La Mutuelle INTEGRANCE, représentée par le Directeur général, Monsieur ……………….,
Et
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle :
Monsieur le Délégué syndical, ………………., représentant le syndicat CFDT, Madame la Déléguée syndicale, ………………., représentant le syndicat CFE-CGC, Monsieur le Délégué syndical, ………………., représentant le syndicat UNSA.
Il a été convenu ce qui suit :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée les 07/02/2025, 06/03/2025, 27/03/2025, 10/04/2025 puis le 22/04/2025.
Pour rappel, la négociation s’inscrit dans le cadre de la loi « Rebsamen » n° 2015-994 du 17/08/2015. L’article 19 de la loi rationalise les différentes obligations de négocier. Ces dispositions entrées en vigueur au 01/01/2016 prévoient le regroupement des négociations obligatoires autour de 3 grands blocs (C. trav., art. L.2242-1 modifié par celle loi, art. 19, I à IV) :
Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (C. trav., art. L.2242-5 à L.2242-7 modifiés) ;
Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L.2242-8 à L.2242-12 modifiés) ;
Tous les 3 ans dans les entreprises de plus de 300 salariés, une négociation en matière de GPEC (C. trav., art. L.2242-13 à L.2242-19 modifiés).
Ainsi, la Direction et les syndicats abordent le thème particulier des salaires effectifs en rappelant :
Que la Mutuelle n’a pas encore conclu à date de nouvel Accord en matière d’égalité professionnelle toutefois, une négociation est en cours.
Que faute de nouvel Accord et conformément à ses obligations légales, la mutuelle Intégrance a fixé dans chacun de ces deux derniers Accords de NAO des objectifs d’égalité. Par conséquent, il est décidé dans le présent Accord :
De « reprendre » les divers objectifs de réduction des éventuels écarts qui avaient été pris dans le cadre de l’Accord NAO signé l’an dernier dont la liste est définie d’un commun accord ci-après ;
De poursuivre en 2025 la négociation d’Accord en matière d’égalité professionnelle à laquelle sont associés les thèmes de la QVCT, de l’intergénérationnel et du handicap et d’envisager une signature avant le 31/12/2025.
Par ailleurs, les parties rappellent au présent Accord, la signature le 26/06/2023 d’un nouvel Accord triennal d’intéressement 2023-2024-2025. Les parties constatent donc que la Mutuelle est actuellement couverte par 2 Accords d’entreprise en matière d’épargne salariale (Accord de participation du 30/04/2013 et le dernier Accord d’intéressement mentionné ci-avant) et s’accordent à ne pas engager cette année de nouvelle négociation sur ce thème.
En outre, les effectifs de la Mutuelle étant inférieurs à 300 salariés, le 3ème bloc de négociation ne lui est pas applicable.
Les parties ont alors présenté leurs demandes en rappelant au préalable :
que la négociation de la NAO se réalise dans un
contexte d’inflation à 1,8% en janvier 2025 et 1,3% à fin mars 2025 ;
qu’aucun Accord de branche n’a été conclu ;
que toutefois, une recommandation patronale obligatoire a été émise par la
Branche Mutualité prévoyant des taux d’augmentations collectifs sensiblement inférieurs à l’année précédente ;
que le
montant moyen des primes sur objectifs a fortement augmenté compte tenu des nouvelles règles commerciales d’attribution des primes sur objectifs et de l’atteinte des objectifs 2024 ;
que les résultats financiers 2024 de la Mutuelle, vont permettre de
distribuer une enveloppe d’épargne de 400 K€ ;
que néanmoins, les nombreuses mesures de protection du pouvoir d’achat des salariés prises jusqu’alors du fait de l’inflation, ne doivent faire oublier la
situation spécifique de sauvegarde de compétitivité dans laquelle se trouve la mutuelle Intégrance avec l’impérieuse nécessité de réduire ses taux de frais de gestion ;
que le gouvernement a annoncé en janvier dernier pour faire face au déficit de la sécurité sociale, la
création d’une nouvelle taxe appelée TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance). Cette nouvelle taxe n’a donc pas pu être budgétée par la Mutuelle et les acteurs du marché de l’assurance sur l’exercice 2024.
Les débats qui en ont découlé ont permis de rapprocher les positions de l’UNSA, de la CFE-CGC, de la CFDT et de la Direction Générale et donc de signer le présent Accord annuel d’entreprise dont les modalités sont définies ci-après :
Article 1 – En matière de salaires effectifs
Après débats, les parties à la négociation sont convenues d’une augmentation générale supplémentaire supérieure aux années ante inflation, répartie également de manière catégorielle et versée à compter du
Alors que les taux d’augmentation au niveau de la branche ont diminué, les augmentations prévues dans le présent Accord, non seulement maintiennent les taux globaux de l’année dernière mais les dépassent pour les catégories T1, T2, C1, C2.
Cette augmentation générale supplémentaire impactera les catégories suivantes :
0,6% (*) 0% 0,6% (*) D : statut du Directeur Général avec augmentation appliquée sur la RMAG du statut C1 conformément aux dispositions de la CCN de branche.
Article 2 – Pesée des emplois des managers relevant du statut cadre de niveau 1
A la lecture des indicateurs NAO et vu les disparités de rémunération fortes dans la catégorie C1, catégorie qui constitue un goulet d’étranglement, les organisations syndicales réitèrent leur demande de procéder à une nouvelle pesée des emplois des managers cadres C1, afin d’envisager la pertinence d’un changement de statut en C2.
La Direction s’engage à réaliser ce travail de pesée avant la fin juin 2025 sans attendre la conclusion des travaux de modernisation à la Branche Mutualité.
Article 3 – Organisation du travail et durée du travail
A l’instar du principe consistant à négocier certaines journées offertes, les parties après débats conviennent d’offrir à l’ensemble du personnel :
Par dérogation ponctuelle à l’article 8 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail du 13/09/2012, le lundi de pentecôte
09 juin 2025, jour férié et habituellement chômé au titre de la journée de solidarité.
Par conséquent, pour l’année 2025, la Mutuelle INTEGRANCE ne retirera pas de journée de repos (RTT) aux salariés au forfait annuel en jours au titre de la solidarité, les salariés à 35h quant à eux, n’auront pas à effectuer 7 heures de travail « supplémentaires ».
Les « ponts » 2025 suivants :
30 mai 2025 ;
26 décembre 2025.
Article 4 – Mesures d’égalité professionnelle
Les signataires du présent Accord affirment que l’égalité professionnelle est un droit et que la mixité professionnelle est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique pour la Mutuelle.
Conformément aux dispositions de la loi du 04 août 2014, les parties conviennent de retenir pour la durée d’application du présent Accord, et dans l’attente de la signature du prochain Accord en matière d’égalité Femmes / Hommes, les domaines d’actions prioritaires suivants conformément aux éléments de contexte rappelés en préambule du présent Accord :
La rémunération ;
L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
4.1 - La rémunération
L’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des premiers fondements de l’égalité professionnelle. La Mutuelle INTEGRANCE réaffirme que les niveaux de salaires doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience, d’ancienneté et de compétences mises en œuvre. Ces mêmes principes s’appliquent aux salaires à l’embauche.
Il est rappelé que les grilles de rémunération, à l’embauche ou tout au long de la vie professionnelle, sont strictement égales pour les femmes et les hommes et dépendent uniquement de la qualification et/ou de l’expérience des candidat(e)s, des fonctions, de l’ancienneté et des responsabilités qui sont confiées.
La Mutuelle poursuivra les efforts engagés en vue de garantir l’évolution des rémunérations des femmes et des hommes selon les mêmes critères objectifs indiqués ci-dessus.
Afin de résorber certains écarts de salaire moyen constatés, il est rappelé aux managers que l’attribution d’une augmentation de salaire s’effectue selon des critères exclusivement objectifs tels que :
L’année d’attribution de la dernière augmentation de salaire ;
Le niveau de formation initiale ou continue obtenu ;
Les compétences maîtrisées ressortant des 3 derniers entretiens annuels d’évaluation (EAE) ;
L’atteinte des objectifs sur les 3 dernières années (EAE et lettre de mission le cas échéant) ;
L’ancienneté ;
Le budget.
L’objectif fixé est de ne pas dépasser maximum 3% d’écart de salaire moyen annuel brut entre les femmes et les hommes par catégorie (Employés / Techniciens-Agents d’encadrement / Cadres) ou métier et spécifiquement pour les salariés managers bénéficiant du statut Cadre.
L’objectif devrait être atteint au 31 décembre 2025.
4.2 - L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
La recherche d’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée est un facteur d’amélioration de la performance des salariés et de la qualité de vie au travail.
La Mutuelle INTEGRANCE souhaite améliorer cette conciliation vie professionnelle/vie privée de ses salariés, hommes et femmes, notamment afin de permettre une plus grande égalité.
Afin de prendre en compte les contraintes de la vie familiale (une attention particulière est portée dans la mesure du possible aux familles monoparentales), la Mutuelle INTEGRANCE met en place des bonnes pratiques concernant :
Chaque salarié soumis à l’horaire collectif de travail (09H-17H00) et ayant un enfant de moins de 3 ans, pourra bénéficier lors de contraintes familiales très occasionnelles ou temporaires au motif de l’attente d’une décision de justice en matière de garde de l’enfant (avec justificatif), d’un aménagement de ses horaires de travail, compatible avec les impératifs de service (notamment accueil téléphonique ou physique des adhérents).
Cet aménagement, organisé en collaboration avec la hiérarchie, pourrait permettre une plus grande flexibilité de début ou de fin de travail rattrapé notamment sur la pause-déjeuner d’une heure, sans que celle-ci soit réduite à moins de 20 minutes. Le (la) salarié(e) concerné(e) devra faire une demande par écrit et recevra une réponse formelle indiquant ses horaires applicables pendant la durée limitée à l’évènement contraignant.
Chaque salarié(e) soumis(e) à l’horaire collectif de travail (09H00-17H00) pourra bénéficier le jour de la rentrée scolaire, d’une autorisation de s’absenter le temps correspondant à l’accompagnement (jusqu’à la rentrée en 6ème incluse). Cette demande d’absence rémunérée et payée est soumise à un délai de prévenance de 7 jours, formalisée par écrit et compatible avec les impératifs de service (notamment accueil téléphonique ou physique des adhérents).
Un salarié parent pourra demander, sur justificatif, une autorisation d’absence (7 heures maxi en 3 prises maxi) lors d’examens prénataux obligatoires de sa compagne à condition que cette demande soit compatible avec les impératifs de service (notamment accueil téléphonique ou physique des adhérents, urgence ou surcroit d’activité au sein du service).
Ces heures d’absences seront rendues à la Mutuelle INTEGRANCE selon des modalités définies avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.
Tout refus de demande du salarié, sur les 3 items ci-dessus, sera motivé par écrit par la Direction des Ressources Humaines après entretien avec le manager de service.
Article 5 – Prise d’effet et durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025 et cessera de produire ses effets à la date du 31 décembre 2025 sans autre formalité à cette date.
Article 6 – Clause de rendez-vous
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent Accord, les parties conviennent de se réunir sans délai afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'Accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'Accord.
Article 8 – Révision de l'accord
Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 9 – Dépôt de l’Accord
Le présent Accord d’entreprise sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’Hommes correspondant conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-2 du Code du Travail.
Il est affiché sur l’Intranet et adressé par message électronique à l’ensemble des salariés dans les effectifs au jour de sa diffusion.
Fait à Paris, le 24 avril 2025 en 6 exemplaires originaux.
Pour la Mutuelle INTEGRANCE Le Directeur Général ……………….
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour l’UNSA Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical ………………. ……………….……………….