Accord d'entreprise MSA ALSACE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société MSA ALSACE

Le 16/09/2024


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Avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail




Entre :

L’

UES MSA d’Alsace, constituée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alsace, MSA Services Alsace, Germa AI et ETTI, ASEPT Alsace, l’Association des Maisons d’accueil des seniors d’Alsace, le groupement d’employeurs « Ménage et Services », et Apis,

Sise 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR Cedex



D’une part,

Et :

Les

organisations syndicales représentatives des salariés :


CFDT,


CFE-CGC,


UNSA2A,

D’autre part.



PREAMBULE

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 27 juin 2016 prévoit en sa partie 3 la mise en place et les modalités de fonctionnement du compte épargne temps (CET).

Dans ce cadre, les salariés ont la possibilité de placer une partie de leurs congés ou temps de repos sur un compte épargne temps en vue d’accumuler des droits à congés rémunérés, ou de pouvoir bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Afin d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés, et de mobiliser un levier de fidélisation supplémentaire des salariés, la Direction et les partenaires sociaux se sont concertés en vue de conclure un avenant à l’accord d’entreprise précité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient, les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Les parties ont arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 JUIN 2016 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’article 5 de la partie 3 de l’accord du 27 juin 2016 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :


« ARTICLE 5 : PLAFONDS D’ALIMENTATION DU CET

  • Plafonds d’alimentation pour un salarié à temps complet


La totalité des jours capitalisés en application de l’article 4.1 du présent accord ne doit pas excéder 7 jours par an. Pour les agents de direction et les praticiens cadres dirigeants, le nombre de jours épargnés est limité à 5 jours par an.
En tout état de cause, le total cumulé du CET ne peut pas dépasser 26 jours.

  • Plafonds d’alimentation pour un salarié à temps partiel


Les plafonds d’alimentation sont proratisés en fonction du temps de travail.

Ainsi, à titre d’exemple, les salariés à temps partiel ainsi que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit peuvent alimenter leur CET dans le respect des plafonds suivants :

Temps de travail

Plafond annuel

Plafond cumulé

31h30/semaine ou 187 jours pour les salariés ayant une convention de forfait jours
7 jours
23,5 jours
28h00/semaine ou 166 jours pour les salariés ayant une convention de forfait jours
6 jours
21 jours
24h30/semaine ou 145 jours pour les salariés ayant une convention de forfait jours
5 jours
18,5 jours
21h00/semaine ou 124 jours pour les salariés ayant une convention de forfait jours
4 jours
16 jours
17h30/semaine ou 104 jours pour les salariés ayant une convention de forfait jours
3 jours
13 jours

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». 
ARTICLE 2 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de son agrément, soit une première application sur l’exercice des congés payés 2024-2025.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire original du présent avenant est adressé à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5 et suivants du code du travail ainsi qu’aux articles R.2231-1 et suivants du code du travail.

Fait à Colmar, le 16/09/2024

Pour l’UES MSA d’Alsace





Pour le Syndicat CFDT






Pour le Syndicat CFE-CGC



Pour le Syndicat UNSA2A









Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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