AVENANT N° 7 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CONCLU LE 6 OCTOBRE 2010
Entre d’une part,
- l’UES « MSA des Charentes », Siège Social Fief Montlouis 17106 Saintes Cedex
représentée par , Directeur Général
Et d’autre part,
- le syndicat CGT représenté par
- le syndicat CFDT représenté par
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Préambule :
Un accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail a été conclu entre les organisations syndicales et la Direction de l’UES « MSA des Charentes » le 6 octobre 2010. Cet accord a fait l’objet :
D’un avenant n°1 signé le 26 novembre 2010,
D’un avenant n°2 signé le 20 décembre 2012,
D’un avenant n°3 signé le 19 avril 2016,
D’un avenant n°4 signé le 27 février 2017,
D’un avenant n°5 signé le 17 janvier 2018,
D’un avenant n°6 signé le 25 mars 2019.
Lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023
, les Organisations Syndicales et la Direction de l’UES « MSA des Charentes » sont parvenues à un accord sur une modification des horaires de travail applicables au sein de l’UES afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.
Le présent avenant a notamment pour objet de mettre en conformité l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail avec les dispositions actées en séance de négociations annuelles obligatoires et validées en réunion du CSE ainsi que de mettre à jour certaines dispositions suite à des évolutions conventionnelles ou légales.
Les partenaires sociaux profitent du présent avenant afin de clarifier les dispositions relatives au compte épargne temps pour les Agents de Direction afin de respecter les préconisations contenues dans la déclaration d’intention commune signée fin 2022 suite aux travaux de la Commission Paritaire Mixte.
Article 1 :
Le 1er paragraphe de l’article 3 « Continuité du service public » du Titre 1 est modifié comme suit :
« Afin d’assurer la continuité du service offert aux adhérents, le pourcentage de personnes présentes simultanément de 9 heures 15 à 16 heures 00, en dehors de la période du repas, doit au moins être égal à 50% de l’effectif de chaque service sur chaque site.»
Article 2 :
Le 4° tiret du 4ème paragraphe de l’article 1 « Congés payés » du Titre 7 est annulé et remplacé par :
« - Plus de vingt ans d’ancienneté : 27 jours ouvrés. »
Article 3 :
Le 1° tiret du 5ème paragraphe de l’article 1 « Congés payés » du Titre 7 est réécrit comme suit :
« - 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés payés pris entre le 1er novembre et le 31 mai de chaque année est au moins égal à 5, »
Article 4 :
Le 1er paragraphe de l’article 2 « Congés pour évènements familiaux » du Titre 7 est réécrit comme suit :
« Les congés pour événements familiaux définis dans la Convention Collective applicable (à l’exception des congés pour enfant malade, du congé de naissance et des autorisations d’absence) n’ont pas nécessairement à être pris le jour de la survenance de l’événement. Toutefois le congé doit être pris dans un délai d’un mois à partir de la date de l’événement. »
Article 5 :
Le 3° tiret du 2ème paragraphe de l’article 3 « alimentation » du Titre 9 est modifié comme suit :
« - les congés de fractionnement non consommés au 31 mai de chaque année. »
Article 6 :
Un nouveau paragraphe est introduit à la fin de l’article 3 « alimentation » du Titre 9 :
« Par exception concernant les Agents de Direction, le compte épargne temps ne peut être alimenté que par :
tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés légaux,
les jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté prévus par la Convention Collective de Travail,
les congés de fractionnement non consommés au 31 mai de chaque année.
Le nombre de jours ainsi épargnés par année est limité à 5. Le nombre de jours placés sur le compte épargne temps ne peut excéder 50. »
Article 7 :
Le tableau de l’article 4 « Horaires de travail » du Règlement d’Horaire Variable (annexe à l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail) est annulé et remplacé par celui-ci :
Plage mobile
matin
Plage fixe
matin
Plage mobile
déjeuner
Plage fixe après-midi
Plage mobile après-midi
Journée
7h40 à 9h15
9h15 à 11h30
11h30 à 14h00
14h00 à 16h00
16h00 à 18h00
½ journée
matin
7h40 à 9h15
9h15 à 11h30
11h30 à 13h00
½ journée
après-midi
12h15 à 14h00
14h00 à 16h00
16h00 à 18h00
Article 8 :
A l’article 3 « Continuité du service public » du Règlement d’Horaire Variable (annexe à l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail) est ajouté le paragraphe suivant :
« Concernant les veilles de jours fériés ou de week-ends fériés, il est acté de la possibilité d’un départ à 16h00 pour l’ensemble des services de l’entreprise »
Article 9 :
Article 9-1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2023 sous réserve de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9-2 : Formalités d’agrément et de dépôt
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du Travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord qu’elles modifient.
Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de transmission, de publicité et de dépôt conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Saintes, le 31 mars 2023 en 4 exemplaires originaux.