Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 7 octobre 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre la MSA d’Armorique - 3 rue Hervé de Guébriant à Landerneau – représentée par ………, Directeur Général,
d’une part ;
et les organisations syndicales représentées : pour la CFDT, par …………….., pour la CGT, par ………………, d’autre part ;
Compte tenu de la modification du règlement des déplacements pour les salariés de la MSA d’Armorique, les partenaires s’accordent pour réviser l’annexe III relative à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2010. Ce dernier avait déjà fait l’objet d’un premier avenant le 24 février 2016.
Article 1
L’annexe III « Temps de mission et du plan de formation » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2010 est modifié comme suit :
Déplacement vers Paris / départ Landerneau en avion Forfait de 7 heures par jour Rajout de 4h à l’issue du déplacement Déplacement vers Paris / départ Landerneau en train sur un jour de semaine Forfait de 7 heures par jour Rajout de 7h à l’issue du déplacement Déplacement vers Paris / départ Landerneau en train sur un dimanche ou jour férié Forfait de 7 heures par jour Rajout de 9h à l’issue du déplacement Déplacement département 35 / départ Landerneau Forfait de 7 heures par jour Rajout de 4h30 à l’issue du déplacement Déplacement département 56, hors région et hors Paris / Départ Landerneau ou Saint-Brieuc Forfait de 7 heures par jour Rajout du temps réel selon le mode de transport le plus rapide. Déplacement vers Paris / départ Saint-Brieuc en train sur un jour de semaine Forfait de 7 heures par jour Rajout de 5h à l’issue du déplacement Déplacement vers Paris / départ Saint-Brieuc en train sur un dimanche ou jour férié* Forfait de 7 heures par jour Rajout de 6h à l’issue du déplacement
* Situation possible uniquement en cas de début de formation/réunion avant 9h30.
Article 2
Le présent accord local prendra effet au jour de son agrément pour une durée indéterminée.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois.