Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE VIENNE

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT LA TRANSPOSITION DES MESURES DU SEGUR DE LA SANTE ET LA REVALORISATION LAFORCADE AUX PERSONNELS DE LA FILIERE D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE ET DU SAMSAH

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE VIENNE

Le 11/06/2024



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT LA TRANSPOSITION DES MESURES DU SEGUR DE LA SANTE ET LA REVALORISATION LAFORCADE

AUX PERSONNELS DE LA FILIERE D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE ET DU SAMSAH


Entre


La

MUTUALITE FRANCAISE VIENNE SSAM, dont le Siège Social est situé 60-68 rue Carnot à POITIERS (86005), représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXX,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La Direction de la Mutualité Française Vienne SSAM a proposé aux organisations syndicales représentées au sein de l’entreprise, de négocier un accord d’entreprise permettant de faire évoluer les dispositions internes en vigueur pour appliquer à titre volontaire la transposition des mesures de l’avenant 61/2023 de la Convention Collective de la Branche de l’Aide à Domicile aux intervenants à domicile des services de la Filière d’Aide et de Soins à Domicile, ainsi que du Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Psychiques (SAMSAH).
Les représentants des employeurs et les partenaires sociaux de la Branche de l’Aide à Domicile ont engagé des travaux ambitieux portant sur les coefficients de rémunération des salariés relevant de la catégorie « Employé » dans les filières « intervention » et « support ». L’avenant 61/2023 vise à augmenter les coefficients de rémunération des salariés concernés au-dessus du SMIC.
A ce titre, les coefficients des emplois relevant de la catégorie employé, degré 1, des deux filières « intervention » et « support » sont majorés de la manière suivante :
  • 17 points pour l'échelon 1,
  • 11 points pour l'échelon 2,
  • 7 points pour l'échelon 3.

La Direction et les partenaires sociaux de la Mutualité Française Vienne SSAM se sont entendus pour transposer les dispositions de l’avenant 61/2023 selon les conditions fixées par le présent avenant.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

La transposition des dispositions de l’avenant 61/2023 de la Convention collective nationale de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile relatif à la classification des emplois et au système de rémunération décrites dans le présent avenant concerne :

  • Les intervenants à domicile du SSIAD et du SAMSAH,
  • Les intervenants du Service Prestataire d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD).
Le présent avenant vise à modifier de manière définitive l’article 3-3

« Système de rémunération » de « l’Accord d’entreprise instaurant la transposition des mesures du SEGUR de la santé et la revalorisation LAFORCADE aux personnels de la filière d’aide et de soins à domicile et du SAMSAH » en date du 10 février 2022. Les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3.3 – SYSTEME DE REMUNERATION :


Le salaire de base se calcule à partir d’un coefficient multiplié par une valeur de point fixée au moment de l’application du présent avenant à 5,77 €.

Tableau des coefficients



DEGRE 1

DEGRE 2


Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

Employé
308

315

331

344

359

383

Technicien/Agent de maîtrise
363
379
404
436
456
485
Cadre
485
507
540
583
610
649

Des Eléments Complémentaires de Rémunération (ECR) s’ajoutent au salaire de base :


  • ECR Diplôme : lorsque le salarié possède un diplôme strictement en lien avec les missions exercées reconnus par la Branche et figurant en annexe 1 du présent accord, il bénéficie d’un ECR à hauteur de :

  • Diplôme de niveau 3 (CAP/BEP, DEAES...).......................11 points,
  • Diplôme de niveau 4 (BAC)..............................................12 points,
  • Diplôme de niveau 5 (BTS, DEUG, DUT...) .......................14 points,
  • Diplôme de niveau 6 (Licence, Maîtrise, Master 1)........15 points,
  • Diplôme de niveau 7 ou 8 (Master, DEA, DESS...)........... 17 points.
Pour les salariés à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.
Si le salarié justifie de plusieurs diplômes, il ne peut pour autant bénéficier que d’un seul ECR. Le montant de cet ECR correspond au diplôme le plus élevé en lien avec l’emploi qu’il occupe.

  • ECR Ancienneté : lorsque le salarié possède une ancienneté pour des emplois exercés dans la Branche (entreprise relevant de la CCN BAD ou de textes antérieurs : la CCN de 1983, la convention ADMR, le convention TISF de 1970 ou les accords UNACCS), il bénéficie d’un ECR calculé sur un pourcentage de son salaire de base. Ce dernier est proratisé par rapport au temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Les absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté dans la branche, dans l’entreprise et dans l’emploi à l’exception des 30 premiers jours consécutifs ou non de maladie non-professionnelle par année d’ancienneté dans l’entreprise et des périodes de suspensions assimilées à du temps de travail effectif.
En application de l’article L. 1225-54 du Code du travail, la durée du congé parental d’éducation, ainsi que le congé conventionnel de maternité de 3 mois à demi-traitement mis en œuvre au bénéfice des salariés du SSIAD est pris en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les pourcentages applicables pour l’ECR Ancienneté sont les suivants :
  • 2 % à compter de 5 ans et 1 jour d’ancienneté,
  • 4 % à compter de 10 ans et 1 jour d’ancienneté,
  • 8 % à compter de 15 ans et 1 jour d’ancienneté,
  • 12 % à compter de 20 ans et 1 jour d’ancienneté,
  • 16 % à compter de 25 ans et 1 jour d’ancienneté,
  • 20 % à compter de 30 ans et 1 jour d’ancienneté.

  • ECR Travail du dimanche et des jours fériés : pour les heures travaillées les dimanches et les jours fériés, le salarié bénéficie d’une majoration de salaire égale à 45 % de son taux horaire.


  • ECR Tutorat : A compter du 1er janvier 2022, lorsque le salarié accompagne :

  • un stagiaire dans l’acquisition de connaissances et de compétences relatives à sa formation diplômante et participe de façon effective à son évaluation pratique ;
  • un nouvel embauché dans l’acquisition des connaissances nécessaires à sa prise de fonction et l’exercice de ses missions de manière autonome ;

Il bénéficie d’un ECR ponctuel de 7 points correspondant à un montant forfaitaire mensuel quelle que soit sa durée contractuelle de travail, sachant qu’il ne peut y avoir qu’un ECR Tutorat par stagiaire ou nouvel embauché tutoré. L’ECR est majoré de 2 points si le tuteur/la tutrice accompagne un second stagiaire ou nouvel embauché tutoré sur la même période. Le nombre total de ECR Tutorat ne peut exercer 25 points sur une année civile. 

Les autres dispositions de

« l’Accord d’entreprise instaurant la transposition des mesures du SEGUR de la santé et la revalorisation LAFORCADE aux personnels de la filière d’aide et de soins à domicile et du SAMSAH » en date du 10 février 2022 demeurent inchangées.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2024 pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent avenant s’appliqueront aux professionnels présents dans l’entreprise le 1er juillet 2024. Un effet rétroactif au 1er avril 2024 est prévu pour les salariés présents le 1er juillet 2024.

ARTICLE 3 - DEPOT DE L’ACCORD :
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de POITIERS.

Il fera l’objet par ailleurs, d’un affichage et d’une communication destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise d’un original à chacune des parties signataires.
ARTICLE 4 - PUBLICATION DE L’ACCORD :
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à POITIERS, le 10/06/2024

Pour la Mutualité Française Vienne SSAM

XXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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