Accord d'entreprise Mutuaide Assistance

Accord d'UES sur le recours au travail intermittent

Application de l'accord
Début : 10/06/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société Mutuaide Assistance

Le 08/06/2020


ACCORD D’UES

SUR LE RECOURS AU TRAVAIL INTERMITTENT


Entre les soussignés,


L’Unité Economique et Sociale (UES) regroupant les sociétés :

Mutuaide Assistance : Société Anonyme au capital de 12 558 240 € dont le siège social est situé au 126, Rue de la Piazza 93160 Noisy le Grand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 383 974 086 ; représentée par le Directeur Général,


Mutuaide Services : Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 € dont le siège social est situé au 126, Rue de la Piazza 93160 Noisy le Grand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 480 118 587 ; représentée par le Directeur Général,


Société pour le Développement de la Gestion d’Assurance et du Courtage (SDGAC) : Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 € dont le siège social est situé au 126, Rue de la Piazza 93160 Noisy le Grand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 537 956 823 ; représentée par le Directeur Général,


Société pour le Développement des Services à la Personne (SDSAP) : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 37 000 € dont le siège social est situé au 126 Rue de la Piazza 93160 Noisy le Grand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 507 524 072 ; représentée par le Directeur Général,

Ci-après désignée « l’UES »,

D’une part,

Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’UES représentées par les personnes mandatées à cet effet :

Le SN2A-CFTC, représentée par les Délégués Syndicaux,

SUD Mutuaide, représentée par les Délégués Syndicaux,

La CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale ,

L’UNSA, représentée par Monsieur les Délégués Syndicaux,

La CFE-CGC, représentée par le Délégué Syndical,


Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

PREAMBULECompte tenu des caractéristiques de l’activité médicale d’assistance, et notamment du fait des fluctuations liées à l’évolution du portefeuille client, aux prestations contractuelles, aux tendances de déplacement, à l’activité géopolitique et aux évènements sportifs, le travail intermittent peut constituer une forme particulièrement adaptée d’organisation du travail de la régulation médicale.

La mise en œuvre du travail intermittent permet ainsi de proposer à des professionnels médicaux et paramédicaux, ayant par ailleurs une activité médicale dans d’autres structures, un contrat de travail à durée indéterminée, permettant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

___________________________________________________________________________

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objectif de permettre aux sociétés de L’UES Mutuaide de recourir aux contrats de travail intermittent selon l’objet exposé au précédent préambule et dans le cadre des dispositions à suivre.

ARTICLE 2 : EMPLOIS CONCERNES

Le recours aux contrats de travail intermittents est réservé aux salariés occupant des emplois médicaux et/ou paramédicaux de la régulation médicale et notamment, à la date de conclusion du présent accord :
  • Médecin régulateur conseil,
  • Médecin conseil,
  • Logisticien(ne) conseil,
  • Infirmier(e) de régulation.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Nature et contenu du contrat

Il est rappelé que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. La mise en place du travail intermittent est impérativement prévue dans un contrat de travail écrit.

Le contrat de travail intermittent doit comporter les mentions suivantes :
  • la qualification du salarié, étant précisé que seuls les emplois mentionnés à l’article 1 du présent accord sont concernés,
  • les éléments de la rémunération du salarié,
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié,
  • les périodes de travail,
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.


Article 3.2 : Durée annuelle minimale

Les collaborateurs engagés dans le cadre d’un travail intermittent effectueront une durée annuelle fixée contractuellement.

Article 3.3 : Périodes travaillées et répartition des heures

Le nombre et la répartition des périodes travaillées, ainsi que la répartition des heures au sein de ces périodes, seront définies conjointement entre le collaborateur et la Direction médicale, chaque mois.

Les horaires de présence pourront être répartis différemment selon les semaines, en raison des nécessités de l’activité, notamment la continuité de service, tant pour les vacations de jours, de week-end et de jours fériés.

Toute modification sera réalisée dans le respect de l’emploi du temps du salarié, et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles pouvant être liée notamment à l’absence d’un salarié, à un événement climatique ou incident majeur, le délai de prévenance pourra être abaissé à 24 heures, avec accord du salarié.

Le travailleur intermittent bénéficie du même régime légal que celui qui s’applique au salarié à temps partiel, pour ce qui est des heures complémentaires. Ainsi, la durée minimale peut être dépassée dans la limite d’un tiers de cette dernière. Une majoration de 10% sera appliquée en cas de dépassement.

La durée maximale journalière de travail ne pourra excéder 10 heures, pour ce qui est des vacations faites pendant la journée et 8h00, si les vacations sont effectuées durant des heures de nuit.

Les vacations de nuit seront réalisées sous forme d’astreinte qui fera l’objet d’une indemnisation forfaitaire par nuit de 50 €.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

La rémunération du travailleur intermittent est versée au terme de chaque mois travaillé. Elle est calculée en fonction du nombre d’heures effectuées sur la période de travail considérée.

La rémunération inclut selon les dispositions propres à chaque entreprise de l’UES :

  • Le salaire de base,
  • La prime d’ancienneté prévue par les dispositions en vigueurs,
  • Le 13ème et le 14ème mois selon les dispositions en vigueur,
  • L’indemnité compensatrice de congés payés évaluée à 1/10ème du salaire,
  • Les majorations prévues selon les dispositions en vigueur.

Le travailleur intermittent ne bénéficiera, en cas de suspension de son contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, d’aucune garantie de maintien de sa rémunération.


ARTICLE 5 : CONGES PAYES

Le travailleur intermittent bénéfice des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur. Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de congés payés sur les périodes travaillées n’est pas possible. Les salariés perçoivent donc chaque mois une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% de la rémunération brute versée sur le mois considéré.

ARTICLE 6 : DROITS CONVENTIONNELS

Aux termes des dispositions du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits conventionnels que les salariés à temps complet de l’entreprise, sous réserve des dispositions du présent accord.

ARTICLE 7 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé légal, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont successivement travaillé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l'indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le premier jour suivant les formalités de dépôt, et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2: Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer ultérieurement au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires. Cette adhésion devra en outre faire l’objet à la diligence de son (ses) auteur(s) des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles visées à l’article 8.4 du présent accord.

Article 8.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant ou d’une dénonciation dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 8.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs. L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent avenant aux Branches professionnelles ainsi qu’au Conseil de Prud’Homme compétent.

Le présent accord est établi en 13 exemplaires. Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur les disques informatiques communs de l’Entreprise et sur l’intranet.

Un exemplaire sera remis à chaque Délégué Syndical ainsi qu’une copie au secrétaire du Comité social économique

Fait à Noisy le Grand, le 8 Juin 2020
En treize exemplaires

Pour Mutuaide AssistancePour la SN2A-C.F.T.C

Pour SDGAC

Pour Mutuaide ServiceDélégué Syndical

Pour SDSAP


Directeur GénéralDélégué Syndical

Pour SUD Mutuaide

Déléguée Syndicale


Délégué Syndical



Pour l’UNSA

Délégué Syndical


Délégué Syndical

Pour la C.F.E-C.G.C


Délégué Syndical
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