Accord d'entreprise MSA de Maine et Loire

Avenant n°3 au régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés de la MSA49

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MSA de Maine et Loire

Le 19/12/2019



Maine et Loire

AVENANT N°3 au PROTOCOLE d’ACCORD RELATIF à la CREATION d'un REGIME de PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE au BENEFICE des SALARIES

de la M.S.A. de MAINE-et-LOIRE



Entre

la Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire, représentée par XX,

d'une part,

et

le syndicat CFE-CGC SNEEMA, représenté par XX,

le syndicat FGA-CFDT, représenté par XX ,

d'autre part,

Les parties signataires conviennent de modifier le protocole d’accord relatif à la création d’un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés de la MSA de Maine et Loire signé le 5 juillet 1988 dans sa rédaction issue de l’ avenant n°2 du 6 juin 2016.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.

Il a ainsi été négocié et conclu l’avenant ci-après.


Article 1 :

L’article 6 du protocole d’accord relatif à la création d’un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés de la MSA de Maine et Loire signé le 5 juillet 1988 dans sa rédaction issue de son avenant n°2 du 6 juin 2016 est annulé et remplacé comme suit :

«Article 6 : Cotisation


Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’organisme assureur en fonction de la composition de la famille bénéficiaire du contrat.

L’employeur se conformera à son obligation légale de participer au financement du régime à hauteur de 50% de la couverture collective obligatoire. Le montant de la participation mensuelle de l’employeur qui porte sur la cotisation du seul salarié adhérent à titre obligatoire est égal à 33,99 € à compter du 1er janvier 2020.

La part restant à la charge du salarié fait l’objet d’une retenue précomptée mensuellement sur son salaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la participation de l’employeur au contrat de groupe cesse le dernier jour du mois en cours.»

Article 2 :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.


Fait à Beaucouzé, le 19 décembre 2019
en 5 exemplaires originaux


Pour la M.S.A.Pour le SyndicatPour le Syndicat
de Maine-et-LoireCFE-CGC SNEEMAFGA-CFDT
XX,XX,XX,
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