Accord d'entreprise MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

Avenant n°4 à l'accord du 22 juin 2010 relatif au contrat groupe d'assurance complémentaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

Le 01/10/2024




AVENANT N°4 A L’ACCORD CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE





AVENANT N°4 A L’ACCORD CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE






Entre d’une part, dans le cadre de l’UES :



- la MSA Beauce Cœur de Loire

Dont le siège social est situé : 5 rue Chanzy - 28037 CHARTRES CEDEX



-

la MSA Services Beauce Cœur de Loire

Dont le siège social est situé : 7 rue de l’Ile d’Or - 18032 BOURGES CEDEX 9




Et d’autre part :


- le

syndicat UNSAAA


- le

syndicat FGA-CFDT





PREAMBULE :


Les parties conviennent par le présent avenant de réviser :
- l'accord d'entreprise relatif au contrat groupe d’assurance complémentaire signé le 22 juin 2010, à durée indéterminée,
- l’avenant n°1 signé le 17 décembre 2010, à durée indéterminée,
- l’avenant n°2 signé le 4 avril 2016, à durée indéterminée,
- l’avenant n°3 signé le 20 janvier 2017, à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord et des avenants précités qu'elles modifient.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le1er janvier 2025.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord d‘entreprise comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel, le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi et la signature et l’agrément ministériel de l’avenant de révision à l’accord relatif aux contreparties des négociations sur la durée du travail. Par ailleurs, il fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

L'ensemble des dispositions de l'accord d'entreprise relatif au contrat groupe d’assurance complémentaire conclu le 22 juin 2010 et des avenants n°1, n°2 et n°3 est supprimé et remplacé comme suit :











« ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE


Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé prenant la forme d'un contrat groupe.
Le contrat groupe permet aux salariés de l’Unité Economique et Sociale Beauce Cœur de Loire de bénéficier d'une participation complémentaire au régime de base de la sécurité sociale concernant les soins courants, l’hospitalisation, l’optique, le dentaire, les aides auditives, les cures thermales, la prévention et le bien-être, dans la limite des frais réellement engagés.
Il couvre également certains dépassements de tarifs de responsabilité en matière de soins médicaux, d'optique, de soins dentaires et inclut une garantie d'assistance et de téléconsultation.
Cet accord prévoit la mise en place d'un contrat responsable qui devra dans tous les cas respecter les textes réglementaires actuels et futurs et évoluer en conséquence en cas de besoin. Il s'agit d'un contrat complémentaire qui présente un caractère collectif et obligatoire.

Article 2 : BENEFICIAIRES
2.1 les salariés
Le présent accord s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés de l’UES Beauce Cœur de Loire (sans distinction de statut, de durée du travail, ou de type de contrat de travail) à compter du premier jour du mois de leur embauche, sauf cas de dispense d'affiliation précisée dans le paragraphe suivant.
  • Les dispenses d’affiliation
Les dispenses d'affiliation sont les suivantes :
- les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous les documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, sans avoir à justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'articleL.861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
- les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

- Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants à condition de le justifier chaque année. Pour bénéficier de cette dispense en tant qu’ayant droits, les salariés doivent être couverts à titre obligatoire par le régime d’accueil :
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • Caisse de Prévoyance et retraite des personnels de la SNCF ou du Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM).

2.2 Les ayants droits
La couverture des ayants droit par le régime de complémentaire santé mis en place par le présent accord reste facultative.
Les ayants droit sont :
  • Le conjoint, le concubin ou la personne liée par un PACS (Pacte Civil de Solidarité) ;
  • Les enfants du salarié et de son conjoint, concubin ou partenaire du PACS jusqu'à la date prévue dans les conditions générales de l'organisme retenu ;
  • Les enfants du salarié de son conjoint, concubin ou partenaire du PACS, handicapés vivant au foyer du salarié quel que soit son âge, sous réserve de fournir tout justificatif concernant le handicap.
L'adhésion d'un ayant-droit peut intervenir à n'importe quelle date.



2.3 Les salariés en suspension de contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés inscrits à l'effectif et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
- d'un maintien total ou partiel de salaire,
- d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
- d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l'employeur (reclassement, mobilité…)
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer sa quote-part.
Dans les autres cas, comme le congé parental d'éducation, le congé sabbatique, le congé sans solde, le congé familial, le congé de présence parentale…, les salariés peuvent rester assurés à leur demande aux mêmes conditions.
Le paiement de la cotisation est géré par le collaborateur, par virement bancaire auprès du service de comptabilité, le service RH indiquera le montant à verser.

Article 3 : TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS

Le salarié prend en charge les cotisations après déduction de la participation de l'employeur et de la participation du Comité Social et Economique, dans les conditions suivantes :
  • Financement par l'employeur : l'employeur prend en charge une partie de la cotisation due par chaque salarié adhérent à titre obligatoire, à hauteur de 60% de la cotisation du salarié. La participation de l'employeur ne saurait en aucun cas excéder 60% de la cotisation totale du salarié
  • Financement par le Comité Social et Economique : il a été convenu par délibération du CSE de l’UES Beauce Cœur de Loire du principe d'une participation financière du CSE à la cotisation due par chaque salarié adhérent à titre obligatoire à hauteur de 25% de la cotisation totale du salarié.
  • Financement par le salarié : compte tenu de la prise en charge par l’employeur et de l’engagement pris par le CSE, le reste à charge du salarié correspond à 15% de la cotisation totale du salarié. En cas d'évolution ultérieure de la participation du CSE, le différentiel généré sera à la charge du salarié.
La cotisation des ayants droit du salarié est prise en charge en totalité par le salarié.

Article 4 : GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux contrats d’assurances mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.
L’adhésion prend effet à compter du 1er jour du mois d’embauche et n’est soumise à aucun délai de carence ni examen médical, ni questionnaire de santé. La cotisation est forfaitaire quel que soit la date d’embauche.

Article 5 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Le nom de l'assureur est déterminé par la procédure d'appel d'offres adaptée au titre des marchés publics. L'organisme assureur retenu à l'issue de la procédure précitée devra se conformer aux dispositions prévues par le présent accord. Le contrat groupe sera géré par le service des ressources humaines. Toute modification des membres de la famille assurée (adhésion, radiation) devra lui être signalée le plus rapidement possible.
Article 6 : CONSEQUENCE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
Pour tout assuré ainsi que ses ayants droits, bénéficiaires du régime de protection, la garantie cesse d'être accordée au dernier jour du mois de la sortie des effectifs. La cotisation est forfaitaire quelle que soit la date de sortie des effectifs.
En fonction de leur situation et s'ils remplissent les conditions édictées par les textes, les anciens salariés peuvent éventuellement bénéficier :
- de la portabilité dans les conditions définies à l'article L. 911- 8 du code de la sécurité sociale ; dans cette hypothèse, les garanties cessent d’être accordées à l’expiration du mois au cours duquel prennent fin les conditions particulières qui lui permettent d’être rattaché au contrat groupe au titre de la portabilité.
- du maintien facultatif des garanties en application et dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989.

Article 7 : Clause de Rendez-vous et de suivi

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Une commission de suivi « complémentaire santé » est mise en place pour suivre la mise en œuvre du contrat complémentaire santé et analyser les comptes de résultat du régime.
Elle est animée par la Direction ou son représentant et composée de deux représentants du CSE par site.

Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi, et la signature et l’agrément ministériel de l’avenant de révision à l’accord relatif aux contreparties des négociations sur la durée du travail signé le 1er octobre 2024.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera diffusé dans les entreprises et porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Beauce Cœur de Loire et affiché dans les locaux de la MSA BCL.

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la règlementation en vigueur :

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.accords-depot.travail.gouv.fr

  • Dépôt auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes

Mention de l’existence de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage de la MSA Beauce Cœur de Loire et sur l’intranet. »


Fait à Orléans, le 1er octobre 2024.



Pour la MSA Beauce Cœur de Loire,
Pour MSA Services Beauce Cœur de Loire,






Pour les syndicats,


UNSA-AA
FGA-CFDT






Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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