Accord d'entreprise MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Avenant à l'accord relatif à la création d'un compte épargne temps au sein de la CARAC

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Le 04/02/2025


Avenant à l’accord relatif à la création d’un compte épargne temps au sein de la CARAC


Entre :


La Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 159 avenue Achille Peretti – CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine cedex, représentée par :

XXXX, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac représentées par :

XXXXX, déléguée syndicale CGT-FO
XXXXXX délégué syndical CGT-FO
XXXXXX, délégué syndical CFTC
XXXXXX, délégué syndical CFE-CGC
XXXXXX, délégué syndical CFDT





D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »




PREAMBULE


Il est rappelé que le compte épargne temps (CET) a été mis en place au sein de la Carac par accord d’entreprise du 1er juin 2005. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants, respectivement les 15 avril 2007, 30 avril 2008, 17 novembre 2008 et 6 avril 2017.

L’objectif de cet accord et des avenants qui s’en sont suivis est de permettre aux collaborateurs de se constituer individuellement des droits à congés rémunérés pour développer un projet personnel, engager une action sur la durée, favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite ou l’équivalent monétaire.

Au fil des années, il a été observé certaines pratiques s’éloignant de l’esprit de l’accord initial, notamment le fait d’épargner des jours de congés (5e semaine des congés payés, congés d’ancienneté, RTT) en début de période de référence de prise desdits congés et a fortiori le fait d’utiliser le CET en temps avant même d’avoir bénéficié des congés acquis et pouvant être pris pendant la période de référence.

C’est pourquoi, les Partenaires sociaux sont convenus d’harmoniser ces pratiques et de rappeler l’esprit de l’accord initial dans le cadre du présent avenant.


ARTICLE 1 – ALIMENTATION DU CET

Il est rappelé que le CET peut être alimenté en temps et en argent, dans les conditions visées par les précédents accord et avenants.

Néanmoins, il est précisé que l’alimentation en temps peut être réalisée qu’à la fin de la période de référence de prise des congés (5e semaine des congés payés, congés d’ancienneté et RTT), soit le 31 décembre s’agissant de l’éventuel solde de congés acquis et non pris.

ARTICLE 2 – UTILISATION DU CET


Il est rappelé qu’à tout moment, le collaborateur peut demander à percevoir, partiellement ou totalement, ses droits épargnés soit sous forme monétaire soit en congés, sans motif particulier, comme précisé à l’article 5.2. de l’avenant du 15 avril 2007.

Néanmoins, il est précisé que :
  • la demande d’utilisation du CET en temps est bien évidemment soumise à l’accord préalable de l’employeur ;
  • la demande d’utilisation du CET en temps pourra être acceptée si et seulement si le collaborateur a préalablement utilisé tous ses droits à congés (congés payés, congés d’ancienneté, RTT) acquis et pouvant être pris pendant la période de référence.


ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2025 sous réserve des formalités de dépôt.

Les stipulations de l’accord collectif d’entreprise et des avenants, non modifiées et/ou complétées dans le cadre du présent avenant, demeurent applicables.

ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT

Le texte du présent avenant, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la Carac.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme TéléAccord et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’avenant rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’avenant et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Neuilly sur Seine, le 4 février 2025, en 7 (sept) exemplaires, dont 1 (un) pour chaque partie et 2 (deux) pour les formalités.


Déléguée syndicale CGT-FO Directeur des Ressources Humaines
Délégué syndical CGT-FO
Délégué syndical CFTC
Délégué syndical CFE-CGC
Délégué syndical CFD

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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