Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2025
Entre XXXXXdont le siège social est situé Xxxx, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à cet effet
Ci-après dénommée « la XXXXX » ou « XXXXX » D’une part,
Et - Le Syndicat xx, représenté par xx, déléguée syndicale - Le Syndicat xx, représenté par xx, déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le 14 février 2025, la XXXXX XXXXX a ouvert les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la qualité des conditions de travail conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail. Cette première réunion a permis d’arrêter notamment le calendrier des négociations. Plusieurs réunions se sont déroulées pour déterminer les éléments d’information à fournir, les thèmes de la NAO 2025, échanger sur les premières propositions entre la Direction et les Organisations Syndicales, pour l’exercice 2025. Suite à l’ouverture de cette négociation annuelle, des réunions ont eu lieu les 7 mars, 27 mars, 17 avril 2025.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de la XXXXX XXXXX effectivement présents au 1er janvier 2025, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Les dispositions du présent accord se substitueront automatiquement aux dispositions portant sur le même objet, issues d’accords d’entreprise antérieurs applicables à l’ensemble du personnel de la XXXXX XXXXX.
Article 2 : Revalorisation des salaires conventionnels
Section 2.1 : Bénéficiaires
Tous les collaborateurs dont la RMAG (Rémunération Minimale Annuelle brute Garantie) liée à la classification conventionnelle (E, T, C, D) évolue.
Section 2.2 : Salaires bruts annuels applicables en 13 mensualités
Il est décidé d’appliquer les évolutions issues de la recommandation patronale du syndicat de la convention collective nationale XXXXX « xx ».
Les évolutions collectives, ci-après, sont appliquées depuis le mois de janvier 2025.
En outre, la valeur du point pour l’année 2025 est fixée à 8,60€.
Section 2.3 : Rémunération plancher applicable
La rémunération annuelle brute plancher unique passe à 21 900 €.
Il est noté que l’ensemble des collaborateurs de la XXXXX XXXXX bénéficie d’une rémunération supérieure au plancher conventionnel annuel brut en 13 mensualités.
Article 3 : Revalorisation de la grille de rémunération interne XXXXX
Après échanges avec les déléguées syndicales, Il est décidé d’aller au-delà des évolutions nationales conventionnelles et de faire évoluer notre grille de rémunération interne. Ces différentes évolutions portent notamment sur :
La création de paliers d’ancienneté XXXXX pour certains métiers qui en sont dépourvus :
Animateur(rice), section 3.1
Agent Administratif et d'Accueil, section 3.2
La création de paliers d’ancienneté XXXXX et réunion des deux intitulés de poste :
Agent d’entretien, section 3.3
Agent d’entretien qualifié, section 3.3
L’augmentation collective de la rémunération de certains métiers et la révision de la structure de la rémunération :
Délégué(e) Hôtellerie, section 3.4
Gouvernant(e), section 3.5
Toutes les évolutions de la grille interne de rémunération pour l’année 2025 seront actives à compter de la paie du mois de juin 2025 sans aucun effet rétroactif.
Les parties signataires conviennent que les paliers d’ancienneté XXXXX seront évalués en janvier de chaque année. Pour l’année 2025, année d’application du présent accord, les évolutions de salaires correspondantes seront inscrites sur les paies de juin 2025 sans aucun effet rétroactif. Après analyse, si des collaborateurs remplissent les conditions pour être positionnés dans un palier différent, le bon positionnement sera effectué à compter du mois de juin 2025 et sans effet rétroactif.
Section 3.1 : Animateur(rice)
Section 3.2 : Agent Administratif et d'Accueil
Section 3.3 : Agent d’entretien et Agent d’entretien qualifié
Ces 2 intitulés de poste sont réunis pour former un seul poste, à savoir Agent de maintenance
La rémunération est alignée sur les montants les plus élevés,
La classification évolue de la catégorie Employé E2 à Employé E4
Section 3.4 : Délégué(e) Hôtellerie
Section 3.5 : Gouvernant(e)
La cotation du poste fait évoluer le statut et la classification conventionnelle du poste de Gouvernante.
La classification évolue de Employé E4 vers Technicien - Agent d’encadrement T1
Section 3.6 : Aménagement de la grille de rémunération
Retrait du métier « Agent d'Accueil et d'Animation » de la grille de rémunération interne car ce métier n’est plus représenté chez XXXXX.
Retrait de la grille de rémunération interne du métier d’IRS, Infirmier(e) Responsable de l'Equipe de soins, de manière à gérer cette population comme nous le faisons pour les Directeurs d’établissement, toujours dans le respect de l’équité de traitement.
Article 4 : Revalorisation de l’indemnisation du travail effectué le dimanche
Sont concernés par la prime de dimanche les collaborateurs travaillant le dimanche de façon habituelle et régulière tel que prévu dans leur planning et en accord avec leur employeur. Actuellement, elle se calcule de la manière suivante : 40% de la valeur du point XXXXX par nombre d'heures de travail effectif. A compter du mois de juin 2025, il est décidé de revaloriser ce montant en augmentant le pourcentage servant de base au calcul, à savoir : 50% de la valeur du point XXXXX par le nombre d’heures de travail effectif.
Soit à compter de juin 2025 : 50% X xxx € = xxxx € par heure de travail effectif.
Article 5 : Processus VAE AVFFAS – mise à jour du dispositif
Après échange avec les délégués syndicaux, il est décidé des mesures ci-dessous, qui se substitueront aux anciennes règles applicables.
Tout auxiliaire de vie (AV) ou accompagnant éducatif et social (AES) engagé dans un processus de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) aide-soignant (AS), par inscription sur la Plateforme France VAE, et positionné en soins en tant que faisant fonction d’aide-soignant(e) (FFAS), est susceptible de bénéficier d’une prime annuelle d’un montant de 1000 € bruts (versée en 13 mensualités), dans le cadre d’un avenant au contrat de travail de FFAS à durée déterminée signé par les 2 parties. La durée de l’avenant sera de maximum 12 mois, potentiellement renouvelable avec l’accord de la Direction Ressources Humaines. Cette prime, notifiée par avenant, est versée sous réserve de la réception, par la direction d’établissement ou la direction Ressources Humaines, de la notification de faisabilité du parcours VAE AS communiquée par l’architecte de parcours sélectionné via France VAE.
Le collaborateur peut bénéficier d’un accompagnement VAE, finançable par son Compte Personnel de Formation, dont la durée sera déterminée par l’architecte de parcours. La VAE étant une démarche individuelle, cet accompagnement pourra se faire sur toute ou partie du temps de travail à la discrétion de la direction d’établissement ou Direction Ressources Humaines, notamment en fonction du nombre de collaborateurs engagés simultanément et dans la limite de 28 heures sur le temps de travail.
En contre partie du financement de l’accompagnement à la VAE AS par le Compte Personnel de Formation du collaborateur et, durant l’avenant à durée déterminé d’AVFFAS, le collaborateur pourra se voir proposer une formation AFGSU niveau 2 sur son temps de travail ainsi qu’une formation « compétences socles AS » dispensée par l’organisme de formation VCFC, également sur le temps de travail.
Si le collaborateur n’obtient pas le diplôme d’état d’aide-soignant dans la durée de l’avenant de FFAS établie, il est repositionné sur un poste d’AV ou d’AES, en fonction de son statut initial et cesse de bénéficier de la prime visée à l’alinéa 2.
Article 6 : Heures supplémentaires
En vertu de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du xxxxxxxxxxx, les heures supplémentaires réalisées donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.
Il est décidé, en raison de nos pratiques actuelles, d’acter la possibilité de pouvoir rémunérer les heures supplémentaires effectuées, selon le souhait des collaborateurs.
Les heures supplémentaires pourront être ainsi rémunérées dans la limite maximale de 110 heures par année civile.
Pour rappel, lors des NAO 2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires a été porté à 220 heures par an pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que les heures supplémentaires font l’objet d’un suivi régulier dans l’objectif notamment de prévenir la santé de nos collaborateurs, et sont effectuées à la demande de l’employeur. Le présent article s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la XXXXX XXXXX dont la durée du travail est décomptée en heures. Les collaborateurs concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la XXXXX, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus les collaborateurs suivants :
Les cadres dirigeants qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les collaborateurs autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les collaborateurs en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les collaborateurs à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 7 : Prime obtention d’un diplôme
Les éléments ci-après, se substituent aux textes précédemment écrits en la matière.
Les collaborateurs qui obtiennent un diplôme, un titre ou une certification de niveau 1 à 4 peuvent prétendre au versement d’une prime « diplôme », sous réserve de fournir le justificatif du diplôme obtenu.
Le montant de la prime est défini par la Convention Collective Nationale XXXXX. Elle est actuellement calculée en fonction du niveau du diplôme obtenu et correspond à un nombre de point conventionnel, soit entre xxxxxxxxx multipliés par la valeur du point conventionnel.
A titre informatif, en 2025, le montant de la prime brute est donc compris entre 1 xxxxxxxxx €.
Article 8 : Prime d’intégration
La Convention Collective Nationale XXXXX prévoit le versement d’une prime d’intégration. Celle-ci est destiné aux collaborateurs en contrat d’alternance qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à la suite de leur contrat en alternance. La prime d’intégration se substitue à la prime diplôme. La prime d’intégration est de xxxxxxxx, cela correspond en 2025 à une prime brute de xxxxxx Elle est versée après un an de contrat CDI.
Il est décidé :
De verser la prime diplôme dès l’obtention du diplôme puis
De verser le reliquat de la prime après un an de contrat CDI.
Article 9 : Prime exceptionnelle annuelle
Une enveloppe de prime exceptionnelle est définie chaque année par établissement. Elle est répartie entre collaborateurs à la discrétion des directions d’établissement. Les délégués syndicaux nous informent de nombreuses incompréhensions régulières sur l’attribution et le versement de cette prime.
Il est décidé de réorienter la manière d’utiliser cette enveloppe. La prime exceptionnelle traditionnellement versée au mois d’avril est donc supprimée en l’état. L’enveloppe continuera à bénéficier aux collaborateurs sous une autre forme à définir. Cette thématique sera abordée lors des prochaines NAO.
Article 10 : Etude d’une prime spécifique pour l’établissement « XXXXX »
Il est décidé d’étudier la mise en place d’une prime exceptionnelle liée à l’architecture spécifique de l’établissement xxxxxxxxxxx situé à xxxxxxxxx. En effet, cet établissement est composé de chambres / appartements diffus nécessitant à certains professionnels (AV, AS, IDE, Agent de maintenance) de se déplacer quotidiennement au domicile des personnes accueillis. Ainsi ces professionnels rencontrent des aléas liés au travail en extérieur, notamment sur la période hivernale.
Une décision unilatérale de l’employeur est envisagée, elle sera soumise pour consultation aux élus CSE.
Article 11 : Accord d’entreprise sur le forfait jours pour les cadres au forfait
Sont concernés par ce dispositif : xxxxxxxxxx
Une négociation avec les délégués syndicaux sera ouverte sur ce sujet en 2025.
Article 12 : Accord d’entreprise sur les modalités de versement du salaire - 12 mois / 13 mois
Après échange avec les délégués syndicaux, il est convenu d’initier la négociation d’un accord sur les modalités de versement du salaire privilégiant le versement du salaire sur 12 mois à compter de janvier 2026.
Tout nouveau collaborateur, intégrant XXXXX à compter du 1er janvier 2026, bénéficierait d’un versement du salaire sur 12 mois. Les collaborateurs déjà présents pourraient choisir la modalité de versement.
Une négociation avec les délégués syndicaux sera ouverte sur ce sujet en 2025.
Article 13 : Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps - CET
Après échange avec les délégués syndicaux, il est convenu de réfléchir à un possible accord d’entreprise portant sur la création d’un compte épargne temps, afin d’offrir aux collaborateurs la possibilité d’alimenter un compte temps, tout en veillant à une pose minimale de congés nécessaires notamment pour garantir la santé et des conditions de travail optimales.
Une négociation avec les délégués syndicaux sera ouverte sur ce sujet en 2025.
Article 14 : Validité de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord a été négocié avec l’ensemble des Organisations syndicales représentatives de La XXXXX XXXXX. Le présent accord entrera en vigueur à partir du 01/06/2025 et mois suivants selon les dates prévues pour les différentes mesures. L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie dans les conditions prévues par l’article L2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Article 15 - Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte. Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. L’accord portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’accord sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 17 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou en mains propres, aux parties signataires.
Article 18 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 19 : formalités et Publicité
Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la XXXXX XXXXX.
Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage sur les établissements ainsi que sur le site de XXXXX.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Fait à xxxxxxxxx, le 17 avril 2025 En 4 exemplaires originaux.
Pour la XXXXX XXXXXPour xxxxxx Pour la xxxx
Le Directeur GénéralLa Déléguée SyndicaleLa Déléguée syndicale XXXXX xxxxx xxxxx