Accord d'entreprise MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Accord relatif à la médaille du travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Le 11/12/2025


Accord relatif à la médaille du travail


Entre :


La Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 159 avenue Achille Peretti – CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine cedex, représentée par :

, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac représentées par :

déléguée syndicale

CGT-FO


délégué syndical

CGT-FO


délégué syndical CFTC

délégué syndical CFE-CGC

délégué syndical CFDT




D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »


PREAMBULE


La médaille d’honneur du travail est décernée par le Ministère du Travail et vise notamment à récompenser l’ancienneté des services effectués au cours de la carrière professionnelle d’un salarié.

Les conditions d’attribution de la médaille d’honneur du travail sont fixées par le décret 84-591 du 4 juillet 1984, modifié par les décrets 86-401 du 12 mars 1986 et 2000-1015 du 17 octobre 2000.

Aucune gratification n’étant prévue par la législation, la Carac souhaite en accorder une aux salariés concernés et encadrer par le présent accord le montant ainsi que les modalités d’attribution de celle-ci.

C’est dans ce cadre que les Partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le montant et les modalités d’attribution de la gratification pour les salariés de la Carac qui pourraient prétendre au bénéfice de la médaille d’honneur du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Carac en contrat de travail à durée indéterminée, pouvant se prévaloir de l’application d’un des échelons suivants :

Médaille d’argent
20 années de services
Médaille de vermeil
30 années de services
Médaille d’or
35 années de services
Grande médaille d’or
40 années de services

Tels que définis actuellement par décret.

Pour l’octroi de la gratification, le décompte des années de services visées ci-dessus est réalisé uniquement au regard de l’ancienneté acquise au sein de la Carac (hors reprise d’ancienneté).

L’ancienneté est appréciée :
  • pour le premier versement devant intervenir avec la paie de décembre 2025, au 1er novembre 2025 ;
  • pour les prochains versements, au 1er janvier ou au 14 juillet de chaque année.








ARTICLE 2 – MONTANT DE LA GRATIFICATION


Si le nombre d’années requis pour l’obtention de la médaille est acquis au sein de la Carac (hors reprise d’ancienneté), le salarié pourra prétendre à une gratification de :

Médaille d’argent
20 années de services
500 €
Médaille de vermeil
30 années de services
750 €
Médaille d’or
35 années de services
875 €
Grande médaille d’or
40 années de services
1000 €

La gratification est versée à chacun des seuils visés ci-dessus atteints. Aucun prorata du montant de la gratification n’est prévu.


ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA GRATIFICATION


La médaille d’honneur du travail n’est pas décernée automatiquement. Le salarié concerné devra en faire la demande auprès de l’autorité compétente.

Pour le premier versement de la gratification intervenant avec la paie de décembre 2025, les salariés dont l’ancienneté a atteint l’un des seuils visés ci-dessus au 1er novembre 2025 devront transmettre au service RH exceptionnellement a posteriori la copie du diplôme obtenu.

Les prochains versements seront réalisés sur présentation du diplôme délivré par l’autorité compétente :
  • dans la limite de 12 mois suivant l’ouverture du droit à diplôme pour la médaille du travail ;
  • pour les salariés dont l’ancienneté a atteint l’un des seuils visés ci-dessus respectivement au 1er janvier ou au 14 juillet ;
  • dès lors que le salarié concerné est toujours présent à l’effectif de la Carac lors de l’appréciation de l’ancienneté.

A l’exception du versement de la gratification intervenant en décembre 2025, les prochains versements interviendront dans le mois suivant la date de présentation du diplôme auprès du service RH.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er décembre 2025.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord sera réalisé par la Direction et les Organisations syndicales à l’occasion des réunions de négociation annuelle obligatoire.





ARTICLE 6 – REVISION / DENONCIATION


L’accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la Carac.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme TéléAccord et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Neuilly sur Seine, le 11 décembre 2025, en 7 (sept) exemplaires, dont 1 (un) pour chaque partie et 2 (deux) pour les formalités.
Déléguée syndicale CGT-FO Directeur des Ressources Humaines

Délégué syndical CGT-FO


Délégué syndical CFTC


Délégué syndical CFE-CGC


Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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