Accord d'entreprise MSA SERVICES LIMOUSIN

Accord sur le droit d'expression des salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MSA SERVICES LIMOUSIN

Le 13/12/2018



ASSOCIATION MSA SERVICES LIMOUSIN

ACCORD SUR LE DROIT D’EXPRESSSION DES SALARIES




Entre les soussignés :

L’association MSA Services Limousin, association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé Le Bourg à LIGINIAC, représentée par X en sa qualité de Directrice générale, d'une part,

Et,

Le syndicat CGT, représenté par X

Les soussignés étant ci-après également dénommés ensemble « les parties »,

a été renégocié le présent accord, les délégués du personnel titulaires et le CHSCT ayant été spécifiquement consultés sur le projet le 13 décembre 2018.

Vu les articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133834')" L 2281-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires arrêtent ce qui suit :

ARTICLE PREMIER - Objet du présent accord


Le présent accord a pour objet de réviser l’accord signé le 17 juillet 2015 et ainsi redéfinir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L.2281-1 et suivants du Code du travail :
- Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
- Les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans le cas où ils sont consultés par l'employeur ;
- Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
- Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l’accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l’exercice du droit syndical.

ARTICLE 2 - Nature et portée du droit d'expression

Les membres du personnel bénéficient d’un droit à l’expression directe sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation et la qualité de l’activité dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

ARTICLE 2-1 - Nature du droit d'expression


L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel.
Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.

ARTICLE 2-2 - Groupes d'expression


L'expression doit être collective.
La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.
Les membres du groupe participent en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant leur fonction ou position hiérarchique.
Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau, service, etc.) placé sous l'autorité d'un même encadrement.

Un groupe d’expression spécifique sera mis en place pour les cadres de direction afin de leur permettre de s’exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines précités, et ceci indépendamment de leur participation aux réunions d’expression des salariés placés sous leur autorité.
La constitution des groupes est établie selon les modalités suivantes :
  • Par unité de travail : établissement ou service

ARTICLE 2-3 - Rôle de l'encadrement


L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.

ARTICLE 2-4 - Finalité du droit d'expression

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

ARTICLE 3 - Niveaux des réunions

La direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : atelier, bureau, service, etc. Ces groupes ne devront pas dépasser 15 personnes.
Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 15 personnes, plusieurs groupes seront formés.


ARTICLE 4 - Organisation des réunions droit d'expression, fréquence, durée

ARTICLE 4-1 – Convocation

L’encadrement concerné est responsable de l’organisation des réunions : il en fixe les jours, lieux et heures.
Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés sept jours ouvrés avant celle-ci aux membres du groupe.
Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu’ils souhaitent aborder.

ARTICLE 4-2 - Ordre du jour


L'ordre du jour sera transmis aux membres du groupe 2 jours avant la réunion.

ARTICLE 4-3 - Animation et déroulement des réunions


Le responsable hiérarchique du niveau du groupe assure l’animation et l’information des réunions.
Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.
Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.
L'animateur signe le compte rendu.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.

ARTICLE 4-4 - Secrétariat


Un secrétaire, appartenant ou non au groupe, pourra être désigné en début de séance par l’animateur sur la base du volontariat.
Il assurera la rédaction du compte rendu selon les indications de l’animateur, en concertation avec le groupe. Le compte-rendu est soumis au groupe en fin de discussion pour approbation. Il consigne également, le cas échéant, les réponses apportées par l’animateur sur les questions et les suggestions du groupe.
Le compte-rendu est anonyme et contient un résumé succinct des débats, les remarques, les demandes et les propositions du groupe pour analyse et réponse de la Direction.
Le compte rendu sera transmis à la direction générale dans un délai de 5 jours suivant la réunion.
Dans le cadre de ces réunions, il ne pourra être procédé à l’enregistrement des échanges à des fins d’élaboration du compte-rendu.

ARTICLE 4-5 - Fréquence des réunions

Les réunions d'expression auront lieu à chaque niveau, une fois par an pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.
Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.

ARTICLE 4-6 - Durée des réunions


La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures maximum.

ARTICLE 5 - Liberté d'expression


Les opinions émises par les salarié(es) au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

ARTICLE 6 - Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés


Les réponses de la Direction seront transmises à l’animateur du groupe dans un délai maximum de 2 mois. Elles sont ensuite transmises aux membres du groupe par voie d’affichage et/ou envoi par mail dans un délai de 5 jours à compter de la transmission des réponses à l’animateur du groupe. Elles seront systématiquement présentées au groupe à l’occasion d’une réunion de service.
Les comptes rendus seront transmis aux délégués syndicaux, aux membres du Comité d'Entreprise ou Comité Social et Economique, ainsi qu'aux commissions compétentes légalement instituées dans l'établissement ou l'entreprise.
Un bilan annuel du Droit d’expression sera dressé et présenté par la Direction lors d’une réunion de CE / CSE.

ARTICLE 7 - Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

ARTICLE 7-1 - Durée de l'accord


Le présent accord renégocié est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur.
L'employeur devra provoquer, tous les trois ans au moins, à compter de la date d’entrée en vigueur, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

ARTICLE 7-2 - Avenants à l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

ARTICLE 7-3 - Publicité de l'accord et des avenants


Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiqué au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;

- tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

ARTICLE 7-4 – Dénonciation


L'accord peut être dénoncé en respectant un délai 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

ARTICLE 7-5 - Nouvelles négociations


En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation et en faire dépôt auprès des services du ministère du travail.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 7-6 – Publicité - Dépôt légal

Afin que le présent accord puisse produire pleinement ses effets, la partie signataire la plus diligente procédera à son dépôt auprès des services de la DIRECCTE, et auprès de la Commission Nationale d’Agrément via la procédure dématérialisée.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.

Article 7-8 - Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à validation par la DIRECCTE et à agrément ministériel.
Sa validation par la DIRECCTE et son agrément par la Commission Nationale d’Agrément constituent donc une condition suspensive de son application. En conséquence, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
Fait à Liginiac, le 13 décembre 2018
En 4 exemplaires
  • un pour l’association
  • un pour le syndicat CGT
  • un pour le greffe des prud’hommes
  • un pour l’enregistrement
Pour MSA Services LimousinPour le syndicat CGT


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