Accord d'entreprise MSA CORSE

Avenant n°1 à l'accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MSA CORSE

Le 10/05/2021


Avenant n° 1 de révision de l'accord sur le temps de travail
au sein de la Mutualité Sociale Agricole de la Corse du 31 août 2011

Entre d’une part,
-La Mutualité Sociale Agricole de la Corse
CS 80407 20705 Ajaccio cedex 9
représentée par, Directeur
Et d’autre part,
-Le syndicat des travailleurs corses, représenté par son délégué syndical,
Il a été négocié et conclu l’avenant ci-après.
Les parties signataires conviennent de réviser l'accord sur le temps de travail au sein de la Mutualité Sociale Agricole de la Corse du 31 août 2011, afin d’y introduire les modifications suivantes, pour accompagner les salariés dans les déménagements du siège social, des agences d’Ajaccio et de Bastia et du centre social de Folelli.
Article 1
L’article 2-4 « Organisation de la journée de travail » est modifié comme suit :
  • Amplitude de la journée de travail : 7h15 à 18h00
  • Plages fixes : 9h30 à 11h00 et 13h30 à 15h30
  • Horaire quotidien normal : 7 heures, en deux demi-journées respectant les plages fixes et la pause déjeuner.
  • Horaire quotidien minimal : 6 heures, en deux demi-journées respectant les plages fixes et la pause déjeuner.
  • Horaire quotidien maximal : 9 heures, en deux demi-journées respectant les plages fixes et la pause déjeuner.
  • Pause déjeuner minimale : 30 minutes entre 11h30 et 13h30.
  • Nombre de badgeage maximal est de 8 par journée, 4 par demi-journée.
Article 2
A l’article 3-3 « alimentation de la banque de temps », la phrase « L’alimentation est plafonnée par jour à une heure de travail que ce soit en débit ou bien crédit » est remplacée par : « L’alimentation est plafonnée par jour de travail, à une heure en débit et à deux heures en crédit »
Article 3
L’article 3-4 « Consommation de la banque de temps » est modifié comme suit :
Les heures comptabilisées en crédit sur la banque de temps sont consommées, à l’initiative du salarié, sous forme de :
  • Réduction quotidienne de l’horaire normal de travail ;
  • Prise de journées ou demi-journées de congés de récupération.
Le responsable hiérarchique, avant d’avaliser les demandes de consommation, doit pouvoir s’assurer que les absences programmées sont compatibles avec les nécessités du service et qu’un nombre suffisant d’agents est présent durant cette période.
Le nombre de jours de banque de temps épargnés sur le CET, ne peut être supérieur à 20 jours par année civile.
Article 4
L’article 4-3 « Alimentation du compte épargne temps » est modifié comme suit :
Le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le CET, au titre de la banque de temps, des congés annuels et des jours de repos des salariés au forfait est limité à 20 par an.
Le CET peut être alimenté, à la demande des salariés, par les éléments suivants :
  • Le 31 mai
  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés non consommée au 31 mai.
  • Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté tels que prévus par les conventions collectives des salariés des MSA.
  • Les jours de fractionnement.
  • Le 31 décembre
  • Le crédit de la banque de temps arrondi à la demi-journée inférieure. Le reliquat inférieur à une demi-journée est reporté sur l’exercice suivant.
  • Pour les salariés au forfait, les jours de repos non consommés.
Les cadres dirigeants, c’est-à-dire les médecins coordonnateurs régionaux et les agents de direction, peuvent bénéficier du dispositif du compte épargne temps dans les limites suivantes :
  • Seuls des jours de congé payés peuvent être épargnés,
  • Le nombre de jours épargnés ne peut excéder 5 jours par an,
  • Le total de jours épargnés est limité à 40 jours.
En cas de mobilité dans un autre organisme adhérant à la FNEMSA, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, sur la base du salaire journalier brut du salarié en vigueur au moment de la consommation, sauf si l’organisme accueillant accepte un transfert des jours CET constitués par le salarié au sein de la MSA de Corse.
Article 5
Conformément à l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient. Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant son agrément.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Fait à Ajaccio, le 10/05/2021
Pour la Mutualité Sociale Agricole de la Corse Pour le Syndicat des Travailleurs Corses

Le Directeur,Le Délégué syndical,

Mise à jour : 2021-06-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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