Accord d'entreprise MULTI-IMPACT

Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail forfaits jours cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MULTI-IMPACT

Le 19/11/2018




ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
FORFAITS JOURS CADRES


Entre les soussignées



La société

MULTI-IMPACT, Société par Actions Simplifiée au capital de 54852 €, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 402 502 108 et dont le siège social est sis 41/43 avenue HOCHE, 51100 REIMS ;


Représentée par Monsieur Boris HEBERT en sa qualité de Président

D’une part


Et




L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame Cindy DE SOUSA, déléguée syndicale

D’autre part


Il a été conclu le présent accord d’entreprise :
















Préambule

Le présent accord a pour but d’homogénéiser les conditions de la réduction annuelle et l’organisation du temps de travail des cadres autonomes tout en optimisant la qualité des services rendus à la clientèle, en tenant compte des emplois et exigences du marché.

Les partenaires sociaux rappellent que les cadres visés par le présent accord disposaient, antérieurement à la signature du présent accord, d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs temps de travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par la Convention Collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances (IDCC 2247).
Le projet d’accord a été soumis pour avis aux membres de la Délégation Unique du Personnel.






























Article 1 : champ d’application de l’accord

Les dispositions établies par le présent accord concernent l’ensemble des salariés cadres autonomes de l’entreprise MULTI-IMPACT, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les cadres concernés par le présent accord sont au moins classés E de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances et sont définis comme des cadres dits « autonomes ». Il s'agit des cadres commerciaux et/ou itinérants, ou des cadres sédentaires gérant eux-mêmes leur emploi du temps, qui ne sont ni dirigeants, ni intégrés du fait que la nature de leurs fonctions ne leur permet pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent, et de prédéterminer la durée de leur temps de travail.


Article 2 : définition et durée du temps de travail effectif

2.1 Définition du temps de travail effectif des collaborateurs


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de repos, de pause, de trajet domicile-travail, etc…

Bien que les critères déterminés par l’article L. 3121-1 du Code du travail ne soient pas réunis, par dérogation à l’article L 3121-2 du Code du travail, la Direction considère les temps de pauses (hors pause déjeuner) de 10 minutes accordées le matin et les 10 minutes accordées l’après-midi comme du temps de travail effectif.

2.2 Durée du travail effectif dans le cadre du présent accord


La société et plus généralement les responsables de services et les supérieurs hiérarchiques, pour chaque service, veillent au respect de la durée du travail et de ses limites légales prévues par le code du travail, et reprise ci-dessous aux articles du présent accord.

La répartition de la durée du travail est fixée au bénéfice des cadres autonomes, par une convention de forfait en jours sur l’année.
Les salariés cadres autonomes bénéficieront d’un forfait de :

  • 216 jours de travail par année complète d’activité pour les cadres autonomes des positions E et F.

  • 217 jours de travail par année complète d’activité pour les cadres autonomes des positions G et H.

Article 3 : la durée du travail des cadres de la société multi-impact

Le temps de travail des salariés, sauf circonstances exceptionnelles (notamment réunions professionnelles, salons, surcroit temporaire et exceptionnel de travail…) est réparti sur 5 jours ouvrés du lundi au vendredi.

Pour atteindre la durée annuelle telle que définie à l’article 2.2, la société MULTI-IMPACT fixera chaque année un nombre de jours de repos déterminés selon les règles ci-après :

Nombre de jours dans l’année
- Nombre de samedi / dimanche
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de travail prévus au forfait selon la classe Cadre (E, F ….)
= Nombre de RTT attribués pour l’année

Pour l’année 2019, Classe E :

365 jours
- 104 samedis / dimanches
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés tombant un jour ouvré
- 216 jours de travail selon Classe E
= 10 RTT

Le nombre de Jours de RTT sera fixé chaque année en fonction du nombre de jours réels (nombre de jours dans l’année, nombre de samedi/dimanche, nombre de jours fériés sur jours travaillés, nombre de jours de travail prévus selon classe de rattachement).







Article 4 : modalités et répartition du temps de travail des salaries relevant de conventions de forfait en jours sur l’année

4.1 Le personnel MULTI-IMPACT éligible aux conventions de forfaits en jours sur l’année


Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, le présent accord prévoit au sein de la société MULTI-IMPACT, les modalités de conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

L’accord détermine ainsi les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours (classe E au minimum), ainsi que le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait annuel est établi et enfin les caractéristiques principales de ces conventions de forfait.

Les cadres de la classe E rentrent dans la catégorie des Cadres autonomes.

4.2 Régime du forfait annuel en jour


Il est rappelé que les durées maximales journalières et hebdomadaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Ils bénéficient toutefois des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire selon la législation en vigueur.

4.3 Le décompte de la durée du travail des salariés dont le temps de travail est fixé en jours


Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient d’une réduction effective de leur temps de travail.

Le nombre de jours de travail pour une année complète d’activité est fixé à 216 jours par année calendaire pour les cadres autonomes des positions E et F et à 217 jours par année calendaire pour les cadres autonomes des positions G et H.

Cette durée annuelle s’apprécie sur la base de l’année calendaire.

La réduction du temps de travail prendra la forme de l’attribution de jours de repos dits « RTT » permettant de respecter les 216 et 217 jours de travail définis ci-dessus.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, la durée de travail est calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de travail de 216 ou 217 jours en fonction (le nombre de jours RTT a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier notamment des jours fériés, aux fins d’assurer le maintien du forfait annuel de 216 ou 217 jours ouvrés).

La durée forfaitaire établie en jours, sur la base annuelle telle que décrite ci-dessus, s’impose à tous les salariés de la catégorie définie dans le présent accord. Les contrats de travail des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord et qui ne mentionnent pas un temps de travail au forfait jours seront régularisés par avenant.

4.4 Outils de contrôle


Conformément à la loi, un dispositif de décompte des jours travaillés est mis en œuvre sur la base d’un formulaire déclaratif visé du responsable hiérarchique et signé également par le collaborateur.

4.5 Utilisation des jours de repos


4.5.1 Prise des jours de repos


Les jours de repos ne peuvent se prendre qu’avec l’accord du manager ou du supérieur hiérarchique qui doit être informé au moins 7 jours calendaires avant la prise du congé.

Les jours de repos sont acquis par année civile et sont pris par journées ou demi-journées :

La moitié des jours, ou demi-journées, de repos est fixée par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié à son initiative avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires. Les autres jours, ou demi-journées, sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.

Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.

L’employeur fixera et informera les salariés des périodes dites de suractivité.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année en cours, dont le salarié n’a pas renoncé en accord avec son supérieur hiérarchique selon les modalités déterminées au présent accord, seront perdues : ils ne peuvent être ni reportés sur l’année suivante, ni payés.

Toutefois, les jours de repos acquis au titre du dernier mois de l’année pourront être pris par anticipation, la régularisation interviendra au début de l’année suivante si nécessaire.




4.5.2 Proratisation des jours de repos en cas d’absence


La nature juridique des jours de repos étant la contrepartie d’un temps de travail effectué, ils donnent lieu à proratisation en cas d’année civile incomplète notamment dans le cas d’absences non assimilées à du travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle : entrée et sortie en cours d’année, maladie, congé sabbatique, congé sans solde…

4.5.3 Salariés embauchés ou sortants en cours d’année


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de son départ de MULTI-IMPACT en cours d’année, la durée du travail est calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de travail de 216 et 217 jours.

4.5.4 Rachat des jours de repos


Le dépassement du plafond de jours susmentionné par renonciation volontaire du salarié à une partie de ses jours de repos fera l’objet d’une majoration de salaire. Chaque jour supplémentaire sera payé à 115% de la valeur d’un jour ordinaire pour les 5 premiers jours supplémentaires, à 125% pour les jours suivants. Cependant, si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année.


Article 5 : l’entretien individuel des salaries

Les modalités de suivi de l'organisation du travail des intéressés, de l'amplitude de leur journée de travail et de la charge de travail sont examinées avec l'employeur au cours de l'entretien individuel annuel. Au cours de cet entretien, seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. L'impact éventuel de nouvelles technologies sera également examiné.

Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale la société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées. A cet effet, un décompte annuel du nombre de jours réellement travaillés par chaque salarié concerné sera effectué par l'employeur.

Compte tenu de l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci s’engage sur l’honneur à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives prévues conventionnellement, l’amplitude de la journée de travail défini dans l’accord collectif (11 h) ainsi que le repos hebdomadaire.

Le salarié devra alerter l'employeur en cas de « difficulté inhabituelle» dans l'organisation du travail, la charge de travail ou l'amplitude des journées de travail. Il l'informera des évènements ou éléments à l'origine de cette difficulté. L'employeur organisera un rendez-vous au cours duquel une solution sera recherchée conjointement avec le salarié.Par ailleurs, le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

L’employeur veillera tout au long de l’année à s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.


Article 6 : droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion :
- les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle
En dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc. ;
- l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail ;
- tous les appareils connectés doivent être éteints en dehors des heures de travail ;
- aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des heures de travail
D’autre part, sauf en cas d’urgence, L’employeur ou tout supérieur hiérarchique du salarié veillera à ne pas le solliciter en dehors des horaires de travail.


Article 7 : effets sur l’emploi

Les parties signataires du présent accord rappellent leur volonté commune de développer une politique destinée à favoriser conjointement le maintien et le développement de l’emploi.

C’est dans cet esprit que la mise en œuvre des dispositions qui précédent contribuera directement à favoriser les opportunités d’emplois au sein de MULTI-IMPACT qui pourront le cas échéant, se concrétiser par la pérennisation des emplois jusqu’alors pourvus par des salariés sous contrat à durée déterminée.

Aussi, chaque fois que cela est possible, la direction proposera aux salariés sous contrats à durée déterminée un emploi définitif.




Article 8 : modalités de suivi de l’accord

Une commission sera mise en place, destinée à être informée de l’application du présent accord d’entreprise.

Composée de la Direction de MULTI-IMPACT et de l’organisation syndicale signataire de l’accord, cette commission se réunira au moins une fois par an afin d’examiner la mise en place des dispositions prévues dans le présent accord et d’en effectuer un bilan.


Article 9 : date d’entrée en vigueur, révision, dénonciation et dépôt de l’accord

9.1 Date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature par les parties signataire au 1er janvier 2019.

A compter de cette date et en application de la loi donnant primauté à l’accord d’entreprise, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelle de branche ou d’entreprise portant sur le durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail des cadres.

Il se substitue également à tous les usages et/ou engagements unilatéraux portant sur les thèmes susvisés.

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires viendraient à faire obstacle à l’application des dispositions du présent accord, imposant une modification de celui-ci, les parties se réuniront sans délai afin de convenir des adaptations nécessaires.

9.2 Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, où l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

9.3 Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

9.4 Publicité et dépôt


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 19 novembre 2018.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la Direction de MULTI-IMPACT en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la direction départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelles dont relève le siège social de MULTI-IMPACT.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Reims.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Reims, le 19 novembre 2018
En 4 exemplaires

Pour la société, Monsieur Boris HEBERT, Président,




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