Accord d'entreprise MSA DE PICARDIE

Accord d'entreprise relatif à l'accompagnement des salariés aidants

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société MSA DE PICARDIE

Le 24/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS





Entre les soussignés :


La MSA de Picardie

Représentée par Directrice Général, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,





Et :


La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par déléguée syndicale centrale titulaire

La CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par déléguée syndicale centrale titulaire

L’UNSA 2A, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par déléguée syndicale centrale titulaire


D’autre part,


PRÉAMBULE


Conscientes que de plus en plus de salariés sont contraints de concilier un rôle d’aidant avec leur vie professionnelle de manière occasionnelle ou de manière plus régulière, les parties ont souhaité ouvrir une négociation afin de renforcer la connaissance des salariés sur les dispositifs existants, en l’état actuel de la législation, tout en visant une amélioration de ces derniers.

Cet accord témoigne ainsi de la volonté partagée des parties signataires de s’engager dans l’accompagnement des salariés aidants en lien avec la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise et la promotion de la qualité de vie au travail.

La reconnaissance des difficultés rencontrées par ces salariés dans l’articulation de leur vie personnelle et professionnelle aboutit à la nécessité de mise en œuvre de dispositions spécifiques et adaptées.



ARTICLE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


1.1. Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la MSA de Picardie.


1.2. Définition de l’aidant


La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement définit la notion de « proche aidant » d’une personne âgée en perte d’autonomie, en l’élargissant à l’entourage (voisin, ami…). Il s’agit :
  • du conjoint, 
  • du partenaire avec qui la personne âgée en perte d’autonomie a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, 
  • d'un parent,
  • d'un allié ou d'une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables comme un voisin ou un ami, 

qui lui apporte son aide pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente, et à titre non professionnel.

Dans le cadre du présent accord, les parties retiennent une appréciation extensive de la notion de proche aidant, étant précisé que les conditions d’éligibilité pour bénéficier des différentes mesures peuvent varier d’un dispositif à l’autre. L’annexe au présent accord synthétise ces différentes mesures, leurs critères d’éligibilité respectifs ainsi que les justificatifs à fournir.

ARTICLE 2 : RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS


2.1. Congé Proche Aidant

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le congé Proche Aidant est ouvert aux salariés qui suspendent leur activité professionnelle pendant plusieurs mois pour s’occuper d’un parent ou d’un proche gravement malade ou handicapé.

La personne aidée doit présenter un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (taux incapacité d’au moins 80% reconnu par la MDPH ou GIR 1 à 4), ou être une personne invalide percevant des rentes (accident du travail/maladie professionnelle) avec une majoration ou prestation complémentaire pour aide d’une « tierce personne » et doit être, à date :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple (Mariage, Pacs ou concubinage)
  • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider sur le territoire français au moins 9 mois par année civile.

Ce congé a une durée de 3 mois renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder une durée d'un an sur l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié.

Ce congé n’est pas rémunéré. Le salarié aidant peut néanmoins percevoir une Allocation Journalière Proche Aidant (AJPA) pendant 66 jours ouvrés par personne aidée (maximum 4 personnes aidées), dont le montant s’élève à 65,80 € par jour (en 2025) et qui est versée à hauteur de 22 jours maximum par mois.

Ces journées peuvent être fractionnées en demi-journées.


2.2. Congé de solidarité familiale


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter pour assister l'un de ses proches en fin de vie, à domicile.

Ce proche doit se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause) et doit être un ascendant, descendant, frère ou sœur, personne partageant le même domicile ou ayant désigné le salarié comme étant sa personne de confiance.

Ce congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois. Il n’est pas rémunéré mais le salarié peut percevoir l’Aide Journalière d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie (AJAP) dont le montant s’élève à 64,41€ par jour (en 2025) pendant 21 jours maximum. A noter que cette durée peut être portée à 42 jours maximum à temps partiel : c’est-à-dire, en journées complètes, en partage de jours (ex : si plusieurs accompagnants).

Le versement de l’allocation s’arrête le lendemain du jour du décès de l’aidé ou au bout des 21 jours (ou 42 jours si les conditions suscitées sont remplies).


2.3. Congé de présence parentale


Conformément aux dispositions légales en vigueur, ce congé est ouvert au salarié dont l’enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. C'est le cas si l'état de santé de l’enfant à charge nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

L’enfant est considéré à charge lorsque le salarié en a la charge effective et permanente.

L’enfant doit répondre aux 3 conditions suivantes :

  • avoir moins de 20 ans,
  • ne pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à 1104,25 euros (en 2025),
  • ne pas bénéficier à titre personnel d’une allocation logement ou d’une prestation familiale.

Ce congé ouvre droit à une

réserve maximale de 310 jours ouvrés (renouvelable) par enfant et par maladie, accident ou handicap (dans la limite maximale de 3 ans).

La durée du congé est égale à la durée du traitement.

Le salarié peut bénéficier d’un autre congé de présence parentale (soit 620 jours au total) s’il a utilisé la réserve de 310 jours avant la fin des 3 ans du congé initial.

Le renouvellement des congés est possible dans l’un des cas suivants :

  • soit en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant
  • soit lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé n’est pas rémunéré mais le salarié peut percevoir l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) sous conditions à hauteur de 65,80 € par jour (en 2025). Cette aide est versée pendant une période maximale de 3 ans (22 jours d’AJPP par mois maximum).

Ces journées peuvent être fractionnées en demi-journées.

Les deux parents peuvent bénéficier et partager l'AJPP pour un même enfant, c’est-à-dire :

  • les deux parents peuvent s’arrêter en même temps mais ils ne percevront que 22 jours d’AJPP au total
  • les deux parents peuvent s’arrêter alternativement, par exemple : 11 jours chacun


ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN PLACE ET DU MAINTIEN DE SALAIRE POUR LES SALARIES BENEFICIANT DES ALLOCATIONS


3.1. Modalités de mise en place

3.1.1. Congé Proche Aidant

La demande de congé, tout comme le souhait d’y mettre fin du congé aidant, doit être adressée au moins 15 jours avant la date de départ en congé envisagée.

Toutefois le congé peut débuter sans délai s’il est justifié par l’une des situations suivantes :

  • urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée (attestée par un certificat médical)

  • situation de crise nécessitant une action urgente du salarié

  • cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable d’établissement)

A noter que l’employeur peut ne pas donner son accord à sa transformation en temps partiel ou son fractionnement.


3.1.2. Congé de solidarité familiale

La demande de congé doit être adressée au moins 15 jours avant la date de début du congé envisagée.
Toutefois, en cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé peut débuter (ou peut être renouvelé) sans délai, c’est-à-dire dès notification à l’employeur.

3.1.3. Congé de présence parentale

La demande de congé doit être adressée au moins 48 heures à l’avance avant la date de début du congé envisagée, que ce soit 1 demi-journée, un ou plusieurs jours de congés.
Toutefois, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant du salarié ou de situation de crise nécessitant sa présence sans délai, aucun délai de prévenance n’est exigé.

Un certificat médical doit attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant.
Il doit être établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident et doit accompagner la demande qui précise :
  • La nature des soins contraignants
  • Les modalités de présence aux côtés de l'enfant
  • La durée prévisible du traitement de l'enfant

3.2. Modalités de maintien de salaire

Pourront bénéficier du maintien de salaire dans les cas cités ci-dessous :

3.2.1. Congé Proche Aidant


Les salariés remplissant les conditions et optant pour un Congé de Proche Aidant bénéficient d’un maintien de salaire sous condition du droit au versement de l’AJPA et sous déduction de celle-ci (sur justificatif transmis au service Paie). Ce complément de salaire est assuré pour une durée de 3 mois maximum pour toute la carrière du collaborateur (correspondant au complément de 66 allocations journalières du proche-aidant sur l’ensemble de sa carrière professionnelle).


3.2.2. Congé de solidarité familiale


Conformément à la Convention Collective du Personnel, les salariés remplissant les conditions et optant pour un Congé de Solidarité Familiale bénéficient d’un maintien de salaire sous condition du droit au versement de l’AJAP et sous déduction de celle-ci (sur justificatif transmis au service paie). Les salariés pourront bénéficier au cours de leur carrière professionnelle dans l’institution d’un seul complément de rémunération à ce titre.

3.2.3. Congé de présence parentale

Les salariés remplissant les conditions et optant pour un Congé de Présence Parentale bénéficient d’un maintien de salaire pendant 110 premiers jours ouvrés, sous condition du droit au versement de l’AJPP et sous déduction de celle-ci (sur justificatif transmis au service paie).


3.3. Dispositions communes


Ces trois congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.



ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE


Sous réserve d’en faire la demande et de justifier de la situation d'aidant familial, au sens de l'article R. 245-7 du Code de l'action sociale et des familles

(cf annexe de l’accord) :






4.1. Aménagement des horaires/suppression des conditions liées à la plage fixe


Un aménagement des horaires permettant à l’aidant de concilier vie privée/vie professionnelle, peut être accordé dans le respect des dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et en concertation avec l’encadrement du salarié. L’employeur étudiera avec bienveillance la demande portée par le salarié aidant.

La suppression de la présence obligatoire aux horaires de la plage fixe (9 h 30/ 11 h 30) peut être accordée, à titre dérogatoire, sous réserve de l’accord de la Direction. La décision fera l’objet d’un écrit auprès du salarié.


4.2. Télétravail


Le salarié aidant peut bénéficier des mesures indiquées ci-dessous (en concertation avec l’encadrement) :

  • Un accès renforcé au télétravail par la flexibilité dans l’organisation des jours de télétravail,
  • La modification/l’assouplissement de la condition du jour de présence obligatoire.
  • Une journée hebdomadaire de télétravail supplémentaire (dans la limite de 3 jours par semaine conformément à l’accord relatif au télétravail),
  • Une enveloppe de 10 jours de télétravail supplémentaires par an peut se substituer au dispositif des 5 jours de télétravail supplémentaires pour raisons personnelles (prévu dans l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail) et est accessible également aux salariés qui effectuent déjà 3 jours de télétravail par semaine.
  • Télétravail en continu sur une période donnée, pouvant aller jusqu’à 1 mois, sur l’accord de la Direction en fonction de la situation.

La possibilité est donnée au salarié, dans ce cadre, d’effectuer le télétravail au domicile de la personne aidée sous réserve de répondre aux critères habituels du télétravail et de fournir une attestation d’assurance mentionnant la possibilité de faire du télétravail en son nom propre, au domicile de l’aidé, et à condition de résider sur le territoire français.

Les managers sont invités à faire preuve de bienveillance et de souplesse dans l’utilisation des jours de télétravail des salariés aidants.

Ces aménagements sont soumis à l’accord du manager et de la Responsable Ressources Humaines sur la base de critères objectifs liés à l’organisation du service.


4.3. Don de jours


Il est rappelé que le salarié aidant peut être bénéficiaire du don de jours de repos tel que mentionné dans l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos enfants malades et proches aidants signé le 27 septembre 2019.


4.4. Temps Partiel facilité


Toute demande de temps partiel sera étudiée avec attention. En règle générale, cette demande doit être formulée au moins deux mois avant le début souhaité du temps partiel. Toutefois, pour les salariés en situation d’aidant, ce délai peut être réduit, voire supprimé afin de répondre plus rapidement à leurs besoins. Il est également possible de solliciter un temps partiel sur une courte durée.


ARTICLE 5 : ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS


Plusieurs acteurs se mobilisent pour apporter aux salariés proches aidants un meilleur accès à l’information, les accompagner dans leurs démarches et dans la conciliation de leur rôle d’aidant avec leur activité professionnelle.

Parmi ces acteurs, le service Ressources Humaines et les managers peuvent être amenés à détecter les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés et proposer des mesures d’accompagnement permettant de faciliter la conciliation de leurs temps de vie. Ils jouent également un rôle clé d’orientation et de passerelle vers les ressources et interlocuteurs adaptés, tels que le Service de Prévention et de Santé au Travail et le service Action Sanitaire et Social.

Les représentants du personnel peuvent également informer et orienter les salariés aidants vers les ressources et acteurs adaptés.

En complément de ces relais internes, la MSA de Picardie met à disposition des salariés aidants plusieurs dispositifs spécifiques d’accompagnement.


5.1. Le service social : orientation, accompagnement et conseil des salariés aidants


La situation particulière des salariés aidants nécessite un accompagnement adapté.
Les démarches administratives qu’ils peuvent être amenés à réaliser pour l’accompagnement d’un proche malade ou en perte d’autonomie revêtent une certaine complexité, du fait de la diversité des aides et des prestations proposées ainsi que de la multiplicité des interlocuteurs concernés.

La MSA de Picardie met à disposition des collaborateurs un travailleur social référent par site afin d’accompagner les salariés aidants dans ces démarches.

Il intervient à l’interface de la vie professionnelle et personnelle en informant et conseillant les collaborateurs dans les domaines suivants : famille, budget, travail, santé, logement.

Acteur indispensable dans l’accompagnement et l’écoute du salarié aidant, le service Action Sanitaire et Sociale soutient le salarié aidant dans ses démarches administratives et l’oriente vers les solutions et dispositifs adaptés à sa situation, afin de faciliter son quotidien. A titre d’exemple, le service Action Sanitaire et sociale peut aider un salarié proche aidant à formaliser son dossier de demande d’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), d’Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) ou Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Cet accompagnement est individualisé et confidentiel, dans le strict respect du secret professionnel et du Code de déontologie des assistants de service social.


5.2. Le Service de Prévention et de Santé au Travail : prévention santé des salariés aidants


Le rôle d’aidant peut entrainer des risques sur la santé physique et psychique (fatigue physique et morale, stress, tendance à reporter ses propres soins au profit des soins du proche aidé, etc.).

Conscientes de ces risques, les Parties rappellent le rôle essentiel du Service de Prévention et de Santé au Travail en matière de surveillance de l’état de santé des salariés. Dans ce cadre, il est proposé, une fois par an, une visite médicale aux collaborateurs dont le statut de proche aidant est connu de l’Entreprise. Cette visite médicale, facultative, permet un temps d’échange privilégié avec les professionnels de santé et sera l’occasion, si le salarié aidant le souhaite, de trouver de l’aide et du soutien afin de prévenir un épuisement physique et mental. Des visites à la demande peuvent également être organisées pour les salariés aidants.


5.3. Parcours d’accompagnement et de réintégration


Des entretiens professionnels sont organisés par le service RH suite à un congé de présence parentale, de solidarité familiale ou de proche aidant.

En déclinaison de l’accord relatif à l’égalité et la non-discrimination, il est rappelé que pendant les congés prévus aux articles 42,43 et 44 de la convention collective du personnel de la MSA, le salarié peut demander à être destinataire :

  • des informations générales adressées à l’ensemble du personnel de l’entreprise,
  • en accord avec son responsable hiérarchique, d’informations concernant l’exercice direct de son activité professionnelle.

Dès son retour, le salarié bénéficie en outre d’un entretien de retour avec son manager au cours duquel celui-ci lui transmet les informations nécessaires à sa reprise d’activité dans les meilleures conditions : accompagnement sur les évolutions législatives, techniques ou organisationnelles.

Des formations peuvent être organisées en cas de besoin.

ARTICLE 6 : INFORMATION ET SENSIBILISATION


6.1 Information et sensibilisation des salariés aidants


Afin de sensibiliser et d’informer les salariés sur les engagements de la MSA de Picardie et les actions mises en place pour favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et l’activité professionnelle des collaborateurs aidants, un espace dédié à l’information des aidants est créé dans l’intranet de l’entreprise afin de faciliter l’accès à l’information par les salariés sur ce sujet. Cet espace est alimenté régulièrement par le service RH.

Un guide du salarié aidant est également mis à disposition dans l’intranet. Il contient des conseils pratiques, des informations sur les dispositifs légaux et conventionnels auxquels peuvent recourir les salariés aidants, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs pouvant les orienter au mieux.

La MSA de Picardie souhaite favoriser la création d’un réseau de salariés aidants au sein l’Entreprise, afin d’encourager le partage d’informations et d’expériences entre aidants. Des actions d’information et de sensibilisation leur seront proposées tout au long de l’année.

La MSA veillera à communiquer sur le présent accord ainsi que sur les dispositifs mis en place au travers de la mise en œuvre d’actions de communication spécifiques.


6.2 Information et sensibilisation de l’ensemble des salariés


La MSA de Picardie s’engage à favoriser l’accès à l’information et l’appropriation de celle-ci par l’ensemble des collaborateurs ainsi qu’à sensibiliser le collectif de travail aux enjeux d’accompagnement des salariés aidants.

La MSA de Picardie s’engage à sensibiliser l’ensemble de ses salariés afin de :

  • Prévenir toute discrimination envers les salariés aidants,
  • Informer sur les dispositifs pouvant être sollicités,
  • Accompagner les différents acteurs amenés à intervenir auprès de salariés aidants.

Consciente que la sensibilisation des managers est essentielle à la réussite de l’accompagnement des salariés proches aidants, la MSA de Picardie s’engage à renforcer la communication auprès d’eux. Ces derniers seront notamment invités à faire preuve de bienveillance et de souplesse dans la prise des jours de repos des salariés aidants ainsi que dans l’utilisation de leurs jours de télétravail.

6.3. Formation


Afin d’accompagner au mieux les salariés aidants, une action de formation sera proposée aux managers et aux membres du CSE et de la CSSCT visant à les sensibiliser aux difficultés rencontrées par les salariés aidants et à la nécessité de mettre en place des accompagnements spécifiques.


ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI

Dans le cadre de la Commission Handicap dans laquelle le sujet des aidants est notamment abordé, un bilan pourra être effectué avant transmission aux délégués syndicaux lors des NAO.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2026.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Un bilan annuel d’évaluation de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé.

ARTICLE 9 : RÉVISION DE L’ACCORD


Cet accord pourra faire l’objet d’une révision annuelle dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 10 : PUBLICITÉ

L’accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes compétent. En parallèle, l’employeur s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux et tenu à disposition du personnel de la MSA de Picardie.

Fait à BOVES, le 24 novembre 2025

Pour la MSA de Picardie
Directrice Générale

Pour la CFDT
déléguée syndicale centrale titulaire




Pour la CFE-CGC
déléguée syndicale centrale titulaire




Pour l’UNSA2A
déléguée syndicale centrale titulaire















































  • Annexe : Synthèse des mesures du présent accord (critères d’éligibilité et justificatifs)


Dispositifs

Critères d'éligibilité tenant au proche aidé

Justificatifs

Aménagement des horaires/suppression des conditions liées à la plage fixe

(cf. article 1.2 de l'accord)

(cf. article 4.1 de l'accord)

Proche aidé :- Conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré ;- Ascendant (parent, grand-parent) ; - Descendant (enfant sans condition d’âge, en filiation directe et/ou à la charge du salarié) ;- Collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, grand-oncle et grande tante, petit-neveu et petite nièce, cousin et cousine germain) ;- Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4ème degré de la personne avec qui le salarié vit en couple ;- Personne âgée ou en situation de handicap avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables.

Certificat médical du médecin traitant attestant du statut ou de la situation de proche aidant du salarié

Télétravail

(cf. article 1.2 de l'accord)

(cf. article 4.2 de l'accord)

Proche aidé :- Conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré ;- Ascendant (parent, grand-parent) ; - Descendant (enfant sans condition d’âge, en filiation directe et/ou à la charge du salarié) ;- Collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, grand-oncle et grande tante, petit-neveu et petite nièce, cousin et cousine germain) ;- Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4ème degré de la personne avec qui le salarié vit en couple ;- Personne âgée ou en situation de handicap avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables.

Certificat médical du médecin traitant attestant du statut ou de la situation de proche aidant du salarié

Maintien de salaire pour les salariés aidants bénéficiant d’un congé de proche aidant(cf. article 1.2 de l'accord)

(cf. article 3.2.1 de l'accord)

Proche aidé :- Conjoint, partenaire de PACS ou concubin déclaré ;- Ascendant (parent, grand-parent) ; - Descendant (enfant sans condition d’âge, en filiation directe et/ou à la charge du salarié) ;- Collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, grand-oncle et grande tante, petit-neveu et petite nièce, cousin et cousine germain) ;- Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4ème degré de la personne avec qui le salarié vit en couple ;- Personne âgée ou en situation de handicap avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables. Le proche aidé doit être atteint d’une maladie grave, d’un handicap, d’une perte d’autonomie, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, ou d’une dépendance quelle que soit sa nature, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

• Déclaration sur l’honneur du lien entre le salarié et le proche aidé ;• Déclaration sur l’honneur précisant que le salarié n'a pas déjà bénéficié d'un congé de proche aidant ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle il en a bénéficié ;• Lorsque la personne aidée est en situation de handicap : une copie du document démontrant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ;• Lorsque la personne aidée est en perte d’autonomie : une copie de la décision d’attribution de l’APA au titre d’un classement dans les groupes Iso-ressources (GIR) I ou II ;
• Bordereaux versement de l’AJPA émis par la CAF/MSA.

Maintien de salaire pour les salariés aidants bénéficiant d’un congé de solidarité familiale(cf. article 1.2 de l'accord)

(cf. article 3.2.2 de l'accord)

Proche aidé :- Ascendant,- Descendant,- Frère ou sœur- Personne partageant le même domicile que le salarié ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance.

Certificat médical établi par le médecin traitant de la personne assistée attestant que la personne souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qu’elle est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.



Maintien de salaire pour les salariés aidants bénéficiant d’un congé de présence parentale(cf. article 3.2.3 de l'accord)

Enfant à la charge effective et permanente du salarié.Le congé de présence parentale peut être pris :- Jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;- Après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à 20 ans, et pour tout enfant ne percevant pas un salaire mensuel brut supérieur 1 082,87 euros et ne bénéficiant pas, à titre personnel, d'une allocation logement ou d'une prestation familiale.

Certificat médical établi par le médecin traitant attestant de :- La particulière gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap ;- La nécessité d’une présence soutenue auprès de l’enfant et des soins contraignantsLe handicap grave est attesté dès lors que l’AEEH est versée.


Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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