Accord d'entreprise MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES

Accord Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 18/06/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MSCS - MOISSY SUPPLY CHAIN SERVICES

Le 18/06/2019


ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

  • La société MSCS : Représentée par Monsieurle, Directeur de la Société MSCS, dont le siège est située 2000 route départementale 57 Parc de Chanteloup 77 550 Moissy Cramayel S.A.R.L. au capital de 250 000 € - R.C.S. Paris 823 333 968,

  • L’organisation représentative : Représentée par le délégué syndical CGT de la société MSCS.





















Préambule :

MSCS, société créée à la fin de l’année 2016, exerce une activité de prestataire logistique pour le compte de sociétés clientes dans le secteur de la mode.
MSCS prépare les commandes des clients et gère l’ensemble du flux logistique (réception, stockage, préparation, emballage, expédition, retours).
Cette activité logistique connaît des fluctuations importantes. En effet l’activité dépend totalement des commandes passées par les consommateurs sur le site internet du client. Ainsi, le nombre de commandes à préparer peut varier d’une journée à l’autre malgré les prévisions
La société MSCS et les partenaires sociaux, ont pu faire les constats suivants :
- L’activité de la société est caractérisée par une forte saisonnalité, avec des périodes de haute activité notamment lors des soldes en France.
- L’activité se caractérise par une importante amplitude de travail afin de répondre aux besoins clients. Le recours au travail le samedi peut s’avérer indispensable ;
- L’activité se caractérise par des délais de réactivité pouvant s’avérer particulièrement court, parfois inférieurs à 24h00.
Le présent accord a pour objet d’adapter et d’aménager des solutions sur le temps de travail des collaborateurs tout en répondant aux besoins spécifiques de l’activité de la société MSCS.
L’objectif est donc double : premièrement apporter et aménager des solutions d’organisation du travail et deuxièmement de mettre en lumière les modalités pratiques de ces aménagements.
Pour mémoire, la société MSCS est dotée d’une instance représentative, le CSE, depuis le 5 juin 2018.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble des salariés des différents services de la Société. 

Il est rappelé que sont exclus de l’application du présent accord :
- les cadres dirigeants répondant à la définition posée par l’article L 3111-2 du code du travail.
C’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Article 2 : Période de référence

La période retenue au titre de la période de référence pour le présent accord est celle allant du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 3 : Définitions

Article 3.1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.2 Temps de pause
Le temps de pause n’est pas assimilé à du travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Article 3.3 : Détermination de la durée du travail
En application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 et L 3132-1 du Code du Travail, les salariés sous annualisation du temps de travail sont soumis aux durées maximales de travail à savoir :
- 48 heures de travail effectif par semaine,
- 44 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives
- Interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine

Article 4 : Aménagement du temps de travail pour les collaborateurs non cadres.

Article 4.1 : Champs d’application
Sont concernés :
L’ensemble du personnel appartenant aux catégories professionnelles suivantes : Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise telles que définies par la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Article 4.2 : Annualisation du temps de travail
Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L 3121-44 du Code du travail.
L’annualisation du temps de travail a pour effet d’apprécier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 4.3 : Nombre d’heures travaillées :
Le nombre d’heures travaillées durant la période de référence est fixé à 1607 heures pour une année complète de travail, incluant l’accomplissement de la journée de solidarité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base d’un horaire mensuel de référence égal à 151.67 heures.
En raison de l’activité, la Direction peut demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévues.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence en raison de son entrée, sortie au cours de cette période, le nombre d’heures travaillées est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non ou non pris.
Les absences justifiées seront déduites du contingent annuel d’heures travaillées.

Article 4.4: Amplitude et programmation de la variation du temps de travail quotidien et hebdomadaire.

Amplitude de la variation du temps de travail :

- Sur la semaine :

La limite haute ne pourra excéder 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de basse activité, la limite basse est fixée à 0 heure par semaine.

- Sur la journée :

La durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif, elle peut être exceptionnellement portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
-

Amplitude :

L’ouverture du site compte tenu de l’activité de la société pourra s’effectuer selon une amplitude maximale suivante :
- 00 heure à minuit.
Compte tenu des exigences liées à l’activité de la Société le collaborateur pourra être amené à travailler 6 jours par semaine.
Le collaborateur pourra se voir imposer 15 samedis travaillés maximum durant la période de référence.
Afin de préserver la vie personnelle et familiales des collaborateurs de la Société, il a été convenu que les délais de prévenance applicables pour les 15 samedis travaillés imposés par an sont de :
- Minimum 72 heures pour 7 samedis travaillés imposés par période de référence ;
- Minimum 48 heures pour 8 samedis travaillés imposés par période de référence.

Article 4.5 : Travail le dimanche :
Le recours au travail le dimanche peut s’avérer nécessaire pour assurer la continuité du service. Les parties signataires réaffirment le caractère spécifique de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le travail dominical se fera donc exclusivement sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise.
L’entreprise veillera à l'absence de discrimination vis-à-vis du choix opéré par chaque salarié à l’égard du travail le dimanche.

4.6 Programmation du temps de travail
Chaque année, en début de période de référence, le programme théorique d’annualisation est soumis pour avis au CSE avant sa mise en œuvre.
En outre, la planification hebdomadaire des salariés est affichée au sein de chaque service et communiquée aux collaborateurs chaque semaine. Ce planning mentionne les noms des salariés ainsi que les horaires de travail quotidiens pour la semaine concernée.
Compte tenu des contraintes de l’activité au sein de la Société qui implique la nécessité d’une réactivité de l’entreprise en matière de volume de travail afin de répondre aux besoins opérationnels du client, parfois à très courts délais.
Il a été convenu les délais suivants en termes de planification du temps de travail :
- Affichage et communication du planning hebdomadaire de la semaine N+1 le vendredi de la semaine N.
- L’affichage doit comporter les heures de début et de fin de prise de poste des jours travaillés.
Néanmoins, compte tenu de la fluctuation de l’activité, les horaires peuvent être modifiés le jour même, pour les salariés à temps plein.
Dans cette hypothèse la Société s’engage à :
- Informer les collaborateurs au plus tard avant la 4ème heure de travail effectif des collaborateurs concernés.
- A limiter la modification à une augmentation de la durée de travail de 2 heures et une réduction de la durée de travail de 4 heures.
Cette modification exceptionnelle pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles.
La réalisation de ces heures exceptionnelles, au-delà de la durée quotidienne planifiée, se fait sur la base du volontariat.


Les collaborateurs qui accomplissent au moins 50 heures de travail effectif par mois pendant la période comprise entre 21 heures et 6 heures bénéficient d’un repos compensateur égal à 5% du temps de travail accompli au cours de la période nocturne pris dans le mois suivant l’accomplissement 50 heures de travail effectif pendant la période comprise entre 21 heures et 6h.
Le passage à un travail de nuit fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Article 4.7 : Pauses au sein de la Société
Les pauses sont fixées par le Responsable et sont collectives au sein de chaque service.
L’ensemble des pauses ne sont pas rémunérées.
Aucune pause ne peut être prise sur le poste de travail.
Les salariés disposent après 6 heures consécutives de travail d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Pour 7 heures de travail effectif le salarié bénéficie d’une pause de 30 minutes.
Les salariés peuvent également bénéficier d’une pause déjeuner d’une heure prise, selon les contraintes du service entre 12h et 14h.
Le non-respect des heures de pause peut entraîner une sanction disciplinaire.
Article 4.8: Prime panier au sein de la Société
Les salariés travaillant sur l’exploitation et ayant une pause prise en dehors des horaires habituels de repas (entre 12h00 et 14h00) bénéficient d’une prime panier par jour travaillé.
Le montant de cette prime de panier est de 3.5 euros par jour travaillé.
Article 4.9: Décompte et pointages du temps de travail :
Le décompte du temps de travail est réalisé grâce à un système de pointage.
Les collaborateurs devront pointer quotidiennement :
- A leur prise de leur poste de travail  et
- A la fin de leur poste de travail.
En cas d’oubli ou de mauvais pointage de la part du collaborateur, celui-ci doit immédiatement prévenir son responsable et remonter l’information au service ressources humaines, qui procédera à la modification.
Avant le 15 de chaque mois sera distribué, à l’ensemble des salariés un carton de pointages reprenant les horaires de travail quotidien du collaborateur du mois précédent .
Le carton de pointage devra être retourné signé par le salarié au service Ressources Humaines sous un délai de 7 jours calendaires.

Article 4.10 Départ en cours de la période de référence
Si un salarié n’accomplit pas la totalité de l’annualisation du fait de son départ au cours de la période de référence sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
La durée de travail de référence est proratisée en fonction de la période travaillée par référence à la période complète d’annualisation.

Article 4.11: Gestion des compteurs au cours de la période de référence :
Chaque année, au cours du mois de janvier, ou dans le mois de l’embauche le salarié choisit la manière dont sera géré son compteur :

- Le paiement mensuel des heures de travail effectif au-delà de 07 heures dans le compteur au titre du mois en cours, sans majoration. Les éventuelles majorations au titre des heures supplémentaires seront payées en fin de période d’annualisation.

Exemple : le salarié a sur le mois de février 10 heures sur son compteur temps. Il se verra accordé le paiement de 3 heures non majorées sur la paie du mois de mars. Son compteur sera diminué de 3 heures et passera donc à 7 heures.
- Le maintien des heures créditées au-delà de 07 heures dans le compteur annuel. Ces heures sont rémunérées en fin de période de référence en cas de compteur positif à la fin de cette période, et le cas échéant majorées conformément aux dispositions légales applicables.
Le choix du collaborateur par écrit est effectif, pour la période de référence soit du 01/01/N au 31/12/N. Le collaborateur ne peut modifier son choix en cours de période de référence.
A la fin de la période de référence, les salariés seront de nouveaux sollicités pour exprimer leur choix de gestion de leur compteur, par écrit, au titre de la période de référence suivante.
A défaut de réponse de la part du salarié, les heures seront automatiquement intégrées au compteur.
Egalement il a été convenu, que pour l’ensemble des collaborateurs, que les heures effectuées au-delà de 43 heures dans la semaine, celle-ci seront automatiquement majorées et payées à 50% sur le bulletin de paie du mois suivant.
Article 4.12 : Gestion des compteurs positifs à la fin de la période de référence
En fin de période de référence si le salarié a exécuté plus de 1 607 heures de travail effectif, son compteur d’heures est dit « positif ».
A chaque fin de la période de référence, les salariés recevront un courrier, dans lequel leur sera transmis l’ensemble des informations concernant les heures réalisées au cours de cette période, l’état de leur compteur, les heures donnant lieu à rémunération majorée.
A la fin de chaque période de référence soit au 31/12/N, les compteurs seront remis à « zéro » pour la nouvelle période de référence débutant le 01/01/N+1 et les heures excédentaires sont payées sur la paie du mois de février de l’année N+1.
La règle est en effet l’interdiction du report des heures sur la période d’annualisation suivante.

Article 4.13 : Gestion des compteurs négatifs lors de la fin de période de référence 
Si, à la fin de la période de référence, soit le 31/12/N le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur à 1607 heures, son compteur d’heures est dit « négatif » de son fait, le collaborateur devra retourner par écrit son choix quant à la gestion de son compteur négatif :
- Soit retenir ce solde sur sa rémunération de la période de référence suivante, dans les limites des dispositions légales. C’est-à-dire sur le mois de janvier N+1 pour la période de référence de l’année N.
- Soit demander à récupérer ces heures durant les 3 premiers mois de la période de référence suivante. C’est à dire jusqu’au mois de mars N+1 pour la période de référence de l’année N.
Le collaborateur se verra remettre un formulaire avant le 15 janvier de l’année N+1 de la période de référence, avec son nombre d’heures négatives et lui proposant le choix de gestion de son compteur négatif. Ce document devra être remis au service Ressources Humaines sous un délai de 7 jours calendaires.
A défaut de réponse de la part du collaborateur dans ce délai, les heures seront automatiquement déduites de sa paie.

Article 4.14 : Gestion des heures positives du compteur
Les salariés pourront utiliser les heures excédentaires de leur compteur d’heure afin de bénéficier d’heures ou de jours « de récupération » au cours de la période de référence.
1 jour de récupération équivaut à 7 heures positives au compteur.
Pour que les demandes de jours de récupération soient accordées, les salariés doivent disposer sur leur compteur, d’un crédit d’heures équivalent au nombre de jours de récupération demandés
Ces salariés ont la faculté de disposer jusqu’à 10 jours « de récupération » consécutifs.
Pour pouvoir poser des heures ou des jours « de récupération », le salarié doit effectuer une demande écrite à son responsable au moins 7 jours avant la date prévue pour la « récupération » .
La prise de repos liée aux heures de récupération du salarié est soumise à validation écrite de la part du responsable du salarié qui pourra formuler un refus motivé en raison de l’activité, du nombre de salariés en formation, congé, arrêt maladie ou en repos.

Article 5 : Travail de nuit :

Compte tenu de l’activité de la Société, il pourra être mis en place un travail de nuit pour le personnel d’exploitation, de façon exceptionnelle et en raison de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise.
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives.
La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.

Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Cependant, en cas de travaux urgents et après information de l’inspection du Travail, la Société peut déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien durant la durée de ces travaux.
Sont considérées comme du travail de nuit, les heures comprises entre 21heures et 6h.
Les salariés travaillant de nuit, bénéficieront d’une compensation financière :
- Une prime horaire égale à XX% du taux horaire minimum applicable à leur coefficient prévu par la convention collective

Article 6: Aménagement du temps de travail pour les collaborateurs ayant recours au forfait annuel en jours.

Article 6.1 : Personnel concerné 
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail, la catégorie de collaborateurs pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours est :
- Les cadres qui disposent d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de leur service de rattachement.
Article 6.2 : Droit au repos 
Les salariés bénéficiant de ce type de contrat de travail, sont soumis à un forfait jour, sans référence horaires, ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
- Durée légale de travail de 35 heures par année civile ;
- Durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures ;
- Durée hebdomadaire de travail fixée à 48 heures au cours d’une même semaine, dans la limite de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Cependant, les dispositions suivantes sur le droit au repos, sont applicables aux collaborateurs bénéficiant au forfait annuel en jours :
- Repos quotidien minimum du 11 heures ;
- Repos hebdomadaire de 35 heures ;
- Jours fériés et congés payés.

Article6.3 : Nombre de jours travaillés
Les collaborateurs sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
La prise en compte pour déterminer le forfait annuel en jours couvre la période du 01/01/N au 31/12/N de l’année.
Dans le cas où un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Les absences indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladies non rémunérées seront déduits du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.

Article 6.4 RTT :
Le nombre de jours de réduction de temps de travail s’acquiert sur une année civile au prorata du nombre de jours réellement travaillés (déduction de la journée de la solidarité).
Les salariés posent des jours de réduction de temps de travail par journée entière uniquement.
Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail peuvent être pris de façon groupés (jusqu’à 10 maximum) consécutifs.
Ils peuvent être consécutifs aux jours de congés principaux.
La fixation de la date des RTT du salarié est déterminée conjointement avec le responsable par écrit.

Article 6.5 : Contrôle de la durée du travail :
Il est convenu et ce afin de s’assurer du respect du repos quotidien et hebdomadaire de suivre la charge de travail des collaborateurs.
Ces modalités de contrôle seront transmises chaque mois, sous la forme d’un carton de pointages remis au collaborateur.
Ce carton de pointages fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la mention et la qualification des jours de repos.
Egalement, chaque année, le collaborateur sera reçu par son manager au cours d’un entretien durant lequel seront abordées la charge et la durée de travail au cours de la période de référence.
Seront abordés les thèmes suivants :
- La charge du travail du collaborateur et l’amplitude de ses journées de travail ;
- L’organisation du travail dans la société ;
- L’articulation entre la vie professionnelle et personnelle.
S’il ressort durant cet entretien des difficultés particulières, un plan d’action écrit sera établi pour y répondre.
Ce plan d’action fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique de la Société.
Si le collaborateur rencontre des difficultés particulières et inhabituelles, il pourra à tout moment solliciter un entretien portant spécifiquement sur la charge de travail à son Responsable.
Article6.6 : Bulletin de paie.
Le bulletin de paie mentionne le nombre de jours fixés pour l’année.

Article 7 : Temps partiel modulé

Article 7.1 : Définition du travail à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel, fait varier la durée fixée au contrat à la condition que la durée soit inférieure à la durée légale ou conventionnelle.
Article 7.2 : Mise en place
L’annualisation de travail des contrats à temps partiel est applicable dans les mêmes termes que pour l’annualisation des autres catégories de personnel à temps complet.
Les salariés bénéficieront de la communication de leurs horaires de travail au plus tard le vendredi qui précède la semaine concernée.
La variation des horaires est encadrée de la manière suivante pour le temps partiel modulé :
- Maximum en période haute sur la semaine à un tiers au-dessus de l’horaire prévu dans le contrat de travail du collaborateur sans atteindre la durée de 35 heures,
-Minimum en période basse sur la semaine un tiers en dessous de l’horaire contractuel sans pouvoir être inférieur à 0.
Quand il est demandé au collaborateur de réaliser des heures complémentaires, celui-ci doit être informé au moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
7.3 Modalités d’affectation du temps partiel
Les collaborateurs à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.
Les postes à pourvoir à temps partiel sont affichés au sein de la société, une information au Comité Social Economique est également faite.
Pour demander un passage à temps partiel, les collaborateurs doivent respecter les modalités suivantes :
- Le collaborateur doit faire connaître son souhait par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée ;
- La demande doit préciser les informations suivantes : durée du travail, dates envisagées pour la mise en œuvre du nouvel horaire ;
-La demande doit être adressée au moins deux mois avant cette date ;
- La Direction répondra à ces demandes soit par lettre recommandée soit par lettre remise en main propre dans un délai de 6 semaines maximum à compter de la réception de la demande.
Ce cas de refus de la demande du collaborateur, la Direction de la société en expliquera les motifs.
7.4 Egalité de traitement
Les salariés bénéficiant d’un temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie calculés proportionnellement à leur temps de travail.
Il est garanti au salarié travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Article 8 Congés payés

Article 8.1 : Période d’acquisition
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année en N+1.
Le salarié travaillant à temps plein ou à temps partiel acquiert 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 25 jours ouvrés (5 semaines) pour une année complète de travail.
Article 8.2 : Prise des congés payés
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans le respect des périodes de prise des congés et de l'ordre des départs.
Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés de congés consécutifs (soit 4 semaines). Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long s'il justifie :
  • de contraintes géographiques particulières
  • ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, ou d'une personne âgée en perte d'autonomie
Le congé principal correspond à la période allant du 01/06/N au 31/10/N.
Ainsi le « congé principal » doit être d’une durée continue de 2 semaines minimum (soit 10 jours ouvrés) pris par chaque collaborateur.
Article 8.3 : Fixation des dates de prise de congés payés
La période de prise des congés payés est fixée : par la Direction après information et consultation des membres du Comité Social Economique.
L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur, après avis du Comité Social Economique.
Le collaborateur informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre. Cependant, l'employeur peut refuser de les lui accorder. Le congé est alors pris à une autre date.
L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés sous réserve d’un délai d’information d’un mois.
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié par affichage au sein de la société à l’aide d’une note explicative destinée à ce sujet.


Article 9 : Astreinte

Article 9.1 : Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la société et/ ou d’effectuer une assistance technique ou informatique d’urgence pour le compte de la Société.
Pendant la période ou le collaborateur est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les heures d’intervention, hors temps de déplacement constituent, elles, du temps de travail effectif et sont donc normalement intégrées dans le dispositif de calcul du temps de travail.
9.2 : Programmation de l’astreinte
L’astreinte est établie grâce à un système de calendrier élaboré par la Direction.
Ce calendrier sera fixé 14 jours calendaires avant la date de demande d’astreinte.
Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 2 jours francs à l'avance.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.
9.3 : Indemnisation des périodes d’astreinte
La rémunération perçue par le salarié tient compte des astreintes auxquelles le salarié sera tenu eu égard à sa fonction.
Pendant la période où le salarié est d’astreinte, ce dernier demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte hors intervention ne constitue pas une période de temps de travail effectif.
Compte tenu des tâches confiées au salarié, il est prévu d’octroyer à ce dernier une prime d’astreinte définie selon les modalités suivantes :
-       Astreinte le samedi : XX euros bruts par jour
-       Astreinte le dimanche et Jour Férié : XX euros bruts par jour
-       Astreinte de nuit (21h-6h) : XX euros bruts par jour

9.4 : Indemnisation de l’intervention
Le temps de déplacement pour pratiquer l’intervention au cours d’une période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Il est précisé que le collaborateur victime d’un accident de la circulation durant le temps de déplacement sera considéré comme un accident de trajet sous réserve de l’appréciation de la sécurité sociale.
Les heures d’intervention durant le régime de l’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif.
La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.
Salarié annualisé en heures :
- Intervention en dehors de la période 21h à-06h le temps d’intervention sera crédité intégralement sur le compteur du collaborateur, s’agissant d’un temps de travail effectif.
- Intervention durant la période entre 21h00 et 06h00 : le temps d’intervention sera intégralement crédité sur le compteur du collaborateur s’agissant d’un temps de travail effectif. En outre, il sera indemnisé de la même façon que le travail de nuit comme précisé dans cet accord.

Salarié bénéficiant d’un temps de travail selon un forfait annuel en jours :
- Toute période d’intervention dont la durée est comprise entre 1 heure et 4 heures est considérée comme une demi-journée de travail
- Toute période d’intervention de plus de 4 heures et considérée comme une journée de travail.

Article 10 : Journée de solidarité

En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
−Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont soumis à une durée annuelle du travail qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité. Ainsi, les collaborateurs devront effectués 7 heures supplémentaires fractionnés dans l’année.
−Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, sont soumis à des conventions de forfait en jours qui incluent l’accomplissement de la journée de solidarité. La journée de solidarité est donc prise en compte dans le calcul du nombre de RTT octroyé à l’année pour les salariés.
Le salarié qui arrive dans l’entreprise en cours d’année et a déjà effectué la journée de solidarité auprès de son précédent employeur n’est pas tenu de l’effectuer de nouveau.
Mais s'il accepte de travailler cette journée-là, les heures effectuées s'imputent sur son compteur d’heures ou donnent lieu à contrepartie sous forme de repos.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue aux stipulations de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 portant sur le même objet.

Article 12 : Application et suivi de l’accord

Le présent accord s’applique de plein droit dans l’entreprise, après consultation du CSE.
Il tient compte des évolutions légales et réglementaires qui pourraient intervenir dans son champ d’application et doit, à ce titre, faire l’objet d’un suivi.
C’est pourquoi les parties se réuniront tous les 3ans afin de dresser le bilan de cet accord et de son application. Cette réunion sera l’occasion d’apprécier l’opportunité d’adapter ses dispositions.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord

  • Article 13.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trois mois, les dispositions objets de la demande de révision seront maintenues.
  • Article 13.2 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra également être dénoncé suivant les conditions suivantes.
La dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Elle peut être opérée par l’une ou l’autre des parties. Elle fera également l’objet d’un dépôt à la DIRRECTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes Melun.
Dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois après réception de la lettre de dénonciation, de nouvelles négociations devront être tenues.
Si les négociations aboutissent sur un nouvel accord, celui-ci peut s’appliquer immédiatement. Si aucun accord de substitution n’est trouvé, un préavis d’un an à compter de l’expiration des 3 mois mentionnés permet la « survie » temporaire de l’accord qui continue à s’appliquer pendant cette période.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires :
D’une part, auprès de l’unité territoriale de la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) sur le la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le dépôt sur le support électronique sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version de l'accord signée par les parties
  • Une copie du courrier ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
  • Une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et, le cas échéant, les informations confidentielles exclues de la publication.

Un accord de publication partielle sera également demandé par la Direction aux signataires de l’accord et transmis à la DIRECCTE afin qu’elle publie, le cas échéant, un accord dépourvu d’informations confidentielles.
D’autre part, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.



Fait à Moissy Cramayel le 18/06/2019

Pour la Direction Pour la CGT

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