ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE Le présent accord est négocié entre :
L’association ………………………., dont le siège social est situé …………………………… 45000 Orléans, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro ……………………………….., représentée par Grégoire Rist, en sa qualité de président.
D’une part,
Et
………………………….., représentant élu au CSE (titulaire)
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la structure, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires où à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année. La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1575 heures. Le temps de travail est basé sur une modulation de type B avec deux périodes de 787.5 heures. Les 1575 heures correspondent à 45 semaines de 35h, il y a donc 6 semaines de congés payés (voir article 9 du présent accord). Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
Les deux périodes de référence semestrielle sont fixées à 2x6 mois du 01/09 N au 28/02 (29/02 en années bissextiles) N+1 puis du 01/03 N+1 au 31/08 N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48h. Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Il y a des semaines hautes, des semaines moyennes et des semaines basses (plannings distribués au salarié).
En semaines hautes, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de période au moins une semaine à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués en début d’année scolaire puis au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai de 7 jours.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacement de collègues pour maladie, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, le/la salarié.e bénéficie d’une prime exceptionnelle de 1 point. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.
Article 7 : Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 787.5 heures sur la période semestrielle conformément à l’article 2 du présent accord, (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées ou récupérées en cours d’année) ;
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 6 mois (CDD inférieur à 6 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont majorées et récupérées en priorité et si il est impossible de les récupérer, elles sont majorées et payées avec 25% de majoration.
Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures par an réparties sur les périodes de référence de l’article 3.
Article 8 : Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures semestrielles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 9 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur les périodes de référence indiquée à l’article 3.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Les congés payés sont imposés pendant les périodes de fermeture de l’école (deux semaines pendant les vacances de Noël et quatre semaines entre le 14 juillet et le 15 août).
Les jours de repos seront posés en priorité durant les vacances scolaires hors fermeture de l’école. Les jours de repos supplémentaires feront l’objet d’une demande de récupération par écrit à la direction qui se réserve le droit d’accepter les jours ou demi-journées proposées ou de les repousser en fonction de l’activité de la structure et de l’accueil du public.
Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
La partie dénonçant peut dénoncer partiellement ou totalement l’accord.
Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
d’établir un bilan chaque année de l’application de l’accord
Article 13 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Orléans.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org
Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Orléans, le 28 août 2024
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés, membre du CSE …………………………………………….………………………………..