Accord d'entreprise MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL : Négociation Annuelle Obligatoire 2026

Application de l'accord
Début : 19/02/2026
Fin : 31/12/2026

29 accords de la société MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC

Le 19/02/2026


PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL : Négociation Annuelle Obligatoire 2026


Entre :


La Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 159 avenue Achille Peretti – CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine cedex, représentée par :

, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac représentées par :

, déléguée syndicale

CGT-FO


, délégué syndical

CGT-FO


, délégué syndical CFTC

, délégué syndical CFE-CGC

, délégué syndical CFDT




D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »



PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle s’est engagée, entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives, notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les parties se sont rencontrées les :
  • 15 et 29 janvier 2026,
  • 4, 6, 10 et 13 février 2026.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.

En conséquence, les parties s’accordent sur les stipulations exposées ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Carac relevant des stipulations de la Convention collective nationale de la mutualité, sauf pour les articles 2.1 et 3 qui excluent spécifiquement certaines catégories de salariés.

ARTICLE 2 – SALAIRES ANNEE 2026


Les parties conviennent, pour l’année 2026, l’application des dispositions d’augmentation des salaires suivantes :
  • Une revalorisation collective des salaires

  • Des augmentations individuelles

2.1. Revalorisation collective

Les parties conviennent pour l’année 2026 d’une revalorisation générale des salaires bruts de référence des salariés présents au 31 décembre 2025 de

1,2% assortie d’une garantie d’augmentation minimale annuelle de 500 euros bruts.


Ces revalorisations intègrent l’augmentation des RMAG décidée au niveau de la branche de la mutualité pour l’année 2026.

Elle sera effective lors de la paie de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

Sont exclus de la mesure prévue dans le présent article 2.1 tous les salariés membres du Comité exécutif de la Carac relevant des catégories C4 et D.


2.2. Augmentations individuelles


Afin de récompenser les performances individuelles, les parties signataires s’accordent sur le principe d’augmentations individuelles, dans le respect de l’égalité femmes-hommes, dont le budget total à répartir est calculé sur la base de

1% des salaires bruts de référence des salariés présents au 31 décembre 2025.


Chaque Direction s’attachera à répartir le budget, qui lui sera alloué, par service sous la forme exclusivement d’augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles figureront sur les bulletins de paie de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

ARTICLE 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée notamment de certaines cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Le présent article s’applique à tous les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, à l’exception de tous les salariés dont la rémunération annuelle au titre de 2025 (salaires bruts de référence) est supérieure à 140.000 € bruts qui n’en bénéficieront pas.

3.1. Montant

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à

1.200 € bruts pour un salarié à temps plein, présent toute l’année 2025.

3.2. Modulation

Le montant de la prime de partage de la valeur est proratisé en fonction de deux critères cumulatifs :

  • La durée de présence effective sur l’année 2025 :

Sont considérées comme temps de présence au sens du présent article, notamment les absences prévues à l’article L. 3314-5 du Code du travail et de manière plus générale toute absence assimilée comme du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le montant de la prime sera proratisé en cas d’embauche en cours d’année.

  • La durée du travail : pour les salariés à temps partiel, la prime est proratisée au regard de la durée de travail fixée à leur contrat de travail.






3.3. Modalités de versement ou d’affectation


Chaque bénéficiaire reçoit un document l’informant du montant de ses droits.

Il peut opter pour :
  • Un règlement partiel ou total de sa prime ;
  • Un versement partiel ou total sur le plan d’épargne entreprise en vigueur dans l’entreprise à la date de versement de la prime.

A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur lui étant attribuée lui sera versée dans les conditions fixées ci-après.

La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois d’avril 2026 à tous les salariés concernés, et figurera sur le bulletin de paie correspondant.

3.4. Régime fiscal et social


La prime de partage de la valeur est soumise à CSG et CRDS.

Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.

Néanmoins, les sommes affectées au plan d’épargne entreprise sont exonérées d’impôt sur le revenu.

3.5. Principe de non-substitution


Cette prime de partage de la valeur ne se substitue pas, même partiellement, à tout élément de rémunération, de quelque nature qu’il soit, et notamment, aux dispositions envisagées dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ainsi que celle concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 28 juin 2024 et couvrant la période de versement de la prime.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les dates retenues pour les deux jours de ponts pour l’année 2026 sont les suivantes :
  • Vendredi

    15 mai 2026

  • Lundi

    13 juillet 2026





ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL


Les parties signataires s’engagent à poursuivre et finaliser les négociations afin d’aboutir à la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail en 2026.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2026 et entrera en vigueur à sa date de signature. Il cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2026 au soir.


ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la Carac.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme TéléAccord et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.












Fait à Neuilly sur Seine, le 19 février 2026, en 7 (sept) exemplaires, dont 1 (un) pour chaque partie et 2 (deux) pour les formalités.


Déléguée syndicale CGT-FO Directeur des Ressources Humaines


Délégué syndical CGT-FO


Délégué syndical CFTC


Délégué syndical CFE-CGC


Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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