relatif à la mise en place du vote électronique du 9 juillet 2019
Entre :
La MSA d’Armorique sise 3 rue Hervé de Guébriant à Landerneau,
représentée par ….
Et les Organisations Syndicales :
CFDT, représentée par …
CGT, représentée par …
Entre la Fédération MSA d’Armorique - 12, rue de Paimpont à Saint-Brieuc – représentée par Monsieur Philippe MEYER, Directeur Général,
d’une part ;
et les organisations syndicales représentées : pour la CFDT, par Monsieur Jean VINCOT, pour la CGT, par Madame Anne VASSEUR et Monsieur Patrick FEGER, pour la CFE-CGC, par Monsieur Amédée SALAUN,
d’autre part ;
En principe, il faut mettre un préambule même si aucune sanction n’est prévue si ce n’est pas fait. Considérant :
il faut aussi idéalement procéder par intégration des dispositions dans l’avenant. En fait, il faudrait compléter l’article 8 je pense qui traite de ce point.La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 – loi Aubry II - .Préambule :
PR
L’accord d’entreprise pour la mise en place du vote électronique signé le 9 juillet 2019 prévoit, en son article VIII que le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place, sera soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.
Le rapport de l’expert ainsi désigné étant tenu à la disposition de la CNIL, il convient de préciser les dispositions de la délibération de la CNIL en date du 25 avril 2019 ;
Il est convenu ce qui suit :
Au sein de l’article VIII « Expertise de la solution de vote », il est intégré après le deuxième paragraphe, les paragraphes suivants :
« V III
« Dans la délibération n°2019-053 du 25 avril 2019, la CNIL vient déterminer ses attentes dans la mise en place d’un vote électronique.
Elle adopte notamment une nouvelle approche en fixant les objectifs de sécurité à atteindre en fonction du niveau de risque du projet et vient préciser le rôle de l’expertise indépendante.
L’évaluation du niveau de risque :
Il appartient au responsable de traitement de déterminer le niveau de risque du scrutin parmi les trois niveaux identifiés par la CNIL.
Une grille permet d’évaluer le niveau de risque à travers :
La description des niveaux présentée par la CNIL dans sa délibération ;
La grille d’analyse proposée de manière facultative et à titre d’exemple par la CNIL.
Les éléments ayant été pris en compte dans la détermination de ce niveau seront présentés à l'expert indépendant mandaté par le client.
L’expertise indépendante :
La délibération précise que « tout responsable de traitement mettant en œuvre un système de vote électronique, doit faire expertiser sa solution par un expert indépendant, que la solution de vote soit gérée en interne ou fournie par un prestataire ».
Aux termes de la CNIL, l'expertise doit couvrir l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin (logiciel, serveur, etc.), la constitution des listes d'électeurs et leur enrôlement et l'utilisation du système de vote durant le scrutin et les étapes postérieures au vote (dépouillement, archivage, etc.). L’objectif est de garantir que le système de vote déployé respecte les bonnes pratiques de sécurité et de définir, le cas échéant, les éléments à renforcer pour que le processus soit conforme aux exigences du scrutin.
L'expertise doit être réalisée par un expert indépendant répondant à ces critères :
Être un informaticien spécialisé dans la sécurité ;
Ne pas avoir d’intérêt dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser, ni dans l’organisme responsable de traitement qui a décidé d’utiliser la solution de vote ;
Posséder si possible une expérience dans l’analyse des systèmes de vote, en ayant expertisé les systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet, d’au moins deux prestataires différents ».s.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) à la Fédération MSA d’Armorique.
Article 2 – Bénéficiaires
Les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’ils justifient de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 3 – Ouverture et alimentation du CET
Le compte épargne temps est ouvert sur demande écrite du salarié. Il est tenu un compte individuel, géré par le service des Ressources Humaines, qui est communiqué annuellement au salarié. Selon le cas, le salarié pourra affecter à son compte et par journées entières, congés payés ou jours RTT, dans la limite de 15 jours par année
(la période de référence allant du 1er mai au 30 avril).
Le salarié indique :
pour le 1er novembre décembre de l’année civile concernée, le nombre de jours RTT qu’il souhaite épargner, pour le 1er avril de la période de référence concernée, le nombre de jours de congés payés (à l’exception des quatre premières semaines) qu’il souhaite affecter au CET.
Article 4 – Utilisation du CET
Les droits à congés accumulés sur le CET sont utilisés pour financer des congés non rémunérés ou pour anticiper un départ à la retraite.
Financer un congé sans solde
La consommation des jours épargnés devra se faire sur une période continue de 5 jours au minimum ou 5 semaines pour le temps partiel.
Le CET est utilisé pour financer tout ou partie :
d’un congé pour convenance personnelle,
d’un congé sans solde légal (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique),
d’un congé sans solde conventionnel (article 45),
du DIF, dans le cas où la durée de la formation excède la durée de prise en charge prévue par l’accord cadre national du 2 août 2005,
du temps de formation effectué en dehors du temps de travail,
une période de travail à temps partiel,
Sauf situation urgente et exceptionnelle, un délai de prévenance égal à la durée de l’absence doit être respecté avant la prise des congés énumérés ci-dessus.
Anticiper un départ à la retraite
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour anticiper son départ à la retraite doit informer l’employeur moyennant un préavis de la même durée que l’absence envisagée.
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail dans l’attente de son départ en retraite.
En cas de préparation à la cessation d’activité d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités de répartition des jours inscrits au compte épargne temps sur le temps de travail prévu durant cette période.
Article 5 – Délai d’utilisation du CET
Les congés droits acquis par épargne doivent être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’ouverture du CET.
Ces limites ne sont pas applicables aux salariés de plus de 55 ans.
Article 6 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif et y compris en cas de mutation, le CET est soldé et une indemnité correspondante aux droits acquis est versée au salarié. Cette indemnité est égale au nombre de jours capitalisés multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la rupture. En cas de mutation dans une autre caisse disposant d’un CET, le transfert du droit sera proposé à la MSA d’accueil.
Article 7 – Situation du salarié pendant le congé
Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 4 est indemnisé aux taux du salaire mensuel de base en vigueur pendant le en congé.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire. Un bulletin de paie sera délivré au salarié aux dates normales de paie.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
La survenance d’un évènement familial pendant la prise du congé entraîne un report du congé CET à poser à l’issue immédiate du congé.
Article 8– Renonciation à l’utilisation du CET
En cas de renonciation au CET, les jours épargnés devront être consommés dans un délai de 4 mois suivant celle-ci, selon des modalités définies entre la Direction et le salarié.
Au terme du délai de 5 ans mentionné à l’article 5, la consommation du congé est impérative et avec accord de l’employeur éventuellement échelonnée.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant prendra effet au premier jour qui suit l'agrément et pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord relatif à la mise en place du vote électroniqueatif ….,, qu’il modifie.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Date d’effet, durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er avril 2009 sous réserve de son agrément par le Ministère de l’Agriculture. Le présent accord est conclu à effet du 1er janvier 2009. Il sera reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, trois mois avant la date d’échéance fixée au 30 septembre de chaque année.
Un dispositif transitoire est à prévoir.
Article 10 – Révision
La révision peut intervenir annuellement, à l’échéance, et par accord entre les parties signataires.
Fait à SaintLanderneau-Brieuc, le 13 juin 2023
11 mars….. 2009.
Pour la MSA, Lae Directriceeur Générale,
Philippe MEYER…. Pour les Organisations Syndicales, La CFDTLa CFDT,