Accord d'entreprise MURFY ACADEMIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société MURFY ACADEMIE

Le 15/12/2021



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société

Murfy Académie, dont le siège est situé au 22 avenue de la Division Leclerc, 93000 Bobigny, n° SIRET 89785161400015, représentée par Monsieur X X en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée la "

Société" ou "Académie"

D'UNE PART,

ET

Les salariés de la société Murfy Académie

D'AUTRE PART.
Ci-après conjointement dénommés les "

Parties"



PRÉAMBULE

Le présent accord d’entreprise (ci-après l’«

Accord ») a pour objet de définir les règles applicables au sein de Murfy Académie en matière de durée du travail et de droit à la déconnexion.


L’Accord vise à compléter les dispositions de la Convention Collective de l’Électronique, Audiovisuel et Équipement Ménager (commerces et services) (IDCC 1686) (la «

Convention Collective ») en matière de durée du travail en prévoyant notamment le recours au forfait annuel en jours et ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.


Aussi, il est rappelé que l’Accord s’appliquera en lieu et place des dispositions de la Convention Collective ayant le même objet.

Le présent Accord est conclu suite à la consultation des salariés de la Société.

TABLE DES MATIÈRES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES1

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD1
NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF1
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL1
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE1
JOURNEE DE SOLIDARITE2
JOURS FERIES2
TEMPS DE TRAJET2

MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DE MURFY ACADEMIE

4

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES SUR LE MOIS4

OBJET DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR LE MOIS4
CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES4
HEURES SUPPLEMENTAIRES5
MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL5

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS6

CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES6
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE7
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE8
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT9
GARANTIES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS9

MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION11 DISPOSITIONS FINALES13


TITRE 1.DISPOSITIONS GÉNÉRALES



  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Murfy Académie.

  • Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A l’inverse, sont ainsi exclues du décompte du temps de travail effectif les périodes durant lesquelles le salarié ne se trouve pas à la disposition de l’employeur, et notamment les absences pour congés payés, congés paternité et maternité ; les absences pour arrêt maladie, les jours fériés ; les heures de pause rémunérées ou le trajet domicile – travail.

Toute référence au temps de travail dans le présent Accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail des salariés est en principe réparti du lundi au vendredi.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute au mois s’entend de premier jour du mois à 0 heures au dernier jour du mois à 24 heures, sauf dispositions expresses contraires.

  • Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ;
  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).

Les managers veillent, avec la Direction, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

  • Journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail en heures ou en jours, applicables au sein de la Société sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour (convention de forfait en jours de 218 jours, y compris la journée de solidarité), sans que ces heures ou jours supplémentaires ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que l’accomplissement de la journée de solidarité prendra la forme d’une journée travaillée et non rémunérée dont la date fera l’objet d’une information annuelle du CSE.

  • Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés et sont payés au sein de la Société les jours suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Un jour férié coïncidant avec un jour non travaillé pour le salarié (par exemple un jour de repos), ne donne pas lieu à l’octroi d’un jour de récupération.

Ces jours fériés sont en principe chômés au sein de la Société.

Toutefois, l’activité de Murfy Académie peut ponctuellement nécessiter qu’une partie de ses collaborateurs soit amenée à travailler pendant un jour férié. Dans une telle hypothèse, Le travail exceptionnel d’un jour férié donnera lieu à :

  • pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, un repos compensateur équivalent.
  • pour les salariés soumis à un temps de travail en heures sur la semaine, à une majoration de salaire de 30% pour chaque heure travaillée.

La Société devra alors informer le salarié avec un délai de prévenance de 7 jours avant le jour férié travaillé. Le salarié ne pourra refuser, sauf sur justificatif d’un motif familial impérieux.


  • Temps de trajet

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Pour les salariés affectés à un emploi sédentaire, les Parties reconnaissent que la variation du temps de trajet du salarié est sans incidence et ne saurait donner lieu à contrepartie.

En revanche, pour les salariés non sédentaires (en premier lieu les techniciens itinérants) dont le premier et le dernier lieu de travail varient d’un jour sur l’autre au gré des interventions, la définition d’un temps de trajet habituel est nécessaire afin de compenser les temps de travail excédant éventuellement le temps de trajet habituel.

Aussi, les parties reconnaissent que le temps de trajet entre le domicile et le premier lieu de travail, et entre le dernier lieu de travail et le domicile est en moyenne d’une heure trente par jour et par trajet.

Dans le cas où le temps de trajet domicile-lieu de travail / lieu de travail-domicile dépasserait ce temps de trajet habituel, le salarié bénéficierait d’une contrepartie financière d’un montant de 10% de son salaire horaire brut de base par tranche d’une heure de temps de trajet au- delà d’une heure trente de trajet.

Pour bénéficier de la contrepartie prévue au présent article, le salarié devra :

  • déclarer son temps de trajet « inhabituel » au service paie au plus tard dans les 24 heures suivant la fin du trajet ; et
  • fournir dans le même délai une attestation sur l’honneur signée indiquant son heure de départ du domicile et d’arrivée sur le premier lieu de travail ou de départ du dernier lieu de travail et d’arrivée au domicile, et précisant que ce temps de trajet est rendu impératif par des contraintes professionnelles.

Aucune contrepartie ne saurait être exigée en cas de non-respect de ces conditions.

La Direction se réserve également la possibilité d’opérer des contrôles à tout moment sur la réalité du temps de trajet inhabituel effectué par le salarié.

TITRE 2.Modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de Murfy Académie



En premier lieu, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la durée du travail est par principe fixée à 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires étant décomptées au-delà de cette limite.

Sans préjudice de ce rappel sur la durée légale du travail, les Parties conviennent qu’au sein de la Société, plusieurs modalités d’organisation sont susceptibles d’être mises en œuvre, permettant ainsi d’organiser différemment le temps de travail des salariés en considération notamment de leur statut, de leurs responsabilités, de la nature des fonctions qu’ils occupent ainsi que du niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent au sein de Murfy Académie.

En conséquence, deux principales modalités d’organisation du temps de travail sont distinguées :
  • la convention individuelle de forfait en heures sur le mois ; et
  • la convention individuelle de forfait annuel en jours ;

A ces modalités principales pourront être prévues d’autres modalités spécifiques, et notamment le recours au temps partiel dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Les dispositions du présent titre définissent les conditions requises pour que des salariés soient susceptibles d’être affectés à l’une des modalités ci-dessus. Les Parties souhaitent toutefois rappeler que l’affectation des salariés dans l’une des modalités relève du pouvoir d’organisation et de direction de la Société et que dès lors, le seul fait de satisfaire aux conditions de l’une des modalités n’emporte pas automatiquement l’affectation du salarié à celle-ci.

  • Convention individuelle de forfait en heures sur le mois

  • Objet de la convention de forfait en heures sur le mois

La convention de forfait en heures permet de fixer globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires.

De ce fait, la convention de forfait en heures implique une variation potentielle du nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume mensuel fixé, ainsi que les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.

  • Catégories de salariés éligibles

Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, l’ensemble des salariés de Murfy Académie soumis à un décompte horaire du temps de travail peut relever de conventions individuelles de forfait en heures sur le mois.

Par principe, les conventions de forfait en heures sur le mois sont conclues sur une base de 169 heures par mois, soit 17,33 heures supplémentaires par mois.

  • Heures supplémentaires

La durée du travail du salarié soumis à une convention de forfait mensuelle en heures inclue à l’avance l’accomplissement des heures supplémentaires prévues au titre de la convention de forfait, soit en l’occurrence 17,33 heures par mois.

Aucune heure supplémentaire ne saurait être effectuée par un salarié au-delà de 43 heures par semaine de sa propre initiative sans l’accord préalable ou l’approbation de la Direction.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au titre du présent Accord est porté à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires travaillées et rémunérées au titre de la convention de forfait en heures sur le mois s’imputent sur le contingent annuel.

Les heures supplémentaires travaillées au-delà de la conventionnelle individuelle de forfait en heures et donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas, quant à elles, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire travaillée au-delà de cette limite annuelle de 220 heures ouvrira droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Rémunération des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires doit être distinguée suivant que celles-ci sont effectuées dans le cadre de la convention individuelle de forfait en heures, ou au-delà.

  • Les 17,33 heures supplémentaires travaillées au titre de la convention de forfait sont intégrées à la rémunération mensuelle du salarié avec le paiement d’une majoration de salaire de 25%.

En d’autres termes, l’alternance entre des semaines basses (par exemple 35 heures) et des semaines hautes (jusqu’à 43 heures) n’a aucune incidence sur la rémunération mensuelle du salarié dès lors que la durée du travail mensuel n’excède pas 169 heures.

  • Les heures travaillées au-delà de 43 heures par semaine avec l’accord ou l’approbation de la Direction donnent principe lieu à l’octroi d’un repos compensateur strictement équivalent au paiement de ces heures, affecté délais majorations afférentes. Le repos compensateur sera pris par journée ou demi-journée, étant précisé qu’une journée de repos est acquise à compter de 7 heures. Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans les 3 mois suivant l’acquisition d’une journée de repos. La date de prise du repos sera proposée par le salarié sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. En cas de désaccord sur la date de prise du repos compensateur, la décision sera du ressort du supérieur hiérarchique.



  • Modalités de contrôle du temps de travail

  • Horaire collectif de travail

Les salariés aux fonctions sédentaires devront respecter l’horaire collectif de travail suivant applicable au sein de Murfy Académie :

  • du lundi au jeudi :

    9h00 – 18h00 incluant une heure de pause déjeuner entre 12h et 14h;

  • vendredi :

    9h00 – 17h00 incluant une heure de pause déjeuner entre 12h et 14h


Des horaires de travail différents pourront être applicables en fonction du rattachement des salariés à un site ou à un service spécifique de la Société. Dans ce cas, une note de service en fonction des services fixera les horaires de travail applicables,
Il est rappelé que les horaires collectifs de travail pourront être modifiés unilatéralement par la Société

  • Plannings individuels

Les salariés aux fonctions non sédentaires doivent auto-déclarer leur temps de travail chaque jour au moyen des outils numériques mis à leur disposition par Murfy Académie, sur la base des plannings qui leur sont communiqués régulièrement par leur hiérarchie.


En cas de non-respect de l’auto-déclaration de son temps de travail par le salarié, le planning prévisionnel fera foi.
Les plannings prévisionnels seront arrêtés et communiqués au salarié au moins un jour à l’avance.

Du fait du caractère aléatoire de la charge de travail pour certaines activités la durée du travail d’une journée ou d’une semaine sur l’autre pourra varier, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, et ce dans la limite d’une enveloppe globale de 169 heures par mois.

Toute modification du planning prévisionnel de travail sera communiquée au salarié au moins un jour à l’avance, selon les aléas du service.



  • Convention individuelle de forfait annuel en jours

Les dispositions de la présente section sont conclues en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail, définissant le contenu de l'accord collectif prévoyant le recours au forfait annuel en jours.





  • Catégories de salariés éligibles

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions légales, sont éligibles au forfait annuel en jours :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; et

  • les salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, par exemple certains Agents de Maîtrise disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps


Les Parties conviennent que les salariés de Murfy Académie répondant à ces critères devront à minima appartenir à la catégorie Agent de Maîtrise de la classification professionnelle prévue par la Convention Collective, et répondre aux critères d'autonomie susmentionnés.


  • Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

  • Nombre de jours du forfait

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droits à congés payés complets, est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Un forfait jours réduit pourra être conclu avec le salarié. Dans pareil cas, le nombre de jours de repos prévu au paragraphe ci-dessous sera réduit à due proportion.

  • Période de référence du forfait

La période de référence du forfait annuel en jours s’entend d’une année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés fixé au titre du présent Accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment de la coïncidence entre les jours fériés et les jours normalement travaillés.

La période de calcul et de pose de ces jours de repos (plus communément appelés jours non travaillés) au sein de la société Murfy Académie, aura désormais pour période de référence l'année civile, telle que définie au paragraphe ci-dessus.

A titre d’information, pour l’année civile 2021, le nombre de jours de repos sera ainsi égal à 11 jours.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fera pour la totalité sur proposition du salarié.

La prise des jours de repos par le salarié devra être précédée d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, respecter les impératifs liés à l’organisation du service auquel appartient le salarié.

Les managers, responsables du suivi du temps de travail et des temps de repos, seront tenus de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire respecter les conditions de ce forfait jours afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail. Ceci implique en particulier que l'organisation du travail devra être répartie de telle sorte que l'ensemble des jours de repos devra être posé avant l'expiration de la période de référence (soit avant le 31 décembre de l'année).

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report des jours de repos d’une année sur l’autre ne pouvant en principe être opéré.

Par exception, dans le cas où la pose de la totalité des jours de repos est rendue impossible compte tenu de la charge de travail exceptionnelle constatée sur l’année, un report du reliquat pourra être envisagé au cas par cas. Ce reliquat devra être posé et soldé avant le début de la période estivale, soit avant le 31 mai de la période de référence suivante.

  • Prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence

  • Arrivées et départs en cours d’année

  • Arrivée en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date d’embauche (ou de la date de passage au forfait annuel en jours) au 31 décembre de l'année en cause, et suivant la formule suivante :


Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre - nombre de samedis et dimanches restants à courir - nombre de jours fériés du lundi au vendredi restants à courir - nombre de jours de repos proratisés [(nombre de jours de l’année x nombre de jours de repos pour une année complète) / 365] - nombre de congés payés (CP) annuels proratisés [(nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x CP) / 365]

o Rupture du contrat en cours d’année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail, et suivant la formule suivante :

Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif – nombre de samedis et dimanches restants à courir - nombre de jours fériés du lundi au vendredi restants à courir - nombre de jours de repos proratisés [(nombre de jours de l’année jusqu’au départ effectif x nombre de jours de repos pour une année complète) / 365] - nombre de congés payés annuels proratisés [(nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour du départ effectif x CP » / 365]

  • Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la Convention Collective à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la Convention Collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : pour les contrats en heure : (rémunération mensuelle / 21 jours) x nombre de jour d’absence. Pour les contrats en forfait jour : nombre de jour d’absence x taux journalier.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

  • Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le dispositif du forfait jours précisent notamment :

  • les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié, justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent Accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait, lequel ne pourra être supérieur à 218 jours (en cas de forfait jours réduit, sont précisés en outre, à titre indicatif, les jours de la semaine ou du mois qui ne sont normalement pas travaillés pour aboutir au nombre réduit convenu dans le forfait) ;
  • la rémunération du salarié
  • les durées minimales des temps de repos journalier et hebdomadaire applicables au salarié ;
  • les modalités d’attribution des jours de repos ;
  • le dispositif de contrôle des jours travaillés applicable au salarié;
  • l’entretien annuel dont bénéficie le salarié conformément aux dispositions du présent Accord.




  • Garanties individuelles et collectives applicables aux salariés en forfait jours

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents temps de repos obligatoires tels que définis ci-dessous.

Les garanties instituées par le présent Accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée et le droit au repos des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

  • Durée maximale de travail et temps de repos obligatoires

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ;
  • à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, ou 46 heures sur une période de 12 semaines.

En revanche, il est rappelé que le salarié au forfait jours devra (i) organiser son temps de travail de manière à ne pas dépasser 218 jours de travail par an et (ii) organiser son activité en respectant :

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s'ajoutentles 11 heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures consécutives).

  • Évaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le forfait jours fera l’objet d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un formulaire auto déclaratif faisant apparaître la date des journées ou demi-journées travaillées, la qualification des journées ou demi-journées non travaillées, ainsi que le respect des temps de repos obligatoires.

Le salarié remplira chaque mois ce formulaire sous la supervision de son supérieur hiérarchique.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.


  • Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

  • Entretien annuel
En application des dispositions légales, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; et
  • sa rémunération.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Le ou les entretien(s) organisé(s) avec le salarié, bien que spécifiques et faisant l’objet d’un compte rendu distinct, pourront avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation ou d’un autre entretien.

o Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe précédent du présent Accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


  • Suivi médical éventuel
Chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours pourra bénéficier, à sa demande ou à celle de son responsable hiérarchique, d’une visite médicale distincte de la visite périodique obligatoire pour prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

  • Droit à la déconnexion
Une obligation de déconnexion des outils de communication à distance devra s’appliquer au salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours dans les conditions des dispositions du titre ci-dessous. Il appartient au salarié concerné de se conformer à cette obligation en s’obligeant à ne pas consulter les outils (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone,
…) mis à sa disposition pendant les temps de repos obligatoire. Il est rappelé que l’envoi et le traitement des e-mails professionnels doivent être réalisés pendant le temps de travail.

TITRE 3. MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION



La bonne gestion et maîtrise des technologies de l’information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones, etc.) est indispensable afin d’assurer l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés.

Les Parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées et respectueuses des personnes et de leur vie privée.

Dans ce cadre, il appartient aux salariés de se déconnecter des outils de communication à distance durant leur temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.

Ce droit se traduit notamment par l’absence d’obligation, pour le salarié, de répondre aux appels téléphoniques professionnels ou encore d’envoyer et de traiter les mails professionnels en dehors de son temps de travail, sauf circonstances particulières.

L’employeur s’engage lui aussi à ne pas contacter le salarié pendant ses congés, repos et arrêts maladie, sauf pour besoins impératifs d’organisation du service.

Il est en outre recommandé à tous les salariés de la Société de veiller au bon usage des messages électroniques, notamment en :

  • ciblant les destinataires afin de limiter l’envoi des messages aux seuls personnes réellement concernées ;
  • évitant d’utiliser de manière systématique la fonction « répondre à tous » ;
  • indiquant un objet explicite pour chaque message ;
  • s’assurant d’un contenu clair, concis et limité à un seul sujet par message ;

  • s’interrogeant sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle et, le cas échéant, sur le moment le plus opportun d’envoi d’un message électronique ;
  • désactivant les alertes emails et Slack.

Par ailleurs, l’ensemble des salariés sera sensibilisé à l’exercice du droit à la déconnexion ainsi qu’à ces bonnes pratiques.

La Société reconnaît ainsi un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

TITRE 4.DISPOSITIONS FINALES



  • Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l'autorité administrative prévues par voie réglementaire, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Le présent Accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires, après un préavis de trois mois, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

  • Publicité et dépôt
Conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail, l'Accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région Ile de France et du Conseil de Prud'hommes de Bobigny dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


Fait à Paris, le 15 décembre 2021
Le présent accord est signé électroniquement par l’intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign (www.docusign.com), à la date de signature indiquée dans le certificat électronique de signature, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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