ACCORD COLLECTIF DE REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Entre la MSA d’Armorique – 3 rue Hervé de Guébriant à Landerneau – représentée par …..
D’une part,
ET les organisation syndicales représentées :
Pour la CFDT, par ………
Pour la CGT, par …………
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par la Loi de ratification du 29 mars 2018 n°2018-217, prévoit la mise en place d’une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et au plus tard le 31 décembre 2019.
Les mandats actuels des représentants du personnel expirent le 28 avril 2020. Aussi afin de respecter l’obligation de mise en place du CSE au plus tard le 31 décembre 2019, les parties ont convenu de la conclusion du présent accord en vue de réduire la durée des mandats en cours.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des institutions représentatives du personnel de la MSA d’Armorique. Sont ainsi visés les délégués du personnel et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués au niveau des sites, conformément à la convention collective de travail du personnel de la MSA, ainsi que le comité d’entreprise.
Article 2 - Objet de l’accord
Les parties signataires conviennent de réduire la durée de ces différents mandats au 3 décembre 2019.
Les élections en vue de mettre en place le CSE au sein de la MSA Armorique seront organisées, conformément aux dispositions légales, en tenant compte de cette nouvelle date d’échéance des mandats.
Article 3 – entree en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la date de fin du processus de renouvellement des mandats susvisés. Il prend effet au jour de son agrément.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Les parties conviennent que la nature du présent accord ne nécessite, ni ne permet la mise en place d’une clause de rendez-vous et des mesures de suivi.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.
Article 4 – depôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et publié sur l’Intranet.