AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISERELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Entre d’une part :
la MSA Côtes Normandes, 37 rue de Maltot, 14026 Caen Cedex 9
représentée par son Directeur général, Monsieur
Et d’autre part :
le syndicat CFDT représenté par Madame
le syndicat CFTC représenté par Madame
le syndicat SUD représenté par Monsieur
Les parties signataires conviennent de modifier l’accord relatif au travail à temps partiel du 13 janvier 2009 conclu entre la MSA Côtes Normandes et les syndicats CFDT, CFTC, CGT et SNPMA. Les signataires souhaitent en effet favoriser la conciliation vie familiale / vie professionnelle, tout en respectant l’équité entre les salariés, dans le contexte actuel de mise en place du télétravail.
Conformément à l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions de cet avenant se substituent de plein droit à l’ensemble des stipulations de l’accord du 13 janvier 2009 et de l’avenant 1 du 5 mai 2017.
Article 1
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des employés et des cadres, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, de la MSA Côtes Normandes et des structures avec lesquelles elle a signé un accord d’unité économique et sociale (et relevant de la convention collective MSA).
Article 2
Horaires à temps partiel
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Article 3
Quota d'autorisation du travail à temps partiel
Le quota est fixé globalement par direction pour les cadres et pour les employés, que l'autorisation de travail à temps partiel soit à durée déterminée ou indéterminée. Ce quota est fixé, au sein de chaque direction, à 30 % de l'effectif CDI (contrat à durée indéterminée) équivalent temps plein au 1er janvier de l'année.
En deçà de ce quota, le bénéfice d'un horaire à temps partiel est de droit.
Au delà du quota, le bénéfice d'un horaire à temps partiel peut être accordé, à condition qu'il soit compatible avec les impératifs de fonctionnement du service (continuité du service rendu aux adhérents ou aux clients internes / externes notamment).
Si l’acceptation du temps partiel n’est soumise qu’au respect du quota par direction, les modalités d’organisation du temps de travail (notamment la répartition des jours travaillés et non travaillés) sont définies en accord avec le responsable hiérarchique selon les contraintes du service.
Ainsi, si un arbitrage s'avère nécessaire afin de tenir compte des situations familiales et des impératifs de fonctionnement des services, la direction, après consultation de l'encadrement, prendra sa décision sur la base des priorités suivantes :
parent bénéficiaire d'un congé parental (de droit) ;
parent élevant un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans (dont les enfants vivant au foyer du salarié) ;
parent ayant la charge d'un enfant souffrant d'un handicap grave, c'est à dire ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale (hors quota) ;
salarié effectuant une première demande suivant une période de travail à temps plein de 10 ans ;
salarié demandant une retraite progressive.
Article 4 :
Conditions d’exercice d’une activité à temps partiel
Les salariés peuvent bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel dans les conditions prévues ci-après :
40 % : 14 h 00 par semaine (6 demi-journées non travaillées) ;
50 % : 17 h 30 par semaine (5 demi-journées non travaillées) ;
60 % : 21 h 00 par semaine (4 demi-journées non travaillées) ;
70 % : 24 h 30 par semaine (3 demi-journées non travaillées) ;
80 % : 28 h 00 par semaine (2 demi-journées non travaillées) ;
90 % : 31 h 30 par semaine (1 demi-journée non travaillée ou 1 journée non travaillée tous les 15 jours).
Article 5 : Répartition hebdomadaire des jours de travail
La répartition des jours de travail du salarié autorisé à travailler à temps partiel est déterminée en accord avec le responsable hiérarchique et prend en compte les contraintes de service. Elle fait l’objet d’une mention au contrat de travail.
Afin d’assurer l’équité entre les salariés, le responsable hiérarchique peut être amené, dans certaines situations exceptionnelles, à organiser un planning de rotation, en accord avec la direction.
Par ailleurs, afin de garantir la continuité du service, et dans des conditions déterminées à l’avance (exemple : fort absentéisme en période de congés scolaires), le salarié bénéficiaire pourra se trouver contraint par son responsable :
soit de modifier la répartition hebdomadaire de ses jours de travail,
soit de venir travailler un jour habituellement chômé et de récupérer ce jour à une autre période.
Dans les deux cas, le responsable respectera un délai de prévenance d’un mois (pouvant être ramené à 7 jours ouvrés en cas d’absence imprévue au sein du service).
Article 6 : Formalités relatives à l’autorisation de travail à temps partiel
Les demandes initiales d’autorisation de travail à temps partiel sont formulées par écrit auprès de la direction avant le 30 septembre de l’année pour prise d’effet au cours de l’année suivante.
Ces demandes de principe n’engagent pas le salarié mais permettent d’anticiper l’organisation de travail au sein des services, en donnant aux managers une vue d’ensemble, en lien notamment avec le télétravail.
Par dérogation, les demandes faisant suite à un retour de congé maternité, parental ou enfant devenant bénéficiaire de l’AEH, peuvent être sollicitées à tout moment de l’année.
Dans tous les cas, les périodes de travail à temps partiel doivent commencer le premier jour d’un mois, sauf accord de la direction pour circonstances exceptionnelles.
Les demandes de temps partiel sont formulées par courrier ou mail. L’employeur y répond dans un délai maximum d’un mois, par courrier ou mail. En cas de refus, celui-ci doit être motivé par des raisons objectives (article L3123-17 du code du travail).
Les autorisations de travail à temps partiel sont données pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une des parties avant le 31 octobre de chaque année.
Article 7 : Formalités relatives à la dénonciation
Le salarié bénéficiaire d’une autorisation de travail à temps partiel souhaitant reprendre une activité à temps plein en fait la demande à la direction par écrit (courrier ou mail) ; la demande indique la date d’effet souhaitée de la reprise à temps plein.
Le salarié concerné a priorité pour l’attribution d’un poste identique ou similaire à celui occupé à temps partiel (article L3123-8 du code du travail).
Toute demande spécifique liée à des circonstances exceptionnelles fait l’objet d’un examen attentionné par la direction.
Dans tous les cas, l’employeur répond dans un délai maximum d’un mois, par courrier ou mail.
Article 8 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Il fera l’objet des formalités de transmission, de dépôt et de publicité auprès des autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent avenant seront diffusées à l’ensemble du personnel.
Article 9 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Article 10 : Dispositions diverses
Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par le présent avenant, de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur ledit avenant et d’arrêter les modifications nécessaires.
Fait à Caen, le 17/9/2021 En sept exemplaires originaux.