AVENANT à l’ACCORD LOCAL RELATIF aux QUOTAS d'AUTORISATION de TRAVAIL à TEMPS PARTIEL Entre
la Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire à Beaucouzé (49), représentée par d'une part, et
le syndicat CFDT AGRI AGRO, représenté par
le syndicat CFE-CGC SYNAPSA, représenté par
d'autre part,
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2025, un bilan de l’accord relatif aux quotas d’autorisation de temps partiel signé le 19 décembre 2024.
Au vu de ce bilan, et des nouvelles catégories professionnelles définies dans la nouvelle classification, les parties conviennent de réviser l’accord selon les modalités suivantes :
Article 1
L’article 2 de l’accord relatif aux quotas de temps partiel est annulé et remplacé comme suit :
« Article 2 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la MSA de Maine et Loire relevant de la convention collective du personnel de la MSA du 22 décembre 1999 (hors salariés en forfait jours). Les salariés autorisés à travailler à temps partiel dans le cadre du Congé Parental d'Éducation ou du classement en invalidité catégorie 1 ne sont pas concernés par le présent accord. »
Article 2
L’article 3 de l’accord relatif aux quotas de temps partiel est modifié pour tenir compte de la cartographie des postes repères définie dans la nouvelle classification :
« Article 3 – Catégorie de postes repères et formules de temps partiel
Des quotas spécifiques sont fixés en distinguant :
d'une part, les
employés, techniciens & agents de maitrise et cadres au sens de la cartographie des postes repères de la convention collective du personnel de la MSA ;
d'autre part, les
formules de temps partiels prévues à l'article 51 de la Convention Collective, à savoir :
mi-temps
3/5ème de temps,
4/5ème de temps,
9/10ème de temps.
Article 3
L’article 4 relatif aux quotas de temps partiel est modifié pour tenir compte des catégories professionnelles définies dans la nouvelle classification.
« Article 4 - Quotas
4.1. Salariés de la catégorie professionnelle des Employés (relevant du groupe A à D)
Pour cette catégorie de salariés, les quotas sont les suivants :
Mi-temps :
2 %de l'effectif physique de cette catégorie apprécié au 30 septembre de l'année d'examen des quotas
3/5ème de temps :
4 %du même effectif.
4/5ème de temps :
8 %du même effectif.
9/10ème de temps :
15 %du même effectif.
4.2. Salariés de la catégorie professionnelle des Techniciens et Agents de maîtrise (relevant du groupe E à H)
Pour cette catégorie de salariés, les quotas sont les suivants :
Mi-temps :
2 %de l'effectif physique de cette catégorie apprécié au 30 septembre de l'année d'examen des quotas
3/5ème de temps :
4 %du même effectif.
4/5ème de temps :
8 %du même effectif.
9/10ème de temps :
15 %du même effectif.
4.3. Salariés de la catégorie professionnelle des Cadres (relevant du groupe I à N)
Pour cette catégorie de salariés, les quotas sont les suivants :
Mi-temps :
1 %de l'effectif physique de cette catégorie apprécié au 30 septembre de l'année d'examen des quotas
3/5ème de temps :
4 %du même effectif.
4/5ème de temps :
8 %du même effectif.
9/10ème de temps :
8 %du même effectif. »
Article 4
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le premier jour du mois civil suivant son agrément ministériel. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi. Conformément à l'article L.2261-8 du code travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu’elles modifient. Il fait l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur. Fait à Beaucouzé, le 3 décembre 2025 en 4 exemplaires originaux