Accord d'entreprise MULHOUSE DISTRIBUTION

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MULHOUSE DISTRIBUTION

Le 28/08/2023




ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION


Entre :

La SAS MULHOUSE DISTRIBUTION,

Société par actions simplifiées au Capital de : 15 000 euros,
Immatriculation : à Mulhouse B 910 234 053,
Dont le Siège Social est situé : Rue de Berne 68110 ILLZACH
Représentée par XXXX, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives 



Pour FO :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Pour lSNEC CFE-CGC :

D’autre part,




Préambule


Aux termes de la mise en location-gérance par le groupe CARREFOUR d’un certain nombre de ses magasins, la SAS MULHOUSE DISTRIBUTION s’est positionnée pour prendre en location-gérance l’hypermarché d’Illzach (68).

La SAS MULHOUSE DISTRIBUTION a donc repris, conformément au contrat signé, avec le groupe CARREFOUR, le magasin sis Rue de Berne 68110 Illzach à effet du 1er juin 2022 avec :

- 274 dont 3 contrats d’apprentissage

  • Au 31/03/2023, ces contrats sont au nombre de 268 dont 21 contrats d’apprentissage
En application des dispositions légales (C. trav. art. L 2261-14), les conventions et accords collectifs applicables à la société Carrefour ainsi que tous les usages, ont été mis en cause de plein droit en raison de l’opération de cession.
Conformément à ses obligations légales, la Direction de la SAS MULHOUSE DISTRIBUTION a alors entamé des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Se sont alors tenues différentes réunions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Ces réunions ont notamment permis de comparer la convention collective CARREFOUR, les accords et usages collectifs mis en cause avec la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, appliquée chez MULHOUSE DISTRIBUTION.
Elles ont également permis de répondre aux interrogations relatives aux différentes dispositions de ces statuts et leur incidence sur les situations individuelles.

A l’issue de ces réunions tenues les 10 et 26 mai 2023, les 7 et 24 juin 2023, 5, 12 et 26 juillet 2023 et les 02, 17 et 28 août 2023, il a été arrêté le présent accord de substitution qui simplifie et harmonise les règles en place en vue d’instaurer une base « connue » et « commune » à tous.

Aux termes des négociations, ont été arrêtées les dispositions suivantes :

Article 1 - Objet


Par cet accord, les parties conviennent :

  • Qu’en dehors des points détaillés dans l’article 4, 5 et 6 et ceux de la Clause sociale Carrefour (applicable uniquement aux salariés transférés à compter du 1er juin 2022 – annexe 1), il sera fait application de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Cette convention collective se substitue à l’ensemble des conventions - accords de branche - accords d’entreprise et leurs annexes, ainsi que les usages mis en cause par l’opération juridique de cession intervenue ;
  • D’adapter certaines dispositions spécifiques applicables uniquement aux salariés transférés visés en annexe (1) afin de compenser les effets de la mise en cause des différents accords, usages ou convention collective.


Article 2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception des dispositions relatives à la Clause sociale signée avec CARREFOUR qui ne s’appliqueront qu’aux salariés transférés à compter du 1er juin 2022 et toujours présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, dont la liste est reprise en annexe (1), ainsi que certaines dispositions spécifiques permettant de compenser les effets de la mise en cause des différents accords, usage ou convention collective.




Article 3 - Portée


L’accord conclu emporte de plein droit la cessation de l’application des dispositions conventionnelles antérieures ainsi que l’ensemble des accords et usages collectifs d’entreprise qui s’imposaient à la société CARREFOUR et dans le respect de la « clause sociale ».
Les salariés transférés ne sauraient donc utilement revendiquer le bénéfice de la convention et des accords mis en cause.


Article 4 - Dispositions applicables à l’ensemble des salariés


Il est précisé que ces avantages ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec des avantages, ayant le même objet, issus d’une convention collective ou d’un contrat de travail.

4.1 Jours d’ancienneté*

Pour les jours d’ancienneté, il sera fait application de la CCN des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire mais avec abaissement du premier seuil d’acquisition à 8 ans :
1 jour après 8 ans
2 jours après 15 ans
3 jours après 20 ans

L’octroi des jours se fera à date anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

* Pour les salariés transférés (annexe 1), les jours d’ancienneté acquis à la date de signature du présent accord seront gelés.

4.2 Indemnités de départ à la retraite

Les indemnités de départ à la retraite seront faites selon la méthode de la CCN des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire à la date d’entrée en vigueur du présent accord sous réserve qu’elles soient plus favorables que celles prévues par le Code du travail.

4.3 Travail du dimanche et des jours fériés

À partir du 1er janvier 2024, les salariés qui travailleront les dimanches et les jours fériés (après autorisation préfectorale et/ou municipale) auront le choix entre le paiement de leurs heures au taux majorés à 200% + 1 temps de récupération d’une durée équivalente aux heures effectuées ou au paiement des heures effectuées au taux de 300%.

Le travail du dimanche et des jours fériés se fera sur la base du volontariat.




4.4 Prime tuteur

Une prime de 100 euros brut sera versée à chaque tuteur avec la paie du mois de décembre de l’année concernée après validation par l’alternant de son année ou obtention de son diplôme.Pour un parcours sur plusieurs années (2 ou 3 ans), cette prime sera versée tous les ans dans les mêmes conditions d’obtention :
  • 1ère année : validation de l’année
  • 2ème ou 3ème année : soit validation de l’année (si parcours sur 3 ans), soit obtention du diplôme

4.5 Congés payés, fractionnement et décompte des jours

L’acquisition des jours de congés se fera selon les dispositions légales, soit du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année suivante, sur la base de 2,5 jours par mois.

Le décompte des congés se fera par semaine entière de 6 jours (tant que le solde sera suffisant).

La pose des congés s’effectue du 01/01 au 15/12 de l’année en cours en tenant compte des inventaires.

La feuille des souhaits sera maintenue.

L’ordre des départs des congés de l’année N+1 sera affiché au plus tôt le 15 novembre et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.

Les congés (hors congés principaux) pourront être pris du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 15 décembre.

Fractionnement:
Si après le 31 octobre,
Le nombre de jours restants de congés principaux(*) est de 3 à 5 jours, le salarié bénéficiera

d’1 jour de fractionnement,

Si le nombre de jours restants est de 6 jours ou plus le salarié bénéficiera de 2 jours de fractionnement

Ces jours pourront être pris à partir du 15 novembre à l’exception de la période du 15 au 31 décembre.
(*) congés principaux = 24 jours ou 4 semaines

4.6 Modulation

La période de référence de la modulation sera du 1er avril de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante.
L’écart de +3 heures (périodes hautes) / -3 heures (périodes basses), sera maintenu.

Le compteur négatif dans la tranche qui ne dépasse pas trois heures compris dans la tranche de 0 à -3h contractuelle sera traité en fin de période de référence (avril N+1).
Il sera soit récupéré soit déduit du salaire à la demande du salarié.

Si le solde est négatif à la fin de la période de référence, et en cas d’impossibilité de récupération dans les trois mois qui suivent la clôture de la période de référence, les heures seront déduites sur la paie.

Chaque mois, le compteur négatif, du fait du salarié, en dessous de - 3 heures par semaine est en revanche déduit sur la paie afférente à la période concernée.

Le solde positif sera traité en fin de période de référence. Le salarié aura le choix soit de les récupérer en accord avec son responsable hiérarchique, soit de les faire payer.

Une période transitoire sera mise en place du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, avec continuité des compteurs jusqu’au 31 mars 2024. Le plan de modulation afférant à cette période sera présenté au CSE au plus tard fin septembre 2023.

La présentation de la trame de modulation pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 sera présentée au CSE au plus tard fin mars 2024.

4.7 Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire est limité à 180 heures annuelles.

La Direction et les organisations syndicales présentes ont convenu de relever ce seuil à 308 heures.

Les heures au-delà du contingent de la CCN des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire (180 heures) seront effectuées sur la base du volontariat du salarié.
Pour cela, un document sera remis à tous les salariés pour connaître leur position pour s’engager à faire ces heures supplémentaires.
L’engagement sera pour une année soit du 1er avril de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante.



Exception sera faite pour les salariés qui accepteront l’exécution des heures supplémentaires au-delà du contingent pour la période courant de la date d’application de la présente au 31 mars 2024. Ces salariés devront compléter le document reçu en précisant que cette acceptation concerne la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024.

Les salariés volontaires pourront revenir sur leur décision, moyennant la signature d’un document.
La demande de renouvellement de l’engagement sera faite tous les ans via la signature d’un document.

Un bilan sera présenté au CSE à la fin de la période de référence.


4.8 Horaires îlot et code pion

Les horaires îlots et le code pion sont supprimés.

Le cahier des souhaits est maintenu.

Nouvelle règle mise en place : 1 ouverture – 2 fermetures par semaine (appelé cycle) pour toutes les assistant(e) de caisses en tenant compte, dans la mesure du possible, du cahier des souhaits, sauf pour les étudiants et les demandes expresses, hors horaires contractuels.

1er cycle : 1 ouverture – 2 fermetures. 2ème cycle : 1 ou + d’ouvertures – 3 fermetures.
3ème cycle : 1 ou + d’ouvertures – 4 fermetures.

Il ne sera pas possible de passer au cycle suivant tant que l’ensemble des assistant(e) caisses n’aura pas effectué un cycle entier.

Priorité de repos le mercredi sera donnée aux personnes ayant des enfants scolarisés de moins de 14 ans.

Dans la mesure du possible et en fonction des besoins du magasin, chaque assistant(e) bénéficiera d’un samedi matin ou d’un samedi après-midi par roulement.

Il n’y aura pas de jours de repos fixe.

Les équipes ne seront pas définies.

L’affichage des horaires se fera à S, S+1, S+2.

Les coupures, selon besoin du magasin, seront de maximum 3 heures pour les temps plein, 2 heures pour les temps partiel hors horaires contractuels.

La modulation appliquée aux horaires sera +3h (périodes hautes) /-3h (périodes basses) sur la base du plan de modulation prévu en début d’année et présenté en CSE avant fin mars de l’année en cours.

Une période transitoire sera mise en place du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, avec continuité des compteurs jusqu’au 31 mars 2024. Le plan de modulation afférant à cette période sera présenté au CSE au plus tard fin septembre 2023.

4.9 Jours de repos supplémentaires


Pour les cadres et les agents de maîtrise au forfait jours, maintien du forfait à 216 jours.
Application de l’accord forfait jour et à défaut l’accord de branche s’appliquera.
Suppression des 6 jours accordés par la CCN Carrefour.
Ces jours seront remplacés par :

  • Une prime « d’assiduité »


Elle sera basée sur la présence effective des salariés au cours de la période de référence
1er avril - 31 mars.

Elle sera décomptée de la manière suivante :
  • 3 jours si 1 absence inférieure ou égale à 5 jours
  • 1 jour si 2ème absence inférieure ou égale ou à 5 jours
  • 0 si 3ème absence ou plus, quelle que soit la durée

Aucune prime ne sera accordée si une absence est constatée pendant les périodes « hautes » du plan de modulation

N’influencent pas l’acquisition des jours :
  • Congés payés
  • Récupérations
  • Repos compensateurs
  • Jours d’ancienneté
  • Formation économique et sociale et/ou formation syndicale
  • Congé pathologique résultant d’une grossesse
  • Congés maternité et congés paternité
  • Heures de délégations et/ou heures de présence CPH
  • Assistance prévue légalement d’un salarié au cours d’un entretien (disciplinaire, rupture conventionnelle, licenciement)
  • Formations à l’initiative de l’employeur
  • Congés exceptionnels pour événements familiaux (mariage, décès, naissance d’un enfant).
Pour les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage, le temps passé en formation, ainsi que les examens, les épreuves, la soutenance, et le tutorat font partie du temps de travail effectif.

Ancienneté minimum = 1 an de présence au 31 mars de l’année en cours.

L’octroi des jours ou le versement de la prime correspondante se fera, aux salariés présents, sur le bulletin de paie du mois de juin, après traitement de l’ensemble des données nécessaires aux différents calculs.

Le salarié aura la possibilité au choix de les prendre de manière fractionnable ou non ou de les faire payer.
Les jours pourront être pris à partir du 1er juillet et jusqu’au 15 décembre de l’année en cours.

  • Prime de satisfaction clients


Cette prime est accordée selon le niveau de satisfaction des clients du magasin.
Le niveau de satisfaction est évalué via la mesure NPS (Net Promoter Score).
Les valeurs cibles, ainsi que l’indice de mesure, pourraient être révisés en cas d’évolution ou de changement du mode de mesure.

Ces jours seront attribués selon le calcul suivant :
  • 1 jour si NPS annuel supérieur à 35
  • 2 jours si NPS annuel supérieur ou égal à 40
Toute absence supérieure à 45 jours, durant la période d’acquisition, entraînera la suppression de la totalité de la prime.
N’influencent pas l’acquisition des jours :
  • Congés payés
  • Récupérations
  • Repos compensateurs
  • Jours d’ancienneté
  • Formation économique et sociale et/ou formation syndicale
  • Congé pathologique résultant d’une grossesse
  • Congés maternité et congés paternité
  • Heures de délégations et/ou heures de présence CPH
  • Assistance prévue légalement d’un salarié au cours d’un entretien (disciplinaire, rupture conventionnelle, licenciement)
  • Formations à l’initiative de l’employeur
  • Congés exceptionnels pour événements familiaux (mariage, décès, naissance d’un enfant).
Pour tenir compte de l’impact des travaux cette année, la moyenne du NPS devra être au moins égal à 25 à la fin de la période transitoire.

Le salarié aura la possibilité au choix de les prendre de manière fractionnable ou non ou de les faire payer.
Les jours pourront être pris à partir du 1er juillet et jusqu’au 15 décembre de l’année en cours comme pour les autres congés.

La période d’acquisition la 1ère année du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Après cycle du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Ancienneté minimum = 1 an de présence au 31 mars de l’année en cours.

L’octroi des jours ou le versement de la prime correspondante se fera, aux salariés présents, sur le bulletin de paie du mois de juin, après traitement de l’ensemble des données nécessaires aux différents calculs.

  • Mesure transitoire :


Période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024.
Sont concernés les salariés présents au 31/08/2023.

Exemple de calcul :

Pour la prime d’assiduité : 3 jours / 12 x 7 mois = 1,75 jours, soit 1 jour pris ou payé au choix du salarié et 0,75 jour payé.

Pour la prime NPS : 2 jours / 12 x 7 = 1,17 jours, soit 1 jour pris ou payé au choix du salarié et 0,17 jour payé.

Dans cet exemple, pour les salariés transférés (annexe 1), si ceux-ci souhaitent conserver toute la semaine posée préalablement, les 2 jours non acquis à la fin de la période transitoire seront repris comme suit :
1 jour sur le repos + 1 jour déduit sur le compteur d’habillage, pion, modulation ou par congés anticipés en accord avec le salarié.

L’octroi des jours ou le versement de la prime correspondante se fera sur le bulletin de paie du mois de juin, après traitement de l’ensemble des données nécessaires aux différents calculs.


4.10 CESU


Suppression du CESU


4.11 Jours pour enfants malades

Seront attribués :
  • 6 jours rémunérés par période de référence pour 1 ou 2 enfants
  • 9 jours rémunérés par période de référence au-delà de 3 enfants de – de 18 ans (malades ou hospitalisés)

Ces jours sont fractionnables.

La maladie de l’enfant doit être justifiée par un certificat médical précisant que la présence du salarié, nommément désigné, est requise auprès de l’enfant.

La période de référence s’entend du 1er avril N au 31 mars N+1.

Cette possibilité n’est ouverte (par absence maladie) qu’à un seul des 2 parents s’ils travaillent dans le même magasin.

Pour la période transitoire du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, le nombre de jours pour enfant malade sera de :
  • 4 jours rémunérés pour cette période pour 1 ou 2 enfants
  • 5 jours rémunérés pour cette période au-delà de 3 enfants de – de 18 ans

4.12 Maternité

A partir du 1er jour du 4ème mois de grossesse, réduction du temps de travail journalier d’un quart d’heure, au choix de la salariée et sans perte de salaire, soit avant la prise de son poste, soit avant la fin de son poste et elle pourra obtenir un aménagement de son horaire hebdomadaire de travail excluant le travail journalier au-delà de 20 heures.

Pour les jours d’absences pour les examens médicaux obligatoires, il sera fait application de l’article L1225-16 du Code du travail, soit 3 jours.

Rémunération pendant l’absence maternité :
Application de la CCN des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, soit après déduction des IJSS et du complément éventuel de la prévoyance - le maintien de sa rémunération nette dans les conditions suivantes :

  • pendant 6 semaines, après 1 an de présence
  • pendant 10 semaines, après 2 ans de présence
  • pendant 16 semaines, après 3 ans de présence

Ces durées sont prolongées de 2 semaines en cas de naissances multiples.




4.13 Maintien du salaire pendant les absences maladie, AT, accident de trajet et maladies professionnelles

Application de la Convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Pour les ouvriers/employés

En cas de maladie:

  • de 1 à 5 ans d'ancienneté : 30 jours à 100% + 15 jours à 90%
  • de 5 à 10 ans : 35 jours à 100% + 40 jours à 90%
  • de 10 à 15 ans : 90 jours à 100%
  • de 15 ans à 20 ans : 90 jours à 100% + 30 jours à 60% + APGIS
  • plus de 20 ans : 120 jours à 100% + 60 jours à 65% + APGIS

En cas d'accident de travail ou accident de trajet:

  • de 1 mois à 5 ans d'ancienneté : 30 jours à 100% + 15 jours à 90%
  • de 5 à 10 ans : 35 jours à 100% + 40 jours à 90%
  • de 10 à 15 ans : 90 jours à 100%
  • de 15 ans à 20 ans : 90 jours à 100% + 30 jours à 60% + APGIS
  • plus de 20 ans : 120 jours à 100% + 60 jours à 65% + APGIS

Pour les TAM (Techniciens et Agents de Maîtrise)


En cas de maladie:

  • de 1 à 5 ans d'ancienneté : 55 jours à 100%
  • de 5 à 10 ans : 75 jours à 100%
  • de 10 à 15 ans : 90 jours à 100%
  • de 15 ans à 20 ans : 105 jours à 100%
  • de 20 à 25 ans : 125 jours à 100%
  • de 25 à 30 ans : 135 jours à 100%
  • plus de 30 ans : 160 jours à 100%


En cas d'accident de travail ou accident de trajet:

  • de 1 mois à 5 ans d'ancienneté : 60 jours à 100%
  • de 5 à 10 ans : 90 jours à 100%
  • de 10 à 15 ans : 120 jours à 100%
  • de 15 ans à 20 ans : 120 jours à 100%
  • plus de 20 ans : 180 jours à 100%

4.14 Journée de solidarité et travail

La journée de solidarité sera travaillée.

Possibilité de réaffecter ces heures sur le compteur modulation en cas d’impossibilité d’ouverture du magasin.

Pour 2023, la journée de solidarité sera fixée au 11 novembre.

Ayant déjà réalisé leur journée de solidarité pour l’année 2023 (déduite du compteur en début d’année), les salariés transférés volontaires travaillant le 11 novembre bénéficieront au choix soit d’une majoration de 200% (100% de majoration + 1 repos équivalent) ou au paiement de leur temps de travail à 300%.

4.15 Remise sur achat

Les salariés embauchés à partir du 1er juin 2022 bénéficieront, après 6 mois de présence effective continue, d’une remise de 10% sur leurs achats réalisés et réglés via une carte bancaire Pass en magasin, hors carburant, billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de véhicules Carrefour et les sites internet intégrés, avec un plafond annuel de 12 000 €, soit 1000 € mensuels.

Les salariés transférés (annexe 1) continueront à bénéficier de la remise sur achats selon les dispositions de la Clause sociale CARREFOUR.

4.16 Entretien des tenues

Une indemnité ou un bon d’achat de 4 euros sera versée à tous les salariés éligibles.
Pour être conforme aux préconisations de l’URSSAF pour maintenir la qualification de « frais professionnel » et être exonérée de charges sociales, cette prime sera versée sur 11 mois, soit tous les mois sauf au mois de mars.

4.17 Astreinte


Définition de l’astreinte :

L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, à laisser les coordonnées de l’endroit où il peut être joint par l’entreprise (en principe par téléphone), en dehors de ses heures de travail et ce pendant la durée de l’astreinte, afin qu’il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement.

L’organisation des périodes d’astreintes devra faire l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et sera formalisée.



Champ d’intervention :

Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications d’installation ou travaux d’entretien programmés.

Indemnisation des astreintes :

La contrepartie à la sujétion de l’astreinte prévue par la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est constituée d’une indemnité forfaitaire par semaine complète d’astreinte de :
  • 150 euros brut avec mutualisation des interventions entre les services sécurité et technique
  • ou 80 euros brut sans mutualisation des interventions, sera versée aux salariés concernés.

En outre, une indemnité forfaitaire par intervention de 10 euros pour un trajet inférieur ou égal à 20 kilomètres et de 20 euros pour un trajet supérieur à 20 kilomètres sera octroyée aux salariés sous astreinte en cas de déplacement au magasin pour une intervention.

L’astreinte débute à la fermeture au public du magasin jusqu’à 7h00 le matin de l’ouverture, ainsi que les dimanches et jours fériés.

4.18 Pauses


Tout salarié travaillant plus de 6 heures dans la journée bénéficiera d’une pause de 30 minutes.
Les salariés travaillant entre 4 heures et 6 heures par jour bénéficieront d’une pause de 15 minutes.

Cette pause inclut le temps de déplacement entre les vestiaires et la badgeuse et ce même pour les personnes pour lesquelles le port de la tenue règlementaire pourrait se faire en dehors de l’entreprise.
Cette pause est rémunérée forfaitairement sur la base de 5% de la rémunération des heures travaillées.

4.19 Indemnité compensatrice*

Cette indemnité ne concerne que les salariés transférés (annexe 1) et sera calculée comme suit:

Une comparaison sera faite entre la rémunération annuelle brute perçue lors des 12 derniers mois de la période de maintien des accords collectifs carrefour, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 (période de référence) et la rémunération annuelle brute perçue pendant les 12 mois de la période de comparaison, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Cette comparaison sera reprise chaque année pour la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante par rapport à la rémunération annuelle brute de référence.

Si la rémunération annuelle brute perçue lors de la période de référence est supérieure à la rémunération annuelle brute lors de la période de comparaison, une indemnité différentielle compensatrice sera versée. 

Cette prime compensatrice sera versée sur la paie du mois de décembre à partir de 2024.

Ci-dessous les éléments qui entreront dans le calcul de la rémunération annuelle brute de référence:  

                  Le salaire mensuel de référence

                  Indemnités de congés payés ou le paiement des repos supplémentaires (RS)

                  La prime de fin d’année

                 La prime de vacances et le complément de prime de vacances

                 Heures supplémentaires

                 Heures de nuit

                 Primes mensuelles Animateurs de vente (4C)

        Primes temps partiels seniors : cette prime continuera à être versée trimestriellement

                 Rémunérations variable cadre

Les primes trimestrielles des animateurs (hors 4C), des agents de maîtrise et des cadres n’impacteront pas le calcul de l’indemnité différentielle.

4.20 Subrogation


La subrogation pour tous les arrêts de travail (maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle) est supprimée.

4.21 Temps partiel


Application de la CCN des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, soit des contrats à temps partiel d’au moins 26 heures sauf demande expresse du salarié et pour les étudiants.

4.22 Travail de nuit des employés et agents de maitrise hors forfait jours


Application de la CCN des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, soit :

  • Toute heure accomplie entre 22 heures et 5 heures donne lieu à̀ une majoration de 20 % du salaire horaire de base.
  • Toute heure, accomplie entre 21 heures et 22 heures donne lieu à une majoration de 5 % du salaire horaire de base.
  • Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.
  • Ces majorations s'appliquent, que le salarié soit travailleur de nuit ou non.


Article 5 - Dispositions applicables uniquement à l’ensemble des cadres et agents de maîtrise au forfait jours

5.1 Astreintes


Définition de l’astreinte :

L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, à laisser les coordonnées de l’endroit où il peut être joint par l’entreprise (en principe par téléphone), en dehors de ses heures de travail et ce pendant la durée de l’astreinte, afin qu’il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement.

L’organisation des périodes d’astreintes devra faire l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et sera formalisée.

Champ d’intervention :

Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications d’installation ou travaux d’entretien programmés.

Indemnisation des astreintes :

Une prime forfaitaire de 70 euros par semaine sera attribuée aux cadres et agents de maîtrise qui seront d’astreinte.

Le temps d’intervention est inclus dans le salaire forfaitaire.Ce temps d’intervention ne remet pas en cause leur autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

5.2 Jours excédentaires ou déficitaires en fin de période


Les jours excédentaires par rapport au nombre de jours annuel de référence, seront au choix du salarié :
  • soit payés au taux majoré,
  • soit versés dans un compte épargne temps (si mis en place), sans majoration, dans la limite du plafond prévu par le règlement du CET
Les jours déficitaires par rapport au nombre de jours annuel de référence seront, toujours au choix du salarié :
  • soit retenus sur les paies des mois suivants dans la limite des quotités saisissables
  • soit récupérés au cours des mois suivants, dans le respect des obligations relatives au temps de repos obligatoire hebdomadaire. Dans ce cas, le nombre de jours annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d’autant pour le salarié concerné.

5.3 Maintien du salaire pendant les absences maladie, AT, accident de trajet et maladie professionnelle (uniquement pour les cadres)

Application de la Convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En cas de maladie:

  • de 1 à 5 ans d'ancienneté : 90 jours à 100%
  • de 5 à 10 ans : 120 jours à 100%
  • de 10 à 15 ans : 150 jours à 100%
  • de 15 ans à 20 ans : 150 jours à 100%
  • de 20 à 25 ans : 150 jours à 100%
  • de 25 à 30 ans : 150 jours à 100%
  • plus de 30 ans : 155 jours à 100%

En cas d'accident de travail ou accident de trajet:

  • de 1 mois à 5 ans d'ancienneté : 120 jours à 100%
  • de 5 à 10 ans : 150 jours à 100%
  • de 10 à 15 ans : 210 jours à 100%
  • de 15 ans à 20 ans : 210 jours à 100%
  • plus de 20 ans : 210 jours à 100%

5.4 Travail de nuit


La « Prime de travaux de nuit cadre » de 70 € bruts est maintenue.

La participation à ces travaux de nuit devra préalablement être validée par leur hiérarchie.

Une présence même partielle entre 23h00 et 4h00 sera demandée pour bénéficier de cette prime.

Article 6 - Dispositions applicables uniquement à l’ensemble des commerciaux affectés au stand financier



RVI


Le nouveau mode de calcul est joint au présent accord (annexe 2).Les objectifs seront fixés mensuellement par la direction du magasin en collaboration avec Carrefour Banque.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


L’accord prend effet à la date du 1er septembre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 – Révision et dénonciation


6-1 : Révision

Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande.

6-2 : Dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.


Article 9 – Notification et opposition de l’accord


La SAS MULHOUSE DISTRIBUTION procédera à la notification prévue par l’article L 2231-5 du code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

En application de l’article L 2231-8 du code du travail, cette notification fait courir le délai de 8 jours prévu par l’article L 2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles de s’opposer à l’accord.
Le cas échéant, cette opposition est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires. En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.


Article 10 – Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires remis à chacune des parties signataires et pour le dépôt à la DREETS.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DREETS et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Le dépôt auprès de la DREETS sera accompagné :

  • d’une copie du courrier ou du courriel de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives ;
  • d’une copie du procès- verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;
  • d’un bordereau de dépôt.


Fait à Illzach, le 28 août 2023


(En 7 exemplaires originaux)

Pour la SAS MULHOUSE DISTRIBUTION:

Pour l’organisation syndicale FO :

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Pour l’organisation syndicale CGT  :

Pour l’organisation syndicale SNEC CFE-CGC :

Annexe (1) – Liste des salariés transférés au 1er juin 2022 et toujours présents au 17 août 2023



Annexe (2) – Rémunération variable et collective des commerciaux affectés au stand financier






Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas