Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME

Accord collectif catégoriel concernant l’aménagement du temps de travail des médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et des médecins salariés du centre de la consultation mémoire du CSSM

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME

Le 09/06/2026

Accord collectif catégoriel concernant l’aménagement du temps de travail

     desmédecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualisteet des médecins salariés du centre delaconsultation mémoiredu CSSM

 Entre

La Mutualité française Loire  –Haute-Loire – Puy-de-Dôme SSAM,  dont le siège Social est sis60 rue Robespierre – BP 10172, 42012 SAINT ETIENNE cedex 2 ;

   Représentée parXXXagissant en qualité deDirecteur Général

d'une part

 et

la délégation syndicale suivante :

Le Syndicat CFE CGC  représenté parXXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

  Il aété conclu au sein de la Mutualité de Loire   le 31 janvier 2001un accord sur la réduction du tempsde travail des salariésMédecins – Pharmaciens intervenants dans les établissements sous convention collective de la FEHAP 51.

   Le contexte propre à l’activitédes médecins du service de médecine,appelle une adaptation du régime d’aménagement du temps de travaildécoulant de l’accord d’entreprise précité.

 Le présent accord a donc pour objectifs d’adapter au mieux l’organisation du travaildes médecins du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM.

Il complète les dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail des salariés de la Mutualité de la Loire en date du 31 janvier 2001  au bénéfice des Médecinssalariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM qui accepteront de conclure un avenant à leur contrat de travail conformément aux dispositions de l’article 2 ci-après.

 Article 1 :Champ d’application

 Le présent accord s’applique au profit desm édecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualisteet du centre de la consultation mémoire du CSSM employés sous contrat à durée indéterminée  dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif etdont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 Il s’appliquera égalementaux  Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualisteet du centre de la consultation mémoire du CSSM  employés sous contrat à durée déterminée conclu pour motif de remplacement de salarié absent et/ou d’une durée minimaled’un  mois (renouvellementcompris).

 Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposentl esmédecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la planification de leurs activités . Ainsi,les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM  s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront organiser leur activité afin d’assurer la continuité et la permanencedes soins ainsi que l’ensemble des missions dévolues.

 Article2 : Nombre de journées de travail

   Article2.1 :Période annuelle de référencedu forfait

  La période annuelle de référence pour le décompte desunitésde travail est l’année civile. 

    Article2.2 :Fixation du forfaitannuelpour un temps plein

    Le nombre de jours travaillés, exprimé en unitésde travail,sur la période de référence est fixé à207jours.

     Les jours de formation (hors séminaires) validés préalablement par ladirection de la Filière Sanitairedans le cadre du « plan de développement des compétences » seront décomptés sur les207Unités de Travail

   Article2.3 :Forfait réduit

 Dans le cadre d’un travail réduit à la demandedes Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM accepté par la Direction , il pourra être convenu paravenant  individuel, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à207  jours dans la limite de104 jours.

  Article2.4 :Jours de repos liés au forfait

  L’application d’une convention de forfait enjoursouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. 

Article 3 : Convention individuelle de forfait

 Conformément aux dispositions de l’article 2, l’exécution des missionsdes Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM selon la  nouvelle organisation du travail en forfait jours (ou unités de travail) ne peut être réalisée qu’avecl’accord écrit du médecin. 

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet et précisera :

  •   le nombrede joursde travail dans l’année ;

  • le coefficient permettant la détermination de leur rémunération forfaitaire correspondante à la date de signature de l’avenant ou du contrat de travail ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM présents à l’effectif à la date de signature du présent accord qui n’accepteront pas la convention individuelle de forfait demeureront soumis aux dispositions de l’accord du 31 janvier 2001.

  Article4 :Décompte et déclaration des jours travail

     Article4.1 :Décompte enunitésde travail

  La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel enunitésde travail effectif.

Dans le cadre de la présence sur site le samedi matin, une demie unité de travail sera décomptée. Cette disposition annule le temps de récupération prévu dans la DUE du 05/05/2025 sur les modalités d’organisation de l’astreinte.

    Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail,les salariés bénéficiant d’un forfait joursne sont pashabituellementsoumis :

  •   à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévueàl'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  •   à la durée légale hebdomadaire prévueàl'article L. 3121-27 du code du travail.

   La planificationdes journéesde travail devra favoriser le respect d’une durée minimale de repos de 11 heures entre deux périodes d’activitéet d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

 Lorsque les conditions d’exercice de l’activitédes Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM l’imposent, notamment afin d’assurer la permanence des soins, il pourra exceptionnellement être dérogé aux durées minimales de repos quotidien prévues au présent accord.

   Article4.2 :Système auto-déclaratif

     Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait enunitéde travail, les partiesconviennentque le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen de la GTA.

 Les médecins auront en permanence accès à leur dossier GTA personnel, afin de pouvoir assurer un suivi de l’évolution de leur forfait jour et ledécompte des jours travaillés et des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés  ou conventionnels, ou autres jours de repos).

A la fin de chaque période de référence, il est remis par la Direction aux  Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualisteet du centre de la consultation mémoire du CSSM un récapitulatif des journées de travail et de repos.

 Article5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

   Article5.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travailet des unités de travail

 Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travaildes Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM,  ceux-ci sont incités à planifier collectivement leurs activités etjour de travail  par périodeannuelle. Une révision trimestrielle des plannings sera réalisée.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

  Article5.2 :Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

 Le forfait de207  unités de travailou le forfait réduit  a été négocié afin d’assurer sur l’année une charge de travail raisonnable au regard de la nature de l’activitédes Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM.

   Lesuivide l’activité sera notammentassuré par :

  •  l’étude par le Directeurde la Filière  des décomptes sur la durée de travail effectués via la GTA et les plannings d’activitéafin de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable  et de prendre les mesures d’organisation nécessaires le cas échéant; 

  • la tenue d’un  entretienannuel à l’initiative et auprès du Directeur d’Etablissement et Coordinateur de la spécialité Médicale ou à tout moment à la demande du médecin ;

  •  Cetentretien abordera les thèmes suivants :

      • la charge de travail du Médecin;

      •  l’adéquation des moyens mis à la disposition du Médecin au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

      • le respect des durées maximales d’amplitude ;

      • le respect des durées minimales des repos ;

      •  l’organisation du travailentre les différentes missions confiées ;

      • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

Les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM, en cas d’inadéquation entre leur charge de travail et le régime d’aménagement du temps de travail, devront  en outre solliciter un entretien avec leDirecteur/D irectricede la filière sanitaire, qui l’organisera dans les meilleurs délais. Les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM qui rencontrent  des difficultés inhabituelles dans l’organisation deleur travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estiment  queleur charge de travail est trop importante ont  le devoir d’alerter leDirecteur/  Directrice de la filièreen transmettant des éléments sur la situation invoquée afin que ce dernier prenne les mesures appropriées.

Article 5.3 : Droit à la déconnexion

Il est garanti aux médecins un droit à la déconnexion en dehors de leurs plages de travail, sauf pendant ses périodes d'astreinte ou celles correspondant à des situations d'urgence et/ou de gravité, durant lesquelles ils doivent expressément et exceptionnellement rester connectés.

     Pendantses périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire, le médecindoit, sauf urgence ou situationexceptionnelle, déconnecterses outils professionnels de communication à distance, etne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel.

 Article6 : Rémunération

Les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission  et desjournées de travail prévues au forfait , lissée surl’année civile.

 En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon quel es Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualisteet du centre de la consultation mémoire du CSSM auront travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’ils auraien t dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

 Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant duesaux  Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualisteet du centre de la consultation mémoire du CSSM au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

 Article 6-1 : Renonciation à des jours de repos

Les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM, avec l’accord de l’entreprise, peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 207 jours.

 Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Pour les salariés relevant du présent accord, les unités travaillées au-delà du forfait de 207 jours donnent lieu :

  • Pour Les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM ayant un forfait plein, à rémunération complémentaire majorée de 10% définie sur la base du taux journalier du salarié en prenant en compte le salaire fixe (voir annexe 1)

  • Pour les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM ayant un forfait réduit, il sera accepté de manière exceptionnelle la possibilité d’effectuer des unités de travail au-delà de son forfait contractuel à hauteur maximal de 10% de ce forfait . Dans cette limite, le mode de rémunération sera identique au paragraphe précédent

  Article7 :Absences

Les absences justifiées d'une ou plusieurs journées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans le forfait. Lorsqu'elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, les absences d'une journée et plus réduisent proportionnellement le volume des jours de repos accordés en contrepartie du forfait.

 Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

  En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une règle de proratisation duforfaitde jours travaillés est appliquée.

 Article 8 : Modalités actuelles de calcul et du décompte du droit à congés payés

 A dateles Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM:

  •  acquièrent les congés payés du 01/06/N au 31/05/N+1.

  • Prennent les congés payés du 01/06/N+1 au 31/05/N+2

 Article9  :Nouveau calcul et décompte des congés payés :

A compter du 01 janvier 2026 ,l es Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualisteet du centre de la consultation mémoire du CSSM  acquerront leurs congés payés en années civiles soit du 01 janvier au 31 décembre. Ce droit à congés payés sera décompté en jours ouvrés.

 La durée des congés payés de l’ensembledes Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM est de 2.083 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés assuré durant la période de référence. Soit, une durée totale de congés payés au plus égale à 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) pour 12 mois de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés. Le présent accord entraîne la renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Il est par ailleurs convenu que cette période de référence sera identique au titre de l’acquisition et de la prise des congés payés. Ainsi, le 1er  janvier de chaque année chaque salarié sera crédité par anticipation d’un droit théorique à congés de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables).

Ainsi pour l’année 2026 , chaque Médecin salarié du service de médecine de la Clinique Mutualisteet du centre de la consultation mémoire du CSSM Bénéficiera au 01 janvier 2026 de 25 jours ouvrés de congés payés (30 jours ouvrables) à prendre sur la période du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026.

 Cette modification simplifie les modalités d’acquisition, de prise et de gestion des congés et facilite l’organisation des temps de travail et de repos.

 En cas de départ en cours d’année, au regard des droits à congés effectivement acquis et pris, une régularisation pourra être réalisée lors de l’établissement du solde de tout compte sauf si ledécompte des jours travaillés et/ou chômés sur la période considérée ne fait pas apparaitre une prise excédentaire de congés.

 Au 31 décembre 2026aucun report de congés acquis et non pris ne sera validé hors dispositions légales. Il en sera de même les années suivantes.

 Article10  :Reliquat de congés

La période actuelle d’acquisition des congés actuels est définie telle que :

   Du 01/06/2024au 31/05/2025 :Acquisition de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables)de congés payés au 01 juin 2025.

    Du 01 juin 2025au 31/12/2025 : acquisition de 15 jours ouvrésde congés payés(18 jours ouvrables)au 01 janvier 2026.

 Pourles Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM présents avant le 31 décembre 2025 ,un reliquat de congés existera donc.

Le changement de période d’acquisition de congés payés aura pour conséquence en 2026, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés payés, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés.

 En conséquence, pour faire face au changement de période d’acquisition et de période de prise des congés payés concernantles Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualiste et du centre de la consultation mémoire du CSSM , les parties conviennent de mettre en place des mesures transitoires destinées à permettre l’apurement des congés payés dit« congés anciens » 

Dans ce cadre les parties ont convenu de mettre en place un compteur « congés anciens ». Ce compteur de « congés anciens » sera reporté sans limite de temps. Il s’éteindra lorsque les congés auront été soldés.

 Ce compteur dit « congés anciens » sera mobilisable par les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualisteet du centre de la consultation mémoire du CSSM  dans la limite de 3 jourstravaillés  parannée civile. 

 Si un médecin souhaite mobiliser, à titre exceptionnel, plus de 3 jourstravaillés  par an il devra en amont en faire la demande et avoir la validation de la direction de l’établissement.

  Au début de chaque année(hors situation exceptionnelle)une demande devra être faite auprès de la direction de l’établissement afin de planifier les demandes de congés dit « congés anciens ».

La direction aura la possibilité d’arbitrer les différentes demandes en début d’année. Cet arbitrage tiendra compte des besoins du service.

Voir Annexe 1 : S olde descongés anciens  par personnes et avec la correspondance

 Exemple pour les Médecins salariés du service de médecine de la Clinique Mutualisteet du centre de la consultation mémoire du CSSM:

Si le salarié « X » décide  de prendre3 jours travaillés de congés payés sur le compteur « congés anciens » en 2026  alors son nombre de jours à travailler sur l’année sera de207  jours – 3 jours ouvrés soit204 jours à travailler.

 Exemple pourun  Médecinssalarié du service de médecine de la Clinique Mutualiste et des Soins Médicaux de réadaptation en forfait réduit (104 jours de travail par an) :

S ’il décide de prendre3 jours travaillés  de congéspayés sur le compteur « congés anciens » en 2026 alors son nombre de jours à travailler sur l’année sera de 104-3 = 101 jours à travailler.

   Article11: Durée de l'accord– Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er  janvier2026 pour les médecins du service de médecine/mémoire de la Clinique Mutualiste et du CSSM.

  La révision du présent accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée parLRARaux autres parties ou tout autre moyen permettant une traçabilité. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation

   Article12: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  Article13: Interprétation de l'accord

  Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demandeécrite auprès de la Direction ou des syndicats signatairespour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

   Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de90jourssuivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

 Article 14: Suivi de l’accord

 Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

  La commission de suivi sera constituée de 3personnes issues des organisations syndicales signataires et 3personnes de la direction.

Le rôle de la commission de suivi sera de statuer sur tous les problèmes concernant la mise en place de l’accord, que ce soit son application ou les différentes interprétations.

  Article15: Clause de rendez-vous

   Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les2ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer, si nécessaire,des négociations relatives à son adaptation.

      En cas de modification substantielle des textes, des autorisations accordées à l’établissement,du contexterégissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délaid’un moissuivant la demandeécritede l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

   Article16: Dénonciation de l’accord

  Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de3mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

 LaDirection et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  Article17: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 Article18 : Dépôt de l’accord

 Leprésent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  •  sur la plateforme de téléprocédure dénommée«TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  •  et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes deSaint Etienne.

 Article19 : Publication de l’accord

 Leprésent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

   Article20:Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  •  de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

 A Saint-Etienne, le 9 juin 2026 ;

Pour Pour

La Mutualité française Loire – Haute-Loire – Puy-de-Dôme SSAM     Le Syndicat CFE CGC

XXX

Directeur Général XXXX

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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