Accord d'entreprise MSA LIMOUSIN

Avenant n°10 à l'accord du 27/01/2005 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (compte épargne temps)

Application de l'accord
Début : 08/10/2020
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société MSA LIMOUSIN

Le 08/10/2020


AVENANT N°10

A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA MSA DU LIMOUSIN

Entre

La Caisse de MSA du LIMOUSIN

Ayant son siège socialImpasse Sainte-Claire à LIMOGES
Représentée par
Directeur Général,

et

Le syndicat FGA/CFDT
Représenté par




Le syndicat FO
Représenté par
Le syndicat SNEEMA C.F.E – C.G.C
Représenté par








Le syndicat UNSA 2A
Représenté par


Il est convenu entre les parties signataires de réviser l’accord portant sur le temps de travail de la MSA du Limousin conclu le 27 janvier 2005.


ARTICLE 1.

Les parties conviennent de réviser le champ d’application de l’accord du 27 janvier 2005. Ainsi, les dispositions de l’article 1 sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord sur le temps de travail de la MSA du Limousin s’applique uniquement aux salariés et cadres, à l’exception des articles 21 à 25 portant sur le Compte Epargne Temps qui sont applicables à l’ensemble du personnel. »

ARTICLE 2.

Les articles n°13 relatif au « standard » et n°14 relatif au « guichet » présents dans l’accord du 27 janvier 2005 sont supprimés, ces dispositions n’ayant plus lieu d’être.


ARTICLE 3.

Par ailleurs, il est également prévu de réviser les dispositions relatives au compte épargne temps. Les dispositions de l’article 21 de l’accord du 27 janvier 2005 sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 21 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps des employés, cadres, et praticiens (hors praticiens coordonnateurs régionaux) est alimenté par un ou les quatre éléments suivants :
le solde des congés annuels, dans la limite de la cinquième semaine, des congés d’ancienneté supplémentaires pour ancienneté et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril, excédant la durée de 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés ;
Les journées de repos résultant de la réduction du temps de travail pour les employés et cadres et les jours de repos des praticiens ;
L’alimentation du CET se fera respectivement à la fin de chaque période de consommation, au 30 avril pour les congés annuels, au 31 décembre pour les jours ARTT et de repos des praticiens.
la conversion de tout ou partie des primes semestrielles en jours de congés supplémentaires. Seule sera admise la conversion de l’intégralité (22 jours), des ¾ (16,5 jours), de la ½ (11 jours), du ¼ (5,5 jours) du total des deux primes semestrielles ;
la conversion de tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite.
S’agissant des primes, elles sont transformées en congés à raison d’un jour pour 1/22ème de prime mensuelle.
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 90 jours.
Cependant pour les salariés âgés d’au moins 55 ans, s’engageant à diminuer progressivement leur activité avant leur départ à la retraite, ce plafond est fixé à 160 jours maximum.
L’augmentation du plafond à 160 jours prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié atteint l’âge de 55 ans.
Les salariés présentant à l’agrément du présent accord un solde supérieur à 90 jours, notamment pour ceux de moins de 55 ans verront leur solde gelé, la consommation de l’épargne excédentaire n’étant en revanche pas imposée.

Le Compte Epargne Temps des Cadres Dirigeants (Agents de Direction et Praticiens coordonnateurs régionaux), est alimenté par le solde des congés annuels, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
L’alimentation du CET se fera à la fin de la période de consommation, soit au 30 avril.
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par Cadre Dirigeant, un plafond de 40 jours. »







ARTICLE 4.

Les dispositions de l’article 25 de l’accord du 27 janvier 2005 sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 25 – TRANSFERT D’UN EMPLOYEUR A UN AUTRE ET ABSENCE D’UTILISATION

En cas de mutation vers un organisme du régime général ou vers une autre Caisse de MSA, le salarié peut demander le transfert de tout ou partie des jours épargnés. Le transfert sera soumis à l’accord de l’organisme preneur.

En cas de refus, et pour les autres cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et non soldés.
Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumises à cotisations sociales. »

ARTICLE 5.

Mise en œuvre :

Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’il modifie. Cet avenant prend effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité des accords collectifs prévues par la loi.







Fait à Limoges, le 8 octobre 2020



Pour la MSA du Limousin
Le Directeur Général,






Le syndicat FGA/CFDT
Représenté par





Le syndicat FO
Représenté par


Le syndicat SNEEMA C.F.E – C.G.C
Représenté par







Le syndicat UNSA 2A







Mise à jour : 2020-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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