Accord d'entreprise MUTUALIA ALLIANCE SANTE

Accord Congés payés COVID

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

23 accords de la société MUTUALIA ALLIANCE SANTE

Le 08/04/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à la prise des congés payés


Entre :


Mutualia Alliance Santé,

Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 403 596 265,
Dont le siège social est situé 1 Rue André Gatoux, 62000 ARRAS,
Représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,


Et :


XXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC,

XXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT,


D’autre part,

Il a été négocié et conclu ce qui suit :


  • Préambule
Mutualia Alliance Santé est très fortement impactée par la pandémie du Covid-19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Ainsi, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de certaines catégories de salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 26 mars 2020 afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre les parties en vue d’adapter les modalités de mise en œuvre de cet accord pour permettre d’imposer et de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.

Après négociations, il est conclu le présent accord après que le CSE ait été consulté en date du 8 avril 2020.


Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \t "00 Grande partie;1;01 Partie;2" Préambule PAGEREF _Toc37255986 \h 1

Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc37255987 \h 4

Article 2 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc37255988 \h 4

Article 3 : Congés payés déjà fixés PAGEREF _Toc37255989 \h 4

Article 4 : Congés payés non encore fixés PAGEREF _Toc37255990 \h 4

Article 5 : Période de fixation des congés PAGEREF _Toc37255991 \h 4

Article 6 : Information des salariés PAGEREF _Toc37255992 \h 5

Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc37255993 \h 5

Article 8 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc37255994 \h 5

Article 9 : Publicité et dépôt légal PAGEREF _Toc37255995 \h 5



  • Article 1 : Objet de l’accord
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables, correspondant à 5 jours ouvrés, conformément aux modalités de décompte des congés payés à Mutualia Alliance Santé.
  • Article 2 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 1 ci-dessus, à la date arrêtée par l’employeur de fixation des jours de congés payés en question, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
  • Article 3 : Congés payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier, pour toute la durée de l’accord, moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est rappelé que seuls sont visés les congés acquis au titre la période de référence close.
  • Article 4 : Congés payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 1 moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est rappelé que seuls sont visés les congés acquis au titre la période de référence close.
  • Article 5 : Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord.

  • Article 6 : Information des salariés
Le service RH informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés, objet du présent accord.
  • Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent prend effet à compter du jour de sa signature et est conclu pour une

durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Article 8 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande avec un projet d’avenant ou de révision, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.
  • Article 9 : Publicité et dépôt légal
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de Mutualia Alliance Santé sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail à destination de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux versions :
  • Version intégrale signée des parties au format « pdf »,
  • Version au format « word » ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné.


Fait à ARRAS, le 8 avril 2020, en 4 exemplaires originaux


Signature des Délégués syndicaux,

XXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CFTCPour le syndicat CFDT

Signature du Directeur Général Adjoint,

XXXXXX

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