ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DES COMPTEURS DE MODULATION EN COURS DE PERIODE DE MODULATION
Entre :
Mutualité Bretagne Domicile (MBD), dont le siège social est situé 14 rue Colbert 56325 Lorient Cedex, représentée par Monsieur, Directeur,
d’une part, Les Déléguées Syndicales :
Mme, Déléguée Syndicale CGT,
Mme, Déléguée Syndicale CDFT Santé-sociaux
Mme, Déléguée Syndicale FO
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’organiser la rémunération d’heures de modulation.
Partant du constat que le compteur de modulation de certains salariés peut être excédentaire en milieu de période de modulation, et dans un souci d’amélioration du pouvoir d’achat, la direction et les partenaires sociaux souhaitent permettre le paiement d’une partie de ces heures, pour les salariés qui le souhaitent, dans les conditions définies par le présent accord.
On parle de solde positif lorsqu’en fin de période de modulation (ou de départ du salarié en cours de période de modulation) le nombre d’heures de travail réalisé a dépassé la durée annuelle fixée au contrat de travail.
Le présent accord ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle appliquée au sein de l’entreprise. Pour rappel, tous les établissements de Mutualité Bretagne Domicile sont sur la même période de modulation, à savoir du 1er juin au 31 mai.
La durée du travail continuera d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures excédentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle du travail de référence.
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés ayant un contrat de travail modulé. Tout salarié à temps plein ou temps partiel, en CDI ou en CDD d’une durée minimale d’un an, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de la modulation (Cf. article 2 de l’accord de branche relatif aux temps modulés du 30 mars 2006).
ARTICLE 2. Conditions
Les
salariés qui le souhaitent pourront demander à leur chef de service, grâce au formulaire prévu à cet effet, chaque année entre le 1er et le 15 janvier, le paiement d’une partie de leurs heures excédentaires, à condition de remplir l’ensemble des conditions suivantes :
Au 31 décembre de l’année N-1 :
avoir pris au moins 17 congés payés et avoir posé tous les congés payés jusqu’au 31 mai.
Au 31 décembre de l’année N-1 : avoir un
compteur de modulation positif d’au moins 40 heures.
Après paiement, avoir
au minimum 25 heures restantes sur le compteur de modulation.
Exemple : un salarié qui a droit à 27 CP devra en avoir pris au moins 17 au 31 décembre 2025 pour pouvoir demander à son chef de service, entre le 1er et le 15 janvier 2026, le paiement d’une partie de ses heures de modulation.
Hypothèse 1 : il a un compteur de modulation positif de 18 heures au 31 décembre 2025 : il ne peut pas en demander le paiement.
Hypothèse 2 : il a 41 heures de modulation positives au 31 décembre 2025 : il peut demander le paiement de 16 heures maximum (41 heures – 16 heures = il restera 25 heures sur le compteur après paiement).
ARTICLE 3. Paiement
Le paiement des heures se fera sur la paie du mois de janvier ou février au plus tard au taux horaire normal du salarié.
ARTICLE 4. Mise à jour des logiciels de gestion des temps
Par ailleurs, les chefs de service veilleront à retirer ces heures des compteurs de modulation sur les logiciels de gestion des temps Octime et Ximi.
ARTICLE 5 – Durée, Révision, Formalités de dépôt
Article 5.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
1 an soit du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré.
Article 5.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un avenant au texte initial. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 5.3 – Formalités de dépôt, de publicité et notification
Le présent accord est établi en 5 exemplaires dont :
1 exemplaire à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
1 exemplaire à chaque signataire.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Mutualité Bretagne Domicile et remis à chaque délégué syndical dans une version originale.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés par l’intranet d’entreprise.