Accord d'entreprise MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL - MNH

Avenant de révision n°1 à l'accord du 10 juillet 2023 relatif au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 13/03/2027

34 accords de la société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL - MNH

Le 24/09/2024


Accord de fonctionnement du CSE

Avenant de révision n°1



ENTRE :

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la Santé et du Social, (ci-après dénommée « M.N.H ») dont le siège social est situé, 331, avenue d’Antibes – 45200 Amilly, représentée par son Directeur Général, par délégation du Président,

D’une part,


ET :

  • La Confédération Française et Démocratique du Travail, représentée par M., Délégué syndical,

  • La Confédération Générale du Travail, représentée par M., Délégué syndical,

  • La Confédération Générale du Travail/Force Ouvrière, représentée par M., Délégué syndical,


D’autre part,


Ci-après désignées « les parties »

Ont convenu ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Révision de l’article 3.4 relatif à l’organisation des réunions PAGEREF _Toc177058166 \h 3
Article 2 : Révision de l’article 3.6.1 relatif au crédit d’heures PAGEREF _Toc177058167 \h 3
Article 3. Dispositions générales PAGEREF _Toc177058168 \h 4

3.1. Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc177058169 \h 4

3.2. Dépôt légal et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc177058170 \h 4

Préambule


Dans le cadre des négociations engagées avec la Direction depuis le 7 mai 2024, les organisations syndicales représentatives ont manifesté leur souhait de réviser l'accord collectif du 10 juillet 2023 relatif au fonctionnement du Comité social et économique (ci-après « CSE »), en se basant sur la clause de revoyure stipulée à l'article 6 de l'accord susvisé.
Selon les termes de cette clause de revoyure, les parties signataires s’étaient engagées à se réunir d’ici décembre 2023 pour évaluer l’opportunité d’allouer aux élus suppléants du CSE des moyens conventionnels en considération des modalités de fonctionnement de l’instance, de la variété des sujets à traiter, de l’organisation des commissions obligatoires (hors la CSSCT) et facultatives ainsi que pour la bonne gestion des activités sociales et culturelles.
La reprise des discussions était par ailleurs conditionnée au constat du respect des « principes généraux » énoncés à l'article 2 de l'accord, rappelant les droits et les devoirs respectifs des parties.
La Direction a souligné de nouveau, lors de ces discussions, que la qualité du dialogue social et le bon fonctionnement de l’instance du CSE jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des relations sociales et le développement de l'entreprise, en particulier dans un environnement de marché concurrentiel et un contexte de forte transformation des métiers.
Après avoir discuté, les parties ont donc réaffirmé ensemble les principes suivants qui ont guidé leurs échanges et justifié leur signature, à savoir que la Direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à s’impliquer dans un dialogue social constructif, responsable et de qualité, tout en respectant les principes généraux énoncés à l’article 2 de l’accord sur le fonctionnement du CSE.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu les dispositions du présent avenant dont l’objet est de permettre aux élus suppléants de se former ainsi que de se familiariser avec leurs droits et leurs responsabilités et de garantir ainsi une meilleure continuité des travaux du CSE.
Cet avenant emporte révision de l’accord sur le fonctionnement du CSE en date du 10 juillet 2023, en modifiant les articles 3.4 et 3.6.1 dudit accord. Les autres dispositions de l’accord du 10 juillet 2023 sur le fonctionnement du CSE demeurent inchangées.

Article 1 : Révision de l’article 3.4 relatif à l’organisation des réunions

Les alinéas 1 et 3 de l’article 3.4 de l’accord sur le fonctionnement du CSE stipulent :

« Le CSE se réunit au moins une fois par mois à l’initiative de l’employeur. […]

Conformément aux dispositions légales, les titulaires et les représentants syndicaux, participeront de plein droit aux réunions du CSE. Seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE, un suppléant n’assistera aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire. ».

Les alinéas précités sont modifiés comme suit :

« Le CSE se réunit au moins une fois par mois à l’initiative de l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires et les représentants syndicaux participent de plein droit aux réunions du CSE. Les membres suppléants assistent aux réunions en cas d’absence momentanée ou de cessation des fonctions du titulaire, selon les règles de remplacement définies à l’article L.2314-37 du code du travail.
Á titre dérogatoire, et notamment afin de concourir à la montée en compétence des suppléants, la délégation du personnel a la faculté d’inviter au maximum 5 membres élus suppléants à assister à chaque réunion mensuelle du CSE. Les membres suppléants participent à la réunion sans voix délibérative, sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire de manière provisoire ou définitive.
Les élus suppléants ainsi désignés peuvent être différents d’une réunion à l’autre, au libre choix de la délégation du personnel. L’objectif est d’assurer une rotation entre les élus suppléants de sorte que chacun d’entre eux ait l’opportunité d’assister, chaque année, à une/plusieurs réunion(s) plénière(s) du CSE.
Le temps passé en réunion du CSE par les élus suppléants appelés à y siéger est considéré comme du temps de travail effectif.
La Direction est informée du nom et de la qualité du ou des élus suppléants appelés à siéger à la séance plénière du CSE trois jours ouvrés avant la réunion afin de permettre à tous les membres du CSE concernés de planifier leur présence aux réunions et d’en informer leur hiérarchie. Néanmoins, il est convenu – en cas d’empêchement de dernière minute - le remplacement d’un élu suppléant sans tenir compte dudit délai.
La Direction informera trois jours ouvrés avant la réunion et obtiendra l’accord du CSE concernant la présence de plus de trois représentants de la Direction aux côtés du Président du CSE.

Article 2 : Révision de l’article 3.6.1 relatif au crédit d’heures

Les dispositions de l’article 3.6.1 de l’accord du 10 juillet 2023 sont révisées en totalité comme suit :

« Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE et des représentants syndicaux au CSE est fixé conformément aux dispositions légales.

Les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d’heures mensuel dont ils bénéficient et qu’ils n’ont pas consommé. Cette règle ne peut conduire ces membres du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation auquel ils ont droit.

Á titre conventionnel, il est admis que les heures ainsi reportées peuvent être utilisées, en tout ou partie, dans la limite de la durée du mandat.

Les représentants élus titulaires du CSE peuvent répartir, entre les membres titulaires et suppléants du comité, les heures de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du code du travail.

Le représentant élu titulaire du CSE qui choisit de répartir ainsi des heures en informe la Direction des ressources humaines, à l’issue de la réunion pré-plénière du CSE, en désignant nominativement le bénéficiaire des heures et en indiquant le nombre d’heures concernées. Le membre du CSE bénéficiant d’heures ainsi réparties les utilise dans le mois au titre duquel elles sont attribuées, sans report possible sur un autre mois.

Á titre conventionnel, par dérogation aux dispositions légales, il est alloué à l’ensemble des membres élus suppléants du CSE un crédit global de 30 heures de délégation mensuelle afin de contribuer aux travaux des différentes commissions du CSE et de préparer la réunion plénière du CSE.
Les heures de délégation conventionnelles ainsi attribuées aux membres suppléants du CSE sont mutualisables mais elles ne peuvent être reportées d’un mois sur l’autre. Elles sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif et payées à échéance normale de paie. »

Article 3. Dispositions générales

3.1. Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée identique à celle de l’accord initial. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2024.
Cet avenant, et l’accord initial, prendront donc fin de plein droit le 13 mars 2027, et ne seront pas renouvelables par tacite reconduction.

3.2. Dépôt légal et publicité de l’avenant


Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant fait l’objet des procédures de publicité prévues par le Code du travail.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv). Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis.
Cet avenant sera mis en ligne sur le site intranet de la MNH, pour pouvoir y être consulté par l’ensemble du personnel.
Il est établi autant d’exemplaires de l’avenant que de signataires.



Fait à Amilly, le 24 septembre 2024

Pour la MNH : Pour le Président, le Directeur Général,



Les organisations syndicales représentatives

Nom du délégué syndical

Signature

CFDT



CGT 



CGT/FO




Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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