les organisations syndicales représentatives de MUTEX.
Il est convenu un avenant n°8 à l’accord collectif sur « l’Aménagement et la Durée du Temps de Travail » conclu le 17 décembre 2013.
PREAMBULE
L’accord portant sur « l’aménagement et la durée du temps de travail » chez Mutex du 17 décembre 2013 est entré en vigueur le 1er janvier 2014.
Depuis cette date, sept avenants sont venus modifier l’accord précité.
Cet avenant n°8 a pour objet de mettre à jour la liste des emplois de cadres en classe 5 éligible au forfait-jours.
Article 1 : Modification de l’article 16-2
L’article 16-2 est désormais rédigé comme suit :
Article 16.2 : Cadres concernés
Sont visés par le présent article :
L’ensemble des collaborateurs relevant des classes 6 et 7 et Hors-classe.
Les collaborateurs relevant de la classe 5 assurant les emplois suivants :
- Chef de projet (quelque soit le qualificatif métier) - Human Ressource Business Partner - Chargé(e) d’études statistiques - Chargé(e) de Middle Office - Formateur(trice) - Chargé(e) de Communication - Marketing - Chef de produit - Chargé(e) de Marketing Digital - Chargé(e) d’animation commerciale - Responsable d’animation commerciale
Si dans le cadre du présent accord, de nouvelles fonctions devaient être éligibles à cette option, leur situation serait mise à l’ordre du jour de la commission de suivi. Un avenant au présent accord serait alors négocié.
Article 2 : Date d’application de l’avenant n°8
Le présent accord prend effet au 1er mai 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Adhésions
Toute organisation syndicale représentative au sein de MUTEX qui n’est pas partie au présent avenant, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2261-3 du code du Travail.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’avenant
Article 4 : Formalités de dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.