Accord d'entreprise MUTUALITE BRETAGNE RETRAITE

Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime obligatoire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

23 accords de la société MUTUALITE BRETAGNE RETRAITE

Le 03/09/2024



AVENANT A l’Accord COLLECTIF d'entreprise INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE



Entre les soussignés,

La Mutualité Bretagne Retraite dont le siège social est situé 14 rue Colbert 56325 Lorient Cedex, N°SIRET 397 607 805 001 73 représentée par XXXX, Directeur de la Mutualité Bretagne Retraite, d’une part,


Et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise CFDT, représentée par XXXX, déléguée syndicale, d’autre part,


Constituant ensemble « les parties ».

Préambule

Le 8 octobre 2018, la Mutualité Bretagne Retraite et les organisations syndicales ont signé un accord portant sur la mise en place de garanties collectives de remboursement de frais médicaux en application de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale.

Après consultation du CSE en date du 14 mars 2024, le présent avenant a pour objet de mettre en conformité ledit accord au vu de l’évolution règlementaire.

Cet avenant remplace toutes les dispositions prises antérieurement.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
  • Bénéficiaires
Le régime frais de santé couvre l’ensemble des salariés de la Mutualité Bretagne Retraite, sans condition d'ancienneté, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire pour les salariés. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.


Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
  • Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.


  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
  • Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
  • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non adhésion des salariés aux garanties proposées.

Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.


Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
  • Les couples travaillant dans la même entreprise
Les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
  • Financement du régime – cotisations au 01/01/2024
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Soit une cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2024

Contrat de base :


Structure de cotisations
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
- Salarié
- Conjoint
- Enfant (Gratuité à partir du 3ème enfant)
72 % soit 37,44 €
0 %
0 %


28 % soit 14,56 €
100 %
100 %


52,00 €
55,00 €
31,00 €


Option :


Structure de cotisations
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
- Salarié

- Conjoint
- Enfant (Gratuité à partir du 3ème enfant
72 % du tarif de base soit 37,44 €
0 %
0 %

28,56 €

100 %
100 %

66,00 €

70,00 €
41,00 €


La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la

charge intégrale du salarié.


Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.
  • Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

A titre indicatif, le tableau des garanties, partie intégrante du contrat d’assurance, est joint à la présente.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié


  • Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle, activité partielle de longue durée ou période de congé rémunéré par l’employeur : congé de reclassement ou de mobilité), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Dans de telles hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d’un maintien de salaire total ou partiel, ni du versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ne bénéficient d’aucun maintien du bénéfice du présent régime.

Ils pourront toutefois continuer à adhérer au régime durant toute cette période sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits


Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.


  • Informations individuelle et collective
  • Information individuelle

En qualité de souscripteur, la Mutualité Bretagne Retraite remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la Mutualité Bretagne Retraite seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
  • Information collective


Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
  • Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.
  • Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, égale à 12 mois, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

A tout moment, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DDETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Mutualité Bretagne Retraite.

Toutes les modifications d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle s’appliqueront de plein droit au présent avenant.

  • Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires dont :

  • 1 exemplaire à la DDETS sur la plateforme de télé-procédure,
  • 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion,
  • 1 exemplaire à chaque signataire.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La Mutualité Bretagne Retraite se charge des formalités de dépôt.

Fait à Saint-Brieuc, le 3 septembre 2024, en 4 exemplaires,


Le DirecteurLa Déléguée Syndicale

XXXXCFDT

XXXX

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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