Accord d'entreprise relatif à la prise en charge des cotisations retraite de base pour les salariés en retraite progressive
Le présent accord est conclu entre, d’une part :
- L’UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND représentée par son Directeur Général,
et d’autre part,
- le syndicat CFDT, représenté par Madame, - le syndicat FO, représenté par Madame, - le syndicat UNSA, représenté par Madame.
Préambule
Le présent accord vise à permettre aux salariés de l’UES Auvergne demandant à entrer dans le dispositif de retraite progressive de bénéficier d’un accompagnement particulier par l’entreprise en vue de préserver le niveau de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse.
Cet accord permet de mieux préparer cette transition qui modifie l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et qui relève ainsi du domaine de la Qualité de Vie au Travail.
Article 1 - champ d’application de l’accord
Peuvent bénéficier du présent accord, les salariés qui remplissent les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent accord.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE
Le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :
Être à moins de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite, sans que cet âge ne soit inférieur à 60 ans,
Réunir une durée d’assurance et de périodes équivalentes « à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires »,
Exercer une activité salariée à temps partiel décomptée en heures d’au moins 40 % et d’au plus 80 % de la durée du travail à temps complet, ou exercer une activité à temps réduit décomptée en jours d’au moins 40% et d’au plus 80% de la durée maximale de travail dans l’entreprise.
Le retour à temps plein pourra être sollicité dans deux situations :
Modification de la situation familiale du salarié,
Perte d’emploi du conjoint.
ARTICLE 3 - MODALITES DE COTISATION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE
Le salarié dont le taux d’activité est égal à 80% de la durée de travail à temps complet ou le salarié dont le temps réduit est égal à 80% de la durée maximale de travail peut continuer à cotiser pour la part « Retraite de base » sur la base d’une rémunération à temps plein. Le maintien de la cotisation s’applique obligatoirement sur la part patronale et sur la part salariale ; l’employeur prenant à sa charge la part patronale et le salarié prenant à sa charge la part salariale. La prise en charge des cotisations est limitée à 36 mois maximum.
Article 4 - Modalités de mise en oeuvre
Le maintien de la cotisation se fera sur demande du salarié et figurera dans l’avenant au contrat de travail organisant le passage à temps partiel ou à temps réduit.
Tout temps partiel ou temps réduit commencera le premier jour du second mois civil qui suit la date de réception de la demande.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2028.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente et du secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes.
Article 6 - Révision
Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.