Accord d'entreprise MSA BOURGOGNE

Avenant n°1 de révision de l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société MSA BOURGOGNE

Le 12/06/2024



AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE M.S.A. DE BOURGOGNE


Entre d’une part,

La Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
14, rue Félix Trutat
21046 DIJON Cedex

Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale


Et d’autre part,


Les organisations syndicales,

Représentées pour la CFDT par :
Délégué(e) Syndical(e) titulaire


Représentées pour la CFE-CGC par :
Délégué(e) Syndical(e) titulaire


Représentées pour la CGT par :
Délégué(e) Syndical(e) titulaire


Représentées pour l’UNSA2A :
Délégué(e) syndical(e) titulaire



Il a été négocié et conclu l’avenant ci-après.

Préambule


Le Comité Social et Economique a été mis en place au sein de la CRMSAB en 2019 suite à la signature de l’accord local du 11 mars 2019.

Après un premier mandat, les membres du CSE ont été renouvelés le 11 mai 2023.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité adapter et préciser certaines dispositions de cet accord.

ARTICLE 1 : Modification de l’article 2.1 de l’accord initial


L’article 2.1 « Les Délégués Syndicaux » de l’accord initial est modifié comme suit :

« - Au niveau de l’entreprise :
Un Délégué syndical central titulaire ainsi qu’un suppléant, désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise parmi les délégués syndicaux de site, titulaires ou suppléants. Le représentant syndical au CSE, désigné par chaque organisation syndicale, assiste aux réunions du CSE, avec voix consultative. Une suppléance pourra être mise en place en cas d’absence du représentant syndical. »

« Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ou de la négociation d’un accord particulier et en application de l’article L.2232-17 du Code du travail, la délégation de chaque organisation syndicale est composée de :

  • Un délégué syndical central titulaire ou suppléant
  • Un délégué de site titulaire ou suppléant
  • Salarié(s), pourvu(s) ou non d’un mandat syndical, en nombre au plus équivalent au nombre des délégués syndicaux présents. »


ARTICLE 2 : Modification de l’article 3.4 de l’accord initial


Le 4ème paragraphe de l’article 3.4 « Heures de délégation» de l’accord initial est modifié comme suit :

« Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, les membres du CSE informent leur hiérarchie de leur absence par tout moyen adéquat, en précisant le début et la fin de l’interruption de travail. Ils débadgent avant chaque délégation et rebadgent à leur retour. L’inscription et le suivi des heures de délégation sont réalisés via le logiciel dédié ».


ARTICLE 3 : Modification de l’article 6.4 de l’accord initial


L’article 6.4 est renommé « Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales » et est modifié comme suit :

« L’ensemble des documents nécessaires aux informations et consultations du CSE est mis à disposition des membres titulaires et suppléants du CSE et des Délégués syndicaux via la BDESE. Les représentants de Proximité ont également accès à cette base de données ».

ARTICLE 4 : Modification de l’article 6.1 de l’accord initial


L’article 6.1 « Budget » de l’accord initial est modifié comme suit :

« L’employeur verse chaque année au CSE un budget de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute c’est-à-dire l’intégralité des sommes figurant au compte 641 du plan comptable générale (prise en compte de l’intéressement et des indemnités de rupture).

L’employeur verse par ailleurs chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à

1,50 % de la masse salariale brute c’est-à-dire l’intégralité des sommes figurant au compte 641 du plan comptable général (prise en compte de l’intéressement et des indemnités de rupture) ».

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de l’avenant


Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois civil suivant son agrément.

ARTICLE 6 : Révision de l’avenant


Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

ARTICLE 7 : Formalités d’agrément et de dépôt


Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord d’entreprise comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.




Fait à Dijon, le 12 juin 2024

Pour la Caisse Régionale MSA de Bourgogne




Directrice Générale





Pour la délégation syndicale CFDT
Pour la délégation syndicale CFE-CGC
Pour la délégation syndicale CGT
Pour la délégation syndicale UNSA2A

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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