Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE LOIRE ATLANTIQUE-S

Un Accord Collectif instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE LOIRE ATLANTIQUE-S

Le 27/05/2020



ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE




Entre :

L’

UNION MUTUALISTE DES PERSONNES AGEES DES PAYS DE LA LOIRE, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 29 quai François Mitterrand – 44 200 NANTES, enregistrée sous le SIREN numéro 775 605 462,

Représentée par ….., en sa qualité de Directrice Opérationnelle
Ci-après désignée « 

UM PA Pays de la Loire »,

D’UNE part,

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par ….., en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat FO, représenté par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CGC, représenté par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.


PREAMBULE


Au 1er juillet 2019, une fusion est intervenue entre les sociétés « Mutualité Retraite » et certains établissements de la « Mutualité Française Anjou Mayenne », donnant naissance à la société « UNION MUTUALISTE DES PERSONNES AGEES DES PAYS DE LA LOIRE », ci-après nommée UM PA Pays de la Loire.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées pour harmoniser les différents accords en vigueur, et notamment le régime de prévoyance.

La société UM PA Pays de la Loire relève de la convention nationale de la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs (CCN51).

A ce titre, elle est couverte, à titre obligatoire, par les dispositions des Titre XIII et XIV telles qu’elles résultent de l’avenant n°2014-01 du 4 février 2014.

La protection sociale complémentaire constituant un élément important de la politique sociale de la société UM PA Pays de la Loire, l’employeur a ainsi entendu, par l’instauration de ce régime unique :
Assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,
Assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible,
Permettre la mutualisation des risques et le pilotage de son compte de résultat
Proposer à l’ensemble des salariés des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut

Dans ces conditions et afin de répondre aux exigences posées par l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet de constater l’existence du régime de prévoyance incapacité-invalidité-décès tel que défini dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de substitue de plein droit et automatiquement à toute autre disposition ayant le même objet, quel que soit leur support (accord collectif, décision unilatérale…) en vigueur au sein de l’entreprise.


ARTICLE 1 - OBJET


L’objet du présent accord est de procurer aux salariés visés à l’article 2 des garanties en matière d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès précisées à l’article 3.

L’entreprise s’engage à financer ce contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4.

Afin de couvrir le présent régime, l’entreprise s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 5.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


2.1. Caractère collectif du régime


Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d'ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, quel que soit leur statut.

2.2. Caractère obligatoire du régime


L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaire de prévoyance revêt un caractère obligatoire et tous les salariés sont affiliés au contrat d’assurance.

Ce régime s’impose donc de plein droit dans les relations individuelles de travail en tant qu’élément du statut collectif de l’entreprise aux salariés présents dans l’entreprise à la date de sa mise en place comme aux salariés embauchés ultérieurement, dès la prise d’effet de leur contrat de travail.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les garanties du régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrent les risques : incapacité, invalidité, décès.

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourront évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de l’entreprise et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 - FINANCEMENT


4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

La répartition du financement des garanties entre l’employeur et les salariés est assurée conformément aux articles 13.05 et 14.06 de la convention collective.
Les cotisations

mensuelles destinées à financer le régime sont fixées est partagées entre l’employeur et le salarié dans les conditions suivantes :


- en ce qui concerne la maladie et l’affection de longue durée (affection non professionnelle) : en totalité par l’employeur,
- en ce qui concerne l’invalidité et le décès (d’origine non professionnelle) : pour moitié par l’employeur et pour moitié par les salariés,
- en ce qui concerne les risques liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (indemnisation des arrêts, rente incapacité, capital décès) : en totalité par l’employeur.

A titre d’information, la cotisation globale pour l’année 2020 est fixée et répartie comme suit, le détail étant annexé au présent accord :

Salaire brut limité à T1 et T2 :


Non Cadre régime 2020











Tranche 1
Tranche 2
 
Total
Employeur
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Taux 2020

2.53

1.72
0.81

4.14

2.66
1.48














Cadre régime 2020










Tranche 1
Tranche 2
 
Total
Employeur
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Taux 2020

2.53

1.72
0.81

4.14

2.66
1.48

4.2. Evolution des cotisations


Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année 2020 évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale.

4.3. Précompte salarial


La part salariale des cotisations sera directement précomptée sur les bulletins de paie des salariés.

4.4. Suspension du contrat de travail


Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, donnant lieu, pendant cette période, à un maintien de salaire, total ou partiel, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Le financement du régime continuera d’être assuré dans les conditions prévues aux articles 4.1 à 4.3.


ARTICLE 5 – PORTABILITE DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.


ARTICLE 6 – MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES


L’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-avant.

L’organisme assureur actuellement retenu est CHORUM. L’entreprise s’engage à réexaminer le choix de cet organisme, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de la date de souscription.

En cas de changement d’assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continuent d’être revalorisées sur la base du contrat.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui fait l’objet d’une résiliation.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES


Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé de la mise en place du présent régime par la remise individuelle du présent document contre signature ou l’envoi au domicile d’une lettre RAR.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaires de prévoyance sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2020.


  • ARTICLE 10 – REVISION

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.


  • Article 11 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Article 12 – PUBLICITE

Le présent accord a fait l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique lors de sa réunion du 27 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Nantes.
Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à NANTES, le 27 mai 2020

Pour l’UM PA PAYS DE LA LOIRE

…..

Pour le syndicat CFDT
…..

Pour le syndicat FO
…..

Pour le syndicat CGC
…..

Pour le syndicat CGT
…..
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