Accord d'entreprise MSA ILE DE FRANCE (AVENANT N°3 RELATIF À L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOUR
AVENANT N°3 RELATIF À L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOUR
Application de l'accord Début : 01/06/2026 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°3 RELATIF À L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOUR
Entre d'une part,
La Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France
131 avenue Paul Vaillant-Couturier 94250 GENTILLY,
Représentée par
Monsieur xxxx, Directeur Général
Et d’autre part,
Le Syndicat CGT
Représenté par :
Le Syndicat SFSA- CFDT
Représenté par :
Le Syndicat CFE-CGC
Représenté par : Le présent avenant annule et remplace l’intégralité des dispositions prévues par l’« Accord portant sur la mise en place d’un système de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait annuel en jours » signé le 8 décembre 2006, et ses deux avenants signés le 20 janvier 2015 et le 17 mars 2016. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de son agrément. Il ne constitue pas un engagement unilatéral mais un avenant à un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs, prévues par la loi. Il fera l'objet des formalités de transmission, de dépôt et de publicité auprès des autorités compétentes (DREETS et secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes), conformément à la réglementation en vigueur. Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOUR
PREAMBULE
L’accord relatif au forfait jours, conclu en 2006, faisait référence au système de classification alors en vigueur pour déterminer les catégories de salariés éligibles audit dispositif.
L’évolution du système de classification du personnel de la MSA a rendu nécessaire une révision des critères d’éligibilité au forfait jours, afin d’assurer la cohérence et la sécurité juridique du dispositif.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de modifier l’accord précité, afin d’actualiser la liste des bénéficiaires du forfait jour, au regard de la nouvelle classification.
En outre, compte tenu de l’ancienneté de l’accord initial, les parties ont souhaité procéder à une mise à jour globale de ses dispositions, afin de les mettre en conformité avec la règlementation en vigueur.
Cet accord s’inscrit donc dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 1 : Champ d’application
Sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours les cadres autonomes, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 : Collaborateurs concernés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
En pratique, en MSA IDF, sont éligibles au forfait jours les salariés assumant des fonctions correspondant aux postes repères de cadres tels que définis à l’article 17 de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole (groupes I à N) et qui répondent à l’une des définitions suivantes :
Les cadres disposant d’une marge d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont le critère d’autonomie est fixé a minima à 5 dans leur fiche de poste repère ou leur fiche de fonction, et exerçant des fonctions dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
Les cadres itinérants disposant d’une marge d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont l’activité implique des déplacements réguliers, et exerçant des fonctions dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
Le forfait jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants.
Article 3 : Décompte des jours
Le temps de travail des cadres entrant dans le présent dispositif est calculé sur la base d’un temps de travail effectif annuel exprimé en jours. Le nombre de jours travaillés est fixé à 206 jours par an (journée de solidarité incluse) pour un salarié à temps complet. Ce nombre de jours de référence s’entend pour une année civile complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence annuelle sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.
Les jours de congés payés pour ancienneté, les jours de congés exceptionnels ainsi que les jours de congés payés pour fractionnement et les congés pour événements familiaux viennent en déduction de ces 206 jours.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après treize heures.
Nombre de jours de repos : Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires : - Nombre de jours du forfait - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise = Nombre de jours de repos par an.
Article 4 : Répartition du temps de travail
Afin de garantir la continuité du service aux adhérents, il appartient à chaque cadre de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service.
Le décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait jours est effectué chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par le cadre.
Les journées ou demi-journées de travail devront s’organiser : - par référence aux horaires d’ouverture et jours d’ouverture de l’entreprise afin d’assurer le maintien d’un temps de travail collectif et les nécessités de service, tout particulièrement lorsque le cadre concerné aura la responsabilité d’une équipe, - par référence aux nécessités liées aux activités organisées en dehors des jours ou horaires d’ouverture.
Les cadres ont toute latitude pour déterminer l’amplitude de leur journée de travail, dans le respect :
du repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif
et du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien.
Ils établiront chaque trimestre, en concertation avec leur responsable, un planning prévisionnel, élément indispensable d’organisation qui doit être géré selon les mêmes règles que les congés annuels. Chaque année au plus tard le 1er octobre, un point sera fait avec la Direction sur le nombre de jours travaillés par le cadre afin de contrôler les risques de dépassement en fin d’exercice.
Article 5 : Suivi de la charge de travail, entretien spécifique et droit à la déconnexion
Article 5- 1 : Suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, Les cadres qui relèvent du régime du forfait jours sont tenus de déclarer chacune de leur journée ou demi-journée d’absence. Cette comptabilisation s’effectuera via l’outil de gestion des temps et sera validé par le responsable hiérarchique.
En cas d’inadéquation de l’organisation et de la charge de travail du salarié dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire
, un entretien devra être réalisé entre le cadre autonome et son responsable. Cet entretien doit conduire à l’élaboration de plans d’actions spécifiques visant à identifier les difficultés et à mettre en œuvre les solutions adaptées.
Article 5- 2 : Entretien spécifique
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’« un entretien spécifique forfait jours » tous les ans.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En cas de divergence sur ces points entre le salarié et son encadrement, l’intervention du département des ressources humaines pourra être sollicitée et aboutir le cas échéant à une révision de l’organisation du temps de travail.
Article 5- 3 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours doivent exercer leur droit à la déconnexion conformément à l’accord relatif au droit à la déconnexion.
Article 6 : Conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours
Les dispositions du présent accord instituant un décompte du temps de travail en jours donneront lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours de travail formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant au contrat de travail, si les salariés sont déjà en poste. La convention individuelle de forfait jours précisera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, l’organisation du temps de travail et son suivi.
La conclusion des conventions individuelles de forfait en jours relève d’un commun accord entre la direction et le salarié.
Les cadres qui ne bénéficient pas du forfait annuel en jour relèvent du dispositif du règlement d’horaire variable en vigueur.
Article 7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, la rémunération forfaitaire annuelle est ajustée prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail inclus dans le forfait correspondant à la période de présence du salarié.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 8 : Dispositions propres aux collaborateurs en forfait jour réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 206 jours par an (journée de solidarité incluse), sous réserve de l’accord des deux parties.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 9 : Le compte épargne temps
En cas de mise en place d’un compte épargne temps, une partie des jours de repos pourra y être affectée, si le salarié fait usage de ce dispositif, et ce, conformément aux modalités prévues dans l’accord relatif au compte épargne temps ».
Article 10 : Date d’application, durée, révision, dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à la date de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent avenant accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou encore être dénoncé, conformément aux dispositions en vigueur.
Article 11 : Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. De même, chaque année, le CSE est informé, via la BDES, du recours aux conventions de forfait.