Accord d'entreprise MT2A

Accord de répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

Société MT2A

Le 28/06/2022


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MT2A

Société par actions simplifiée au capital de 164 000 €
Dont le siège social est situé Avenue du Maine 72190 SAINT-PAVACE
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 399 461 052
représentée par Monsieur , Président de la société ORIENTIS, elle-même Présidente de la société MT2A, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après «  La Société »

D'UNE PART



ET



Monsieur en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles



D'AUTRE PART




PREAMBULE

Le présent accord vise à instituer des modalités particulières en matière d’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier. Son objectif est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de la Société et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés.


Le présent accord est composé des parties suivantes :

  • PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER




ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Sont concernés par la présente partie l’ensemble des salariés à temps plein de la Société ayant le statut ouvrier en application de la grille de classification de la convention collective des ouvriers du bâtiment, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois.

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.


ARTICLE 2 – PERIODE RETENUE POUR LA REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est réalisée par semestre, du 1er avril au 1er septembre et du 1er octobre au 31 mars de chaque année.


ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DEPLACEMENTS

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les ouvriers non sédentaires du bâtiment bénéficient, pour les déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail, du régime des petits déplacements tel que défini par la convention collective du bâtiment.

Dans le cas particulier des ouvriers en grand déplacement :

  • l’ouvrier qui conduit le véhicule pour se rendre sur le lieu du chantier et/ou en revenir effectue une action de travail durant laquelle il est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

De ce fait, ce temps de conduite constitue du temps de travail effectif, comptabilisé et rémunéré comme tel.


  • L’ouvrier qui est passager dans le véhicule qui l’emmène sur le lieu du chantier et/ou le ramène n’effectue pas d’action de travail ; ce temps de présence dans le véhicule ne constitue pas du temps de travail et n’est pas comptabilisé dans le temps de travail hebdomadaire. Ce temps est rémunéré de la manière suivante :

  • Pour les heures comprises dans son horaire de travail, il perçoit une indemnisation équivalente au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ;
  • Pour les heures non comprises dans son horaire de travail, il perçoit une indemnité égale à 50% de son salaire horaire.

Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence.


ARTICLE 4 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures, soit 803,50 heures par période semestrielle (incluant la journée de solidarité).

La durée minimale hebdomadaire de travail effectif, tel que défini à l’article 3 des présentes, est fixée à 31 heures.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sur une même journée (soit de 0h à 24h).

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures sur une même semaine. Elle ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation bimensuelle, notifiée par écrit à chaque salarié sept jours avant le début de chaque période et affichée dans l’entreprise.

Elle pourra être modifiée en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires de travail. La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d’urgence. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.).

Les horaires de travail seront répartis sur cinq jours, en principe du lundi ou vendredi, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (travaux urgents de sécurité ou de maintenance).

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, les salariés à temps plein entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires défini au présent accord.

Les heures accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires de travail effectif seront rémunérées au terme du mois considéré sur la base du taux horaire brut de base applicable au salarié au cours du mois considéré, sans majoration.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Les heures supplémentaires seront décomptées sur la période semestrielle définie à l’article 2 du présent accord.

Les heures supplémentaires seront rémunérées en fin de période semestrielle, sous déduction des sommes versées en cours de semestre en contrepartie des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions ci-avant.

Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi.

Le salarié pourra choisir de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi identifiées en fin de semestre, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent, dans la limite de 35 heures par semestre.

Les salariés sont tenus informés de leurs droits à repos acquis par le biais d’un document annexé au bulletin de paie, lequel mentionnera :

  • le nombre d’heures de repos compensateur porté à leur crédit au fur et à mesure de leur acquisition ;
  • l’ouverture du droit au repos dès que ce nombre atteint 7 heures et le délai dans lequel il doit être pris.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

Les heures compensées intégralement par un repos compensateur (attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de six (6) mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant les date et durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel.

La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

En l’absence de demande de prise du repos dans le délai de six (6) mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre dans le délai de deux (2) mois. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires).


Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.

Dans l’hypothèse où le décompte effectué en fin de semestre révèlerait une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif inférieure à 35 heures, les sommes versées au salarié au cours du semestre au titre des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires lui resteraient acquises.

Les absences, hormis celles qui sont légalement et conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail et retardent d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.


ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE VOLUME SEMESTRIEL D’HEURES DE TRAVAIL

Les absences, rémunérées ou non, ne pourront donner lieu à récupération par le salarié.

Elles seront décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire qui aurait été effectué par le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning.


ARTICLE 7 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.

La rémunération mensuelle de base sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.

Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période semestrielle définie à l’article 2 du présent accord, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.
Pour apprécier si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, ne seront pas prises en compte les sommes versées au cours de semestre au titre des heures travaillées au-delà de 39 heures conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord, qui restent acquises au salarié.


ARTICLE 8 – ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL

Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé sur un document établi chaque semaine par chaque salarié concerné ou informatiquement, selon le modèle établi par la société, remis à chaque salarié concerné.

Ce document, faisant apparaître le nombre d’heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et remis à la fin de chaque semaine au supérieur hiérarchique.

Ces documents de comptabilisation seront conservés durant 5 ans.



PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022.


ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :
  • tirer le bilan de son application ;
  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.


ARTICLE 11 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


ARTICLE 12 – INTERPRETATION

Les membres de la délégation du personnel du CSE et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.


ARTICLE 13 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et les membres de la délégation du personnel du CSE d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 14 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié.

__________________
  • Fait à Saint-Pavace

  • Le 28 juin 2022

  • En quatre exemplaires originaux

Pour la société MT2ALe représentants du personnel au CSE




Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.

Mise à jour : 2022-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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