Accord d'entreprise MUTUELLE FAMILIALE

AVENANT N° 6 A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JANVIER 2007

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société MUTUELLE FAMILIALE

Le 21/03/2019


AVENANT N°6 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE du 30 JANVIER 2007

entre les soussignés :


La Mutuelle Familiale, dont le siège social est situé 52 rue d’Hauteville 75 487 PARIS Cedex 10, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

et :


La Délégation Syndicale CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale.


La Délégation Syndicale CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

A l’occasion des réunions menées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise pour l’année 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur la nécessité d’augmenter le temps de travail des salariés sur une période donnée afin d’augmenter rapidement le chiffre d’affaires et pérenniser l’activité de la mutuelle. En effet, malgré les efforts déjà consentis par les salariés et les améliorations notables apportées à ses méthodes de travail, la mutuelle doit impérativement mettre en place de nouvelles actions pour permettre un retour à l’équilibre budgétaire plus rapide et pérenne.
Par ailleurs, les parties se sont également accordées sur la nécessité de réviser les horaires de travail des salariés en horaires variables du siège afin de développer la gestion pour comptes et les partenariats, et amortir les pics d’activité hebdomadaires.
En outre, il a été décidé de clarifier les dispositions de l’accord d’entreprise du 30 janvier 2007 concernant le repas de Noël et de le compléter par de nouvelles dispositions. 
Les parties ont ainsi convenu, sur une période de deux années, de mettre en place différentes mesures :
  • Diminution du nombre de JRC pour l’ensemble des salariés concernés ;
  • Ouverture des bureaux d’accueil le samedi précédant le lundi de Pâques pour ceux habituellement ouverts le samedi ;
  • Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • Révision des horaires de travail des salariés du siège ;
  • Modification des dispositions relatives au repas de Noël.

En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier les articles suivants de l’accord d’entreprise du 30 janvier 2007 et de son avenant n°4 du 30 novembre 2017 :
  • Article 3.1 de l’avenant n°4 du 30 novembre 2017 – Acquisition des JRC
  • V.1.b.2- Amplitudes horaires des bureaux d’accueil
  • V.1.a.1 - Principe
  • V.1.b.1 – Amplitudes horaires du siège
  • V.1.c – Définition du temps de travail individuel
  • V.1.h.1 - Repas de Noël


CECI RAPPELE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : MODIFICATION DE DE L’ARTICLE 3.1 DE L’AVENANT N°4 DU 30 NOVEMBRE 2017

L’article 3.1 Acquisition des JRC est modifié comme suit :

3.1 Acquisition des JRC

Il est accordé aux salariés 6 JRC par année calendaire.
N’ont pas pour effet de réduire le droit aux JRC, notamment :
  • Les jours de congés payés légaux ;
  • Les jours fériés ;
  • Les JRC ;
  • Les repos compensateurs ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel, délégués syndicaux et R.S.S ;
  • Les arrêts de travail pour maladie inférieurs ou égaux à 12 mois glissants continus, accident du travail et maladie professionnelle ;
  • Le congé maternité ;
  • Les congés ancienneté ;
  • Les congés pour événements familiaux ;
  • Les journées père et mère de famille.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : congé sans solde, parental à temps complet…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de JRC, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
La période d’acquisition des JRC est l’année civile s’écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
L’acquisition des JRC est calculée à raison de 0,5 jours par mois.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE V.1.b.2 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 JANVIER 2007

L’article V.1.b.2 Amplitudes horaires des bureaux d’accueil (alinéa 6) est modifié comme suit :

V.1.b.2 Amplitudes horaires des bureaux d’accueil (alinéa 6)

L’alinéa 6 « Les bureaux d’accueil habituellement ouverts le samedi seront, par exception, fermés le samedi précédant le lundi de Pâques. » est supprimé.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE V.1.a.1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 JANVIER 2007

L’article V.1.a.1 Principe (alinéas 4 et 9) est modifié comme suit :

V.1.a.1 Principe (alinéas 4 et 9)

Alinéa 4 :
La durée minimale de travail admise par jour est de 5 heures 30 du Lundi au Vendredi, sauf dérogations particulières constatées par voie d’avenants à contrats de travail.

Alinéa 9 :
Le contingent annuel est fixé à 160 heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de la Mutuelle, s’imputent sur le contingent annuel.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE V.1.b.1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 JANVIER 2007

L’article V.1.b.1 Amplitudes horaires du siège est modifié comme suit :

V.1.b.1 Amplitudes horaires du siège

L’amplitude maximale d’ouverture des bureaux du siège s’étend de 8 heures à 19 heures, du lundi au vendredi.
Au sein de cette amplitude horaire maximale, les membres du personnel exerçant leurs fonctions au siège bénéficient d’horaires variables et sont tenus d’être présents aux heures minimales suivantes, qui sont définies comme étant des plages fixes : du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
La pause déjeuner journalière ne pourra être inférieure à 45 minutes et devra faire l’objet d’un badgeage obligatoire.
Les salariés du siège pourront utiliser leur crédit d’heures pour la pose d’une demi journée (notamment le vendredi après midi), sous réserve de l’accord de la hiérarchie et dans le respect des modalités de pose des congés.
Les salariés du siège qui, par exception, bénéficient d’un contrat de travail précisant des modalités de travail sur 4 jours par semaine devront respecter ces plages fixes les jours travaillés, tenant compte des éventuelles dérogations qui peuvent être apportées, par voie d’avenants écrits, à leur contrat de travail.
Les salariés du siège affectés à des services pour lesquels les nécessités de service imposent certaines contraintes horaires ne permettant pas toujours le respect de ces plages fixes seront tenus, dans la mesure du possible, de respecter ces plages fixes tout en tenant compte des dérogations particulières qui seront apportées à leurs contrats de travail par voie d’avenants écrits ou par note de service. Ces dérogations ne pourront en aucun cas remettre en cause la possibilité aux salariés de bénéficier des plages variables.
Les salariés dont les horaires sont définis par planning de service seront tenus informés de leurs horaires au moins 15 jours à l’avance. Dans tous les cas, les plannings de service sont faits avec l’accord des salariés et devront être affichés dans chaque service concerné.
L’application des horaires variables pour les salariés du siège doit être compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise et avec l’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE V.1.h.1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 JANVIER 2007

L’article V.1.c Définition du temps de travail individuel (alinéa 4) est modifié comme suit :

V.1.c Définition du temps de travail individuel (alinéa 4)

Pour les salariés travaillant en horaires variables, la durée théorique de travail journalière de référence est de 7h du Lundi au Vendredi.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE DE L’ARTICLE V.1.h.1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 JANVIER 2007

L’article V.1.h.1 Repas de Noël est modifié comme suit :

V.1.h.1 Repas de Noël

Afin de permettre au comité d’entreprise d’organiser le ou les repas de Noël dans des conditions permettant à tout membre du personnel d’y assister, il est prévu que ce ou ces repas se feront au moment du déjeuner un vendredi en décembre. La ou les dates seront arrêtées conjointement par les représentants du personnel et la direction au plus tard le 1er novembre de chaque année.
Le comité d’entreprise transmettra par écrit à la direction au plus tard un mois avant la date arrêtée pour ce ou ces repas l’adresse du lieu au sein duquel se déroulera ce ou ces repas et les horaires retenus.
Dans les deux jours ouvrables suivant ce ou ces repas, le comité d’entreprise transmettra à la direction la feuille d’émargement dûment complétée et signée par les participants.
Le personnel est autorisé à quitter son poste de travail en cours de journée pour participer au repas de Noël (l’heure de départ sera fixée conjointement entre le comité d’entreprise et la direction en fonction du lieu du repas).
Cette absence sera rémunérée sur les bases suivantes :
  • Pour le personnel hors bureaux d’accueil : la plage fixe du vendredi après-midi (ou la plage horaire du vendredi après-midi pour le personnel soumis à planning individualisé ou de service) sera complétée dans la limite de leur horaire théorique journalier,
  • Pour le personnel des bureaux d’accueil : 1h d’absence autorisée rémunérée maximum avant l’heure du repas en fonction du lieu du repas. La plage horaire de l’après-midi sera complétée dans la limite de l’horaire théorique journalier attendu le vendredi après-midi.

ARTICLE 7 : ANALYSE DE LA MODIFICATION DES HORAIRES DU SIEGE

Une analyse de l’évolution de la productivité constatée entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019, et la productivité de la même période en N+1 sera réalisée pour évaluer les effets de la modifcation des horaires du siège telle que prévue par le présent avenant.
Les indicateurs seront établis par semaine et par ETP, et par activités de gestion (fichier, prestations).

ARTICLE 8 : DUREE DE L’AVENANT – PRISE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 31/12/2020, et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions des articles 3 (article V.1.a.1 alinéa 4 modifié), 4 et 5 applicables à compter du 29 avril 2019. Le 1er janvier 2021, cet avenant sera caduque.

ARTICLE 9 : ADHESION

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Mutuelle, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir, dépôt sur support électronique à la DIRECCTE d’Ile-de-France ; et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version papier signé.

La MUTUELLE FAMILIALE transmettra un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.


Fait à Paris le
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie


Pour la Mutuelle Familiale
XXXXXXXXXX – Directeur Général





Pour l’Organisation syndicale CGT
XXXXXXXXXX – Délégué syndical CGT





Pour l’Organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXXX – Déléguée syndicale CFDT
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