Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE

accord de substitution suite à la dénonciation de l'accord d'entreprise du 01/01/1978

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE

Le 15/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUITE A LA DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er JANVIER 1978

ENTRE

La Mutualité Française Limousine, dont le siège social est situé 39 avenue Garibaldi87 000 LIMOGES, représentée par XXXXX, en sa qualité de directeur général,


d’une part,

ET

Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par son délégué syndical, XXXXX,

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par sa déléguée syndicale, XXXXX,



d’autre part,



PREAMBULE

En qualité d’organisme mutualiste, la Mutualité Française Limousine gère des services de soins et d’accompagnements mutualistes (SSAM) dans les domaines sanitaires, médico-sociaux, soins de premiers recours, biens médicaux, etc.

Il s’agit d’une personne morale de droit privé à but non lucratif.

La Mutualité Française Limousine a pour mission de promouvoir des actions et des services répondant aux besoins de la population de la région, ceci dans le respect des principes et valeurs qui fondent le mouvement mutualiste à savoir :

  • La liberté, 
  • La démocratie,
  • La solidarité,

A la date du présent accord, la Mutualité Française Limousine gère des pharmacies, des centres de santé, un laboratoire de prothèses dentaires, des centres d’audition et d’optique, un SSIAD, des EHPAD, des accueils de jour, le Home du Buisson, des petites unités de vie (PUV), des logements adaptés (Vilaret d’or), des établissements de soins de suite et de réadaptation (Hôpital de jour Baudin et Centre de l’obésité) et des EAJE (Etablissements d’accueil de jeunes enfants), ainsi qu’une plateforme d’aide aux aidants (EVAASION).
Elle est soumise à la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 ainsi qu’aux accords d’entreprises signés en son sein.

Dans un souci d’harmonisation du statut social des salariés de la Mutualité Française Limousine, cette dernière a dénoncé l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 afin de permettre l’application de la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 à tous les salariés de la Mutualité Française Limousine.

La Mutualité Française Limousine a donc respectivement informé le Comité d’Entreprise et le C.H.S.C.T en date du 30 mai 2017 et du 8 juin 2017 et a procédé à leur consultation le 11 juillet 2017.

De plus, la dénonciation de l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 a fait l’objet d’une notification aux délégués syndicaux de la Mutualité Française Limousine, Madame Claudine LARENIE et Monsieur Yvon DESPLAT, par lettre remise en main propre le 26 septembre 2017. A ce titre, la Mutualité Française Limousine a également adressé la lettre de dénonciation à du présent accord à l’union départementale Force Ouvrière (FO) située au 59 rue Montmailler 87000 LIMOGES, syndicat signataire dudit accord, mais ne disposant plus d’un délégué syndical au sein de la Mutualité Française Limousine à la date de signature du présent accord de substitution.

Enfin, la dénonciation de l’accord d’entreprise du 1er janvier 1978 a fait l’objet d’une information auprès des services territorialement compétents de la DIRECCTE le 28 septembre 2017 ainsi que d’une information auprès du Conseil de Prud’hommes de Limoges le 9 octobre 2017.

Le présent accord se substitue donc à l’accord d’entreprise du 1er janvier 1978 ainsi qu’à tout accord, usage ou décision unilatérale dans les matières qu’il traite au sein de la Mutualité Française Limousine. Il est signé conformément aux dispositions des articles L.2261-10 à L.2261-13 du code du travail.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE



Il a été convenu le présent accord, conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les négociations entre la Mutualité Française Limousine et ses délégués syndicaux s’étant déroulées, notamment, selon les principes énoncés par l’article L. 2232-29 du Code du Travail, à savoir :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs.


Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait fait l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent que le présent accord favorise la pérennité de la Mutualité Française Limousine.


ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail et constitue un accord de substitution aux dispositions de l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 portant sur diverses thématiques, l’ensemble de ces dispositions, usages ou engagements unilatéraux n’étant plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord se substitue à l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 et ne donnera lieu à aucun avantage individuel acquis issu de la dénonciation dudit accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord constitue un accord de substitution à durée indéterminée mettant fin, à compter du 1er janvier 2018, à l’application de l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 suite à la dénonciation de ce dernier par la Mutualité Française Limousine.

En conséquence, le présent accord de substitution a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés relevant de l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 jusqu’à la date de son entrée en vigueur. De ce fait, les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront appliquer les seules dispositions de la Convention Collective Nationale de la Mutualité et ne sauraient rentrer dans le champ d’application du présent accord.

ARTICLE 4 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

A compter du 1er janvier 2018, les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 seront applicables à tous les salariés de la Mutualité Française Limousine.

Ainsi, tous les droits et avantages liés à l'application de cette convention collective seront appliqués à l’ensemble du personnel de la Mutualité Française Limousine, y compris ceux dont le statut était précédemment régi par l’Accord d’entreprise dénoncé du 1er janvier 1978 - à l’exception des professionnels de santé rémunérés à l’acte qui relèvent du code du travail - en tenant compte de leur ancienneté reprise au moment de ladite dénonciation.

Les parties précisent qu’aucune disposition de l’accord d’entreprise dénoncé ne pourra plus être applicable aux salariés qui relevaient de cet accord.

ARTICLE 5 : RECLASSEMENT ET REMUNERATION

Il est convenu que le reclassement opéré par application des grilles conventionnelles et des classifications prévues par la Convention Collective Nationale de la Mutualité assure à chaque salarié un maintien de sa rémunération annuelle brute, pour une durée de travail équivalente.
Ainsi, la différence entre le salaire annuel calculé sous l’Accord d’entreprise du 1er Janvier 1978 et celui calculé conformément aux règles prévues par la Convention Collective Nationale de la Mutualité sera maintenu sous la forme d’une indemnité différentielle de transposition figurant sur le bulletin de salaire.

Il convient de préciser que tous les droits qui sont fonction de la présence du salarié, hormis ceux liés à l’évolution de la rémunération, seront calculés par rapport à la date d’embauche du salarié et non par rapport à la date du passage sous le statut collectif de la Convention Collective Nationale de la Mutualité.

En pratique, le maintien de salaire de chaque salarié sera opéré par comparaison entre les éléments de rémunération prévus par l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978, à savoir le salaire indiciaire, le complément de salaire indiciaire, la prime d’ancienneté ainsi que la prime de transport ; par rapport à ceux prévus par la Convention Collective Nationale de la Mutualité, soit la rémunération minimale annuellement garantie (RMAG) ainsi que l’expérience professionnelle.

En pratique, le maintien de la rémunération sera opéré de la manière suivante :

  • La différence découlant de la comparaison entre le salaire indiciaire et son complément, issu de l’accord, et la RMAG prévue par la Convention Collective Nationale de la Mutualité basculera dans la ligne intitulée « Choix » :

(Salaire indiciaire + Complément de salaire indiciaire) – RMAG = Choix


  • La ligne du bulletin de salaire relative à la négociation annuelle obligatoire, dite « NAO », sera transposée à l’identique sur le nouveau bulletin de salaire, de sorte à en garantir le maintien à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

  • Le complément différentiel légal entrera dans l’assiette de calcul de l’indemnité différentielle de transposition.

  • Le montant de la prime d’ancienneté de chaque salarié compris dans le périmètre de l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 sera figé à la date d’entrée en vigueur du présent accord et sera transféré dans l’assiette de calcul de l’indemnité différentielle de transposition, sous déduction de l’expérience professionnelle correspondante à l’ancienneté du salarié, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Mutualité.
En outre, afin d’assurer temporairement l’évolution de la prime d’ancienneté garantie par l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978, les parties ont convenu de dispositions particulières telles que prévues à l’article 7 du présent accord.

  • La prime forfaitaire de transport prévue par l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 entrera dans l’assiette de calcul de l’indemnité différentielle de transposition.

  • Le treizième mois calculé selon les modalités de l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 sera transposé pour son montant acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord et entrera dans l’assiette de calcul de l’indemnité différentielle de transposition. Selon la même logique, le calcul de la prime annuelle de vacances issu de l’accord d’entreprise du 1er janvier 1978 sera figé pour son montant acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • La prime d’assiduité entrera dans l’assiette de calcul de l’indemnité différentielle de transposition.

Toutefois, les primes liées à une sujétion particulière telles que, par exemple, la majoration du travail de nuit ou les astreintes ne seront pas prises en compte dans l’opération susmentionnée. A ce titre, sont notamment exclues les majorations au titre d’heures supplémentaires conjoncturelles, du dimanche et des jours fériés travaillés.

Chaque salarié sera informé par la Direction des Ressources Humaines des modalités de définition de son reclassement et de la classe à laquelle correspond son emploi, son ancienneté ainsi que les éléments pris en compte pour le maintien de sa rémunération.

Un avenant au contrat de travail sera signé par chaque salarié concerné.

Les autres droits et avantages issus de leur contrat de travail seront maintenus.

ARTICLE 6 : MAINTIEN TEMPORAIRE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANCIENNETE


A compter du 1er janvier 2018 et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 les salariés compris dans le champ d’application du présent accord bénéficieront du montant de leur prime d’ancienneté, telle que calculée selon les dispositions de l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978. Pour le calcul de la prime d’ancienneté ainsi maintenue, il sera tenu compte pour chaque salarié  du salaire indiciaire ainsi que du complément de salaire indiciaire dans leur montant figé au 31 décembre 2017, pour une durée de travail équivalente.

A la date anniversaire du contrat du salarié (date d’ancienneté), sous réserve de l’évolution de son ancienneté selon les modalités de l’accord dénoncé, viendra s’ajouter au bulletin de salaire une ligne « 

Indemnité maintien ancienneté A78 ». Par addition de l’expérience professionnelle acquise et de la prime d’ancienneté figée au 31 décembre 2017, cette prime viendra garantir le montant de la prime d’ancienneté calculée selon les dispositions de l’accord d’entreprise du 1er janvier 1978 ainsi dénoncé, pour une durée de travail équivalente.


ARTICLE 7 : JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L’ANCIENNETE


Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, les salariés relevant de l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978 avant l’entrée en vigueur du présent accord se verront octroyer:

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire à partir de 1 an d’ancienneté ;
  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires à partir de 10 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours ouvrables de congés supplémentaires à partir de 20 ans d’ancienneté.

Le nombre de jours précités ne saurait se cumuler avec ceux déjà acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 8 : GARANTIES PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés compris dans son champ d’application seront soumis à l’ensemble des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, notamment en ce qui concerne l’ensemble de ses dispositions relatives aux garanties complémentaires prévoyance « incapacité – invalidité – décès – rente d’éducation – rente de conjoint - rente de survie » (taux des cotisations et prestations afférentes).

Le présent accord met donc fin à tout accord, usage ou décision unilatérale, notamment en matière de garanties prévoyance complémentaires applicables aux salariés compris dans le champ d’application de l’Accord d’entreprise du 1er janvier 1978.

ARTICLE 9 : SUIVI – RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par la direction ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.
Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 10 : DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

ARTICLE 11 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction de la Mutualité en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de la Nouvelle Aquitaine (unité départementale de la Haute Vienne) et au greffe du Conseil de prud’hommes de Limoges.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Limoges, le 15 décembre 2017

Pour le syndicat CFDTPour la Direction

XXXXXXXXXX

Pour le syndicat CGT

XXXXX

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