Union territoriale mutualiste soumise aux dispositions du Code de la Mutualité Immatriculée au Sirene sous le numéro XXXXXXX Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, donnant délégation au directeur général, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX. Dont le siège social est sis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’une part,
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la XXXXXXXXXXXXXX :
CFDT représentés par XXXXXXXXXXXX (excusés le 22-5-25)
CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXX
FO, représentée par Mme XXXXXXXXXXX (excusé le 22-5-25)
SUD, représentés par XXXXXXXXXXXXXX
CGT, représentés par XXXXXXXXXXXXXXX (excusé le 22-5-25)
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Le 15 février 2024, une information-consultation du CSE a été réalisée sur le projet de fusion avec l’XXXXXXXXXX. En date du 29 février 2024, un avis favorable de cette instance a été rendue sur ce projet, avec certaines réserves et points de vigilance (voir liste ci-dessous) :
Le niveau important des charges qui seront à absorber par l'Union territoriale.
La pérennité de l'activité du centre de XXXXXXX.
L'impact de cette opération sur la politique salariale de l'entreprise.
L'impact sur les fonctions supports de l'UT pendant la phase de transition suite à la fusion.
Le document d’information-consultation transmis à cette occasion, prévoyait, en page 26-27, le sort du statut collectif en vigueur au sein de l’XXXXX et les règles applicables en la matière.
Ce pourquoi, dans un objectif d’harmonisation, la XXXXXXXXXX est en devoir de dénoncer l’ensemble des accords collectifs et ou des usages en vigueur au sein de l’ex- XXXXXX dans le but d’un alignement avec les dispositifs existants au sein de la XXXXXXXXXXXXXXXX.
Une harmonisation des pratiques avait déjà été réalisée en amont du processus de fusion à la suite de la convention de partenariat passée entre l’union territoriale et l’XXXXXXXXX entre les années 2021 à 2024. Aussi, dans le cadre de cette fusion, il ne reste que quelques points à harmoniser ou mettre à jour.
Le CSE a été informé de l’intention de la XXXXXXXXXXX de dénoncer ces accords le 27 mars 2025.
Les délégués syndicaux ont été informés et consultés lors de la réunion du 22 mai 2025.
Article 1 : Champ d’application :
Cet accord de substitution concerne l’ensemble des salariés issus du périmètre ex- XXXXX.
Article 2 – OBJET
Par cet accord de substitution, l’ensemble des dispositions contenues dans tous les accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur ou usages (et notamment ceux relatifs aux forfait jours) des salariés ex- XXXXXXX sont remis en cause.
Les accords ou usages en vigueur au sein de la XXXXXXXXXXXXXX s’appliquent donc à l’entreprise du personnel de l’entreprise.
Liste des accords connues à ce jour et dénoncés :
1° L’accord forfait jours du 1-11-2019 et son avenant du 27-2-2023.
Synthèse de l’accord : La population concernés sont les salariés en C1-C2 qui ne sont pas intégrés à un planning et plus généralement le « reste des cadres ». L’avenant au forfait jours précise les professionnels de santé et non le « reste des cadres ». Pour information : nous parlons de 5 salariés restant en forfait jours en date de fin 2-25.
La période de référence des forfaits jours est calée à celle des congés payés.
En parallèle, la XXXXXXXXXXX a un accord sur l’organisation du travail qui doit être mis à jour afin d’inclure :
Les 3 professionnels de santé restés en forfait jours (médecins en dermatologie – ophtalmologie et 1 hypnothérapeute)
Le poste de responsable RSE ainsi que le poste « coordinatrice de centre de santé » à rajouter sur la liste Forfaits jours
Par contre, la XXXXXXXXXX gère les congés sur la période de référence du 1-6 au 31-5-24, mais les récupérations sont calées sur l’année civile.
Liste d’un plan d’action connue à ce jour et dénoncé :
2° Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle Hommes-Femmes d’une durée de 3 ans : 1-9-22 au 31-8-25. Une contradiction dans les faits a été pratiquée puisqu’il est noté dans l’article 6.1 la possibilité de travailler sur 4 jours quand cela était possible. La dérive a été de donner cette possibilité à des forfaits jours temps plein, ce qui en découlait une discrimination avec les forfaits jours réduits, qui eux avaient leurs rémunérations diminuées.
Un accord Hommes-Femmes est aussi en vigueur au sein de XXXXXXXXXXXX pour la période de 2022 à 2025. Celui-ci viendra se substituer à celui de l’XXXXXXXXX, d’autant plus que ce dernier arrive à échéance en mars 2025 et qu’un autre accord doit être proposé à la négociation pour les 3 années futures.
Liste des usages connues à ce jour et dénoncés :
3° L’usage sur le remboursement des frais kilométriques (0,636 pour 1CV ou 0,665 €/km pour un 6CV et +, contre 0,60 € à l’UT).
Harmonisation calée sur ce qui s’applique au sein de l’entreprise : cf la note sur les remboursements de frais dont l’indemnité kilométrique est fixée à 0.60 €.
4° La charte sur le télétravail du 15-6-2020 :
Un accord et son avenant au travail existe au sein de la XXXXXXXXXXXX et viennent se substituer à la charte sur le télétravail de l’XXXX afin d’harmoniser les pratiques.
Nota béné : pour information, la charte sur le télétravail au sein de l’XXXXXXX concernait les salariés à temps plein travaillant sur 5 jours avec possibilité suivant accord hiérarchique de faire 1 jour de télétravail par semaine, ce qui était contradictoire notamment avec l’accord sur les forfait jours qui donnait la possibilité de travailler sur 4 jours donc plus de télétravail possible dans la logique, ce qui n’était pas forcément le cas.
5° Pose des récupérations forfaits jours : ceux-ci étaient calés à la période de référence des congés payés au sein de l’XXXXXX.
Dans le cadre de l’accord sur l’organisation du travail de XXXXXXXX, les récupérations forfaits jours sont calés à l’année civile, avec une possibilité de les prendre jusqu’au 31 mars N+1.
Cet accord de substitution s’appliquera donc aux salariés ex- XXXX immédiatement le 1er jour du mois suivant la signature de celui-ci après les délais d’informations publicitaires légaux.
Les salariés ex- XXXXX seront informés de cet accord individuellement sous forme de note incluse dans leur bulletin de paie, ainsi que par recommandé.
Cet accord est nécessaire afin d’inclure les salariés ex-XXXXXX au sein d’un même cadre de travail, notamment au travers de l’accord sur l’Organisation du Travail de la XXXXXXX, intégrant les forfaits jours et également au travers de notre accord sur le télétravail.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature dudit accord.
Article 4 – Révision de l'accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision de l'accord initial et de ses avenants fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 17.
Les dispositions de l'accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial ou de ses avenants qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date d'effet qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Article 5 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ainsi qu’à la la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au conseil de prud’hommes. .
Article 6 – Publicité – Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de XXXXXXXXXXXXXXX.
Un exemplaire du présent accord sera adressé à l'ensemble de ses signataires.
Le présent accord sera par ailleurs adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DREETS) selon les modalités de l'article D.2231-2 du Code du travail (une version papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version par voie électronique).
Depuis le 28/03/2018, tous les accords, quel que soit leur type (accord, désaccord, plan d’action, décision unilatérale) doivent être déposés en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
Pour rappel, l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de notre accord, nous transmettrons une version de l’accord déposé en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non-visibles). Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle quelle et sera rendue publique sur le lien de la direction de l’information légale et administrative. Cette même loi impose aux entreprises relevant de la branche Mutualité de transmettre à la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation), l’intégralité de leurs accords collectifs à compter du 1er janvier 2018 au secrétariat CPPNI de l’ANEM en version électronique (format PDF + Word).
Le présent accord sera accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via le site intranet de la XXXXXXXXXX.
Fait à Loos, le 22 mai 2025 En 7 exemplaires originaux