Entre La MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR-MBV agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à cet effet Ci-après dénommée « la » ou « » D’une part, Et Syndicat CGT Syndicat FO -
D’autre part,
Préambule
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
A la date de signature de l’accord, l’entreprise est composée de : -
Article 1 - Cadre Juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-8 et suivants et des articles R.2242-2 et suivants du Code du travail.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la .
Article 3 - Durée
Le présent accord est conclu pour la durée de 3 ans.
Il prendra effet à compter du 01/03/2024 et cessera de plein droit de produire effet au 28/02/2027 conformément à la législation.
A cette date, il cessera donc de produire effet de plein droit et n’est pas tacitement reconductible.
Article 4 - Diagnostic Préalable
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales en application de l’article L 2323-8 du Code du travail.
Le diagnostic ainsi réalisé laisse apparaître une absence de déséquilibre majeur de rémunération entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Malgré ce, par le biais du présent accord, la a pour objectif de continuer à supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences susceptibles d’exister.
Article 5 – Actions préexistantes
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle par le biais d’un accord conclu le 08 novembre 2017, la a mis en œuvre des mesures. Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures.
Article 6 - La formation et la promotion professionnelle
La s’engage à favoriser une égalité d’accès des hommes et des femmes aux dispositifs de formation.
La se fixe donc l’objectif de progression suivant : donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
En vue d’atteindre cet objectif, la mettra en œuvre l’action suivante : utiliser des critères identiques de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, la retient l’indicateur chiffré suivant : calculer le pourcentage des actions de formation auxquelles ont participé les collaborateurs de la répartis par sexe et comparer à la répartition des effectifs de afin de maintenir l’équilibre proportionnel de formation, à plus de 80%.
Article 6 – Embauche
Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins.
En matière de recrutement, l’entreprise se fixe donc l’objectif de progression suivant : préserver un processus de recrutement, interne ou externe, qui assure les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidats (es) et les compétences requises pour l'emploi proposé.
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : créer des modèles d’annonces, sensibiliser les personnes en charge de la rédaction des offres d'emploi internes et/ou externes et veiller à ce qu’elles soient rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : dépasser 90% d’annonces conformes à cet objectif et atteindre 100% des recruteurs informés de ce dispositif.
Article 7 – Rémunération
En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : promouvoir une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : par l’application de rémunérations et, à chaque fois que cela sera possible, par l’application d’une grille de rémunérations garantissant un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé principalement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : quantifier le nombre réparti par sexe de collaborateurs bénéficiant d’une rémunération incluse dans la grille de rémunération applicable au sein de la (selon les métiers répertoriés sur celle-ci) et franchir les 80% de personnel soumis à la grille de rémunération.
Il est rappelé que la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification (et niveau) identiques. De ce fait, et à la condition que l’évaluation de la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les hommes et les femmes, les parties conviennent que ce critère objectif ne traduit pas une situation discriminatoire.
Article 8 - l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
En matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Organiser les formations internes et externes principalement en dehors des périodes de vacances scolaires.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : calculer le nombre de formations organisées devant être à 80% conformes à cet objectif.
Communiquer tous les avantages liés au congé maternité, congé paternité et congé parental d’éducation auprès des salariés qui le souhaitent.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : calculer le nombre de communications effectuées auprès des salariés concernés, devant atteindre au moins 80% de destinataires.
Autoriser un temps d’absence (modification de planning), aux collaborateurs parents d’enfants jusqu’à 12 ans dont le planning prévoyait leur activité le matin de la rentrée scolaire de septembre, si cela ne pénalise pas la continuité du service.
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : vérifier que 80% des établissements ont communiqué et permis aux salariés concernés ayant fait la demande d’en bénéficier.
Article 9 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 10 – Clause de rendez-vous
Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 - Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte. Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. L’accord portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’accord sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : formalités et Publicité
Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la .
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à, le 04 mars 2024 En 4 exemplaires originaux.