AVENANT N°1 ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
MUTEST, organisme régi par le Code de la Mutualité, dont le siège social est situé 11, boulevard Wilson à 67082 STRASBOURG, représentée par -, Directeur Général,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical Mme - ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical M. -.
D'autre part
L’Entité et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble ci-après dénommées « les Parties »
PREAMBULE
L’Accord sur le temps de travail tel qu’il avait été initialement négocié avait pour objectif de permettre une meilleure adaptation de l’entreprise aux contraintes de notre activité. Cela avec un double objectif :
Satisfaire nos clients par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins ;
Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
L’entreprise fait aujourd’hui le constat que l’organisation du temps de travail n'est plus adaptée à nos contraintes d’activités et fait obstacle à l’engagement de service pris vis-à-vis de nos clients et en conséquent à souhaiter réviser certaines dispositions de l’accord en place.
Les parties ont ainsi convenu de modifier les articles ci-dessous de l’accord en arrêtant ce qui suit :
CHAPITRE III : AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
(pour les salariés à temps plein hors forfait jours et hors cadres dirigeants)
ARTICLE 3.1 - PRINCIPE
La durée effective de travail au sein de MUTEST est de 35 heures hebdomadaire en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées. Elle est atteinte par l’attribution dans l’année de journées de repos, dénommées Journées d’Aménagement du Temps de Travail (ci-après JATT).
La durée hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est fixée à 37 heures correspondants à une durée quotidienne moyenne de 7 heures et 24 minutes répartie sur 5 jours.
Afin de compenser cette durée hebdomadaire de référence, les salariés à temps complet bénéficient de 12 JATT par an, sur 12 mois consécutifs du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1, à raison de 1 jour de JATT par mois.
ARTICLE 3.4 - GESTION DES ABSENCES ET ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE
3.4.1 Prise en compte des absences
Les absences sont décomptées sur la base du temps de travail qu’aurait effectué le salarié s’il avait travaillé, soit 7h et 24 minutes pour une journée, et 3h et 42 minutes dans le cas d’une demi-journée.
Les périodes d’absences (hors congés payés, JATT et congés exceptionnels), ne réduisent pas le droit à JATT de l’année dans la limite de 7 jours d’absence discontinus, au-delà le droit à JATT sera réduit à dû proportion de l’absence et arrondi à la ½ journée supérieure, selon la formule suivante :
Droits à JATT = droits théoriques à JATT x nombre de jours de travail effectif ou assimilés au cours de l’année civile / nombre de jours à travailler dans l’année civile (hors JATT).
A titre d’exemple, pour une année, qui compterait 220 jours travaillés hors JATT, un salarié bénéficierait en principe de 12 JATT par an. Absent au titre d’un congé sans solde du 14 au 25 janvier, période pendant laquelle il aurait dû en principe travailler 10 jours, il verra ses droits effectifs à JATT calculés comme suit :
Droits à JATT = 12 x (220 – 10) / 220 = 11,45 arrondis à la demi-unité supérieure, 11,5.
3.4.2 Arrivées ou départs en cours d’année
Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, sont définies comme suit :
En cas d’arrivée en cours de période, le droit à JATT est calculé au prorata du temps de travail effectif pendant la période concernée selon la formule suivante :
Droits à JATT = droits théoriques à JATT x nombre de jours de travail effectif ou assimilées au cours de la période concernée / nombre de jours à travailler dans la période concernée (hors JATT) ;
A titre d’exemple, un salarié qui bénéficie en principe de 12 JATT par an, embauché au 2 novembre, verra ses droits effectifs à JATT calculés comme suit : Droits à JATT= 12 x (220 – 23) / 220 = 10,74 arrondis à la demi-unité supérieure, soit 11 JATT.
En cas de départ en cours d’année, un décompte individuel des jours pris et acquis sera effectué.
Les JATT devront en priorité être prises avant le départ physique de l’entreprise. En cas d’impossibilité, le solde des JATT acquises non prises sera payé avec le solde de tout compte.
ARTICLE 3.5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.5.1 Définition des heures supplémentaires
Seules les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.
Sont considérées comme heures supplémentaires, celles qui remplissent les conditions suivantes :
Elles sont demandées expressément par écrit par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines par écrit ;
Elles sont effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires à condition qu’ils ne s’agissent pas d’heures prises au titre de l’individualisation des horaires en crédit ou débit. A l’inverse, les heures supplémentaires ne viendront pas alimenter le compteur débit/crédit.
3.5.2 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires, ayant donné lieu à validation expresse préalable, à l’exclusion des heures relevant du débit/crédit d’heures au titre de l’individualisation des horaires donnent lieu à une rémunération conformément aux dispositions légales en vigueur.
À la demande du salarié et en accord avec l’employeur, il est possible de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur équivalent peut être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence.
Le repos est pris par journée ou demi-journée au choix du salarié. Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
La date de prise de repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
CHAPITRE IV : HORAIRES INDIVIDUALISES ARTICLE 4.2 - APPLICATION DE L’HORAIRE INDIVIDUALISE
4.2.1 Définition de l’horaire individualisé
Les horaires de travail seront accomplis dans le cadre d’un système d’horaires individualisés consistant à mettre en place des temps de présence obligatoire, dits plages fixes, encadrés par des plages variables prévues en début, milieu et fin de journée ; ces plages variables permettant aux salariés de choisir leurs horaires d’arrivée et de départ, sous réserve du respect de l’organisation interne des services.
L’horaire hebdomadaire de référence de ces salariés est de 37 heures, réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi), soit 7 heures et 24 minutes par jour.
Absences
Les absences d’une journée entière sont décomptées sur la base de 7 heures et 24 minutes.
Les absences d’une demi-journée sont décomptées sur la base de 3 heures 42 minutes.
Il est rappelé que chaque absence, sauf situation imprévisible, doit faire l’objet d’une demande préalable suivie d’une autorisation de la Direction.
Les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires, sauf accord de la Direction après demande sur bulletin d’absence.
Dans le cadre des plages variables : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages variables.
Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe du matin ou après l’heure de reprise de l’après-midi, sauf si elles ont été autorisées préalablement par la Direction.
ARTICLE 4.4 - AMENAGEMENT POUR LES FEMMES ENCEINTES
La Convention Collective Nationale de la Mutualité prévoit une réduction du temps de travail d’une heure par jour pour les femmes enceintes et ceci à compter du début du 4ème mois de grossesse.
Elles seront, durant cette période, soumise à un horaire journalier fixe de 6h24 mn pour un salarié à temps plein.
ARTICLE 4.6 – MODALITES DE DECOMPTE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Au 1er octobre de chaque année, les salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures verront leur compteur d’heures débité de 7h au titre de la Journée de Solidarité.
Le nombre d’heures décomptées aux salariés à temps partiel sera quant à lui proportionnel à la durée de travail contractuelle. Par exemple, un salarié travaillant à 80% verra son compteur débité de 7h x 80%, soit 5h36 déduites au 1er octobre de chaque année au titre de la Journée de Solidarité.
Les autres dispositions de l’accord initial du 25 mai 2018 demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2024.
Le présent avenant sera déposé par la Direction de MUTEST sur support électronique à la DIRECCTE du Grand Est (Unité départementale du Bas-Rhin) et sur support papier au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Conformément à la loi et à l’avenant 21 de la convention collective nationale de la Mutualité (IDCC 2128), le présent avenant sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche Mutualité de la manière suivante :
1 original signé et scanné en format PDF ;
Une version Word.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de MUTEST.
Fait à STRASBOURG, le 3 avril 2024
Pour les organisations syndicalesPour MUTEST
- - CFDT-
- - CFE-CGC
ANNEXE : LISTE DES ACCORDS REVISES OU SUBSTITUES PAR LE PRESENT ACCORD
Accords révisés
Accord collectif du 28 décembre 2001 (articles révisés : article 4 et article 5)
Accord collectif portant sur le temps partiel choisi du 13 février 2004 (articles révisé : article 1er dernier paragraphe)
Accords substitués
Accord collectif portant sur les horaires variables du 27 juin 2003
Accord collectif portant sur la journée de solidarité du 22 mars 2005
Protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2012
Avenant cadres au protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2012 portant sur le forfait journalier des cadres