Accord d'entreprise MUDRY LOMBARD

AVENANT N° 2 A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE DECEMBRE 1997

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MUDRY LOMBARD

Le 31/05/2022



AVENANT N° 2 A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DE DECEMBRE 1997




LES PARTIES SIGNATAIRES :


La

SAS MUDRY LOMBARD dont le siège social se situe 12 avenue de la Mavéria, 74940 ANNECY LE VIEUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous les numéros suivants :

SIRET : 79588051700037
Code NAF : 4673A

représentée par, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ET

Représentantes titulaires au CSE



PREAMBULE :

Il est rappelé qu’un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail a été conclu entre la Direction et le Syndicat CFTC le 15 décembre 1997.

Cet accord s’inscrivait dans le contexte de la loi de Robien.

Depuis 1997, la réglementation a profondément évolué des lois Aubry réduisant la durée légale du travail à 35 h.

De ce fait, un avenant à l’accord a été conclu le 20 mars 2018 avec une double vocation à :
  • adapter l’accord aux nouvelles réalités de l’entreprise. Dans une situation économique difficile le présent avenant est conçu pour permettre à la Société de répondre au mieux à la situation en adaptant le régime du temps de travail appliqué ;
  • et tenir compte des importantes modifications du cadre législatif et conventionnel.

Cet avenant :
  • permettait la conclusion de forfaits applicables à une certaine catégorie de cadres et de non cadres ;
  • précisait que le dispositif de décompte du temps de travail sur l’année peut prendre la forme de l’octroi de jours de repos aux bénéfices des salariés ;
  • mettait en place un compte épargne temps pour l’ensemble du personnel.


Après 4 ans de fonctionnement, il a été jugé opportun d’amender l’accord :
  • d’une part en actant d’un nouvel horaire indicatif de référence ;
  • et, principalement, en modifiant et simplifiant le régime de décompte des heures supplémentaires en cours d’année.

Le présent avenant se substitue totalement aux anciennes dispositions qu’il vient modifier.


ARTICLE 1 :


L’article 2 « Horaire collectif – Aménagement du temps de travail sur l’année – 2.3) » est modifié en son paragraphe c) :


c) Il pourra également et par exemple, dans le cadre du présent accord, être appliqué la répartition et l’organisation du temps de travail sur des semaines à 36 heures et 15 minutes (36,25 h) avec octroi de 8 JRTT selon les mêmes principes que ceux exposés ci-dessus.




ARTICLE 2 :


L’article 2 « Horaire collectif – Aménagement du temps de travail sur l’année – 2.6.1 et 2.6.2) » est modifié en son paragraphe b)



b) Les parties conviennent que lorsque le décompte du temps de travail se fait par application d’un horaire hebdomadaire de référence avec acquisition de JRTT, seront également considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de l’horaire de référence par semaine.


Ainsi, par exemple, lorsqu’est mis en application, une organisation en 36 h 15 minutes et 8 jours de repos, toute heure au-delà de 36 h 15 de travail effectif par semaine (soit 37 h 30 minutes de présence, quart d’heure de pause journalière inclus et hors pause déjeuner) doit être considérée comme une heure supplémentaire.

Le paiement des heures supplémentaires est alors effectué chaque mois.

Les heures supplémentaires payées en cours de mois, seront déduites de l’appréciation du seuil de 1 607 heures.



2.6.2. Contrepartie des heures supplémentaires :


Chaque heure supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %.

Par principe et sauf exception qui devra faire l’objet d’un accord préalable de la direction, le salarié pourra choisir que ces heures supplémentaires fassent l’objet d’un repos compensateur. Celui-ci devra obligatoirement être pris dans l’année de référence au cours de laquelle l’heure supplémentaire a été effectuée. A défaut, il est perdu.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée au cours de l’année de référence. La date de prise doit être fixée 15 jours à l’avance d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Lorsque le salarié fait, une semaine donnée, des heures quotidiennes excédant son horaire habituel prévu mais qu’il a, la même semaine, été absent un ou plusieurs jours pour maladie, congés payés, jours fériés ou RTT, ces heures reçoivent la qualification d’heures excédentaires et sont également payés, sans majoration avec la rémunération du mois considéré.






ARTICLE 3 :


L’article 2 « Horaire collectif – Aménagement du temps de travail sur l’année est modifié de la sorte en son paragraphe 2.8.1 :



2.8.1. Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période annuelle de référence définie à l’article 2.2.

Si le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur à 1 607 heures (ou du seuil correspondant si le salarié n’a pas pris ses 25 jours de congés payés sur la période), chaque heure excédentaire au-delà de 1 607 heures, déduction faite des heures excédentaires et supplémentaires déjà payées en cours d’années, doit être payée comme une heure supplémentaire.

Si, du fait de l’employeur, le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.


ARTICLE 4 : DATE D’EFFET – NOTIFICATION ET DEPOT.


Le présent avenant prendra effet le 1er juin 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.


Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.



Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :

  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente ,
  • et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.



Fait à Margencel, le 31/05/2022


Pour la société,

Pour la société
Directeur général


Les titulaires

Mise à jour : 2022-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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