Accord d'entreprise Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin

Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail à la MNPEM – Janvier 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin

Le 01/12/2023


ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA MNPEM

JANVIER 2024


PARTIES SIGNATAIRES


Le présent avenant est conclu entre :
La Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin dont le siège social est situé 2 rue de Bien Assis, 63000 Clermont Ferrand, immatriculée au RNM 382 046 464, représentée par sa Directrice, Mme X,
D’une part,

Et :

La majorité des membres titulaires du CSE, représentée par :
Mme Y en sa qualité d’élue du CSE,
M. Z en sa qualité d’élu du CSE,
D’autre part,

PREAMBULE


Il a été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent accord est établi au sein de la Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin dans un souci d’harmonisation et d’adaptation des modalités d’organisation et de gestion du temps de travail.
Deux précédents accords avaient été conclus : le 19 décembre 2013 complété par un avenant du 1er décembre 2015, et le 1er janvier 2020. Ils sont remplacés par le présent accord à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2024.

Par cet accord les parties signataires ont souhaité marquer leur volonté d’optimiser la capacité de la Mutuelle à concilier la réalisation de ses exigences de qualité de service rendu aux adhérents et l’aspiration des salariés à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
- d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
-d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

TITRE 1 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE



ARTICLE A .1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Conformément aux dispositions légales, le temps de travail peut être décompté dans un cadre hebdomadaire. Dans cette hypothèse, aucun jour de RTT ne sera acquis par le salarié.



ARTICLE A.2 - SALARIES CONCERNES


Les dispositions de la présente partie s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin, sauf stipulations contractuelles particulières.

ARTICLE A.3 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée hebdomadaire est de 5 jours, 4 jours, 4.5 jours ou 3 jours et 2 demi-journées.

Le changement de répartition hebdomadaire et ou quotidienne du temps de travail revêt obligatoirement un caractère volontaire du salarié.

La demande doit être faite à la Direction au plus tard le 1er décembre N-1 pour une mise en œuvre le 1er janvier de l’année N.

La demande doit être réitérée chaque année, en utilisant le formulaire annexé au présent accord. La validation du choix de la journée ou de la demi-journée non travaillée sera réalisée par la Direction en fonction des nécessités de fonctionnement du service.



  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


ARTICLE B.1 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – PERIODE DE REFERENCE

La présente partie de l’accord a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein la MNPEM pour les salariés employés à temps plein et à temps partiel.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l’année civile.
La période annuelle correspond à l’année civile, elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.



ARTICLE B.2 - SALARIES CONCERNES


Les dispositions de la présente partie s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin, sauf stipulations contractuelles particulières.


ARTICLE B.3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF


La durée du travail annuelle est fixée à 1607 heures par année civile, comprenant la journée de solidarité.

Ce temps de travail peut être réparti selon les modalités suivantes :


Le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé à 36 heures, 37 heures ou 39 heures par semaine, en fonction du choix exprimé par le salarié.

En fonction du temps de travail effectif hebdomadaire réalisé, le salarié bénéficiera du droit à RTT ci-dessous :

36 heures / semaine
Temps plein
6 RTT

90%
5,5RTT

80%
5 RTT
37 heures / semaine
Temps plein
12,5 RTT

90%
11 RTT

80%
10 RTT
39 heures / semaine
Temps plein
23,5 RTT

90%
21 RTT

80%
19 RTT
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte et prise en charge par l’employeur.


ARTICLE B.4 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le salarié a le choix de sa répartition hebdomadaire et quotidienne.
La durée est de 36 heures, 37heures ou 39 heures par semaine.

La durée hebdomadaire est de 5 jours, 4 jours, 4.5 jours ou 3 jours et 2 demi-journées.

Le changement de répartition hebdomadaire et ou quotidienne du temps de travail revêt obligatoirement un caractère volontaire du salarié.

La demande doit être faite à la Direction au plus tard le 1er décembre N-1 pour une mise en œuvre le 1er janvier de l’année N.

La demande doit être réitérée chaque année, en utilisant le formulaire annexé au présent accord. La validation du choix de la journée ou de la demi-journée non travaillée sera réalisée par la Direction en fonction des nécessités de fonctionnement du service.


TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES - SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent titre s’appliquent, quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail mises en place (organisation sur la semaine ou organisation sur l’année).

ARTICLE 2.2 - DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le collaborateur est au travail, à la disposition permanente de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 2.3 - DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL, RESPECT DES DUREES DE TRAVAIL ET REGULARISATION EVENTUELLE

Le décompte du temps de travail se fait sur l’année civile ou sur la semaine et en journées de travail effectif.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l’entreprise, le décompte du temps de travail du collaborateur se fait sur la base du nombre d’heures ou de jours qui auraient dû être faits au moment de l’absence conformément au tableau ci-dessous, lequel correspond à la durée indicative de référence :


35h/semaine
8h45 /J /4J

7h46 / J /4J + 3h56/ 0.5J

7h /J /5 jours
36h/semaine
9h /J /4 jours

8h/J /4J + 4h/0.5J

7h12 /J / 5 jours
37h/semaine
9h15 /J /4 jours

8h13 /J /4J + 4h08/0.5J

7h24 /J / 5 jours
39h/semaine
8h40 /J /4J + 4h20/0.5J

7h48 /J /5 jours


La durée de travail quotidienne pour les personnes à temps partiel est proportionnelle à la durée hebdomadaire choisie et sera répartie selon le nombre de jours travaillés.

Si un jour férié tombe un jour non-travaillé dans le cadre d’une semaine de 4 jours, aucune compensation ne sera due.

L’ensemble du personnel est soumis à l’obligation de l’enregistrement de son temps de travail.

La saisie de l’information est réalisée par le pointage effectué par le personnel :
  • A l’arrivé le matin,
  • Au départ pour le déjeuner,
  • Au retour du déjeuner,
  • Au départ le soir.

Le décompte du temps de travail peut être automatique, informatique ou fait manuellement à l’aide d’un registre ou dans le cadre de relevés individuels signés par chaque collaborateur concerné.

A la fin de chaque mois calendaire, chaque salarié peut avoir un crédit ou un débit de 3 heures.

En fin d’année, il convient que la durée de travail effectif de chaque salarié corresponde à la durée de référence applicable à celui-ci, en tenant compte des congés payés qui peuvent être pris sur l’année N+1.

D’éventuels écarts en fin d’année ne peuvent qu’être exceptionnels. Ils seront alors traités selon les dispositions définies ci-après :

- heures de travail en deçà de la durée de référence :
Le temps de travail effectué en deçà de la durée de référence sera travaillé sur la période de référence suivante.
Si cela est dû au fait de l’entreprise, ni récupéré sur la période suivante, ni déduite de la rémunération.

- heures de travail dépassant la durée de référence, heures supplémentaires :
Les éventuels dépassements seront traités de la manière suivante :
- soit récupérés en tout ou partie sur la période de référence suivante sous forme de jours de repos rémunérés, dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement,
- soit payés.
Les majorations légales seront appliquées selon les modalités et conditions prévues par la réglementation applicable.
Le salarié exprimera son souhait et la Direction prendra la décision finale.



ARTICLE 2.4 - MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE RTT


2.4.1. L'acquisition des jours RTT
Les jours RTT s'acquièrent au 1er janvier de chaque année. Ils sont actualisés régulièrement en fonction des absences qui ont une incidence sur le calcul des RTT.
En cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année, les droits sont calculés au prorata de temps de présence effective sur l’année.

Au cours de l’année, à partir de 12 jours ouvrés consécutifs ou non d’absence pour maladie, maternité, congés conventionnels de maternité, et formation professionnelle à l’initiative du salarié, les droits à RTT seront recalculés au prorata du temps de présence effective.

Les absences pour congés exceptionnels prévues par l’article 10.2 de la CCN, ouvrent droit à RTT.
En cas de maladie pendant les jours RTT, les jours RTT sont suspendus par le congé maladie.

2.4.2. Les règles d'utilisation des jours RTT
L'usage des jours RTT doit concilier dans les meilleures conditions les aspirations individuelles et le cadre collectif de l'organisation du travail.
Le salarié doit prendre la totalité de ses jours de RTT au cours de l’année civile d’acquisition, soit du 1er janvier N au 10 janvier N+1, sous forme de journées ou de demi-journées.
Dans la limite de 10 jours acquis au titre de l’année, les RTT peuvent alimenter de compte épargne-temps.
À défaut, ils sont perdus et ne donnent lieu, ni à une indemnisation, ni à un report, sauf autorisation exceptionnelle de la direction.

Au maximum 10 jours accolés peuvent être pris.
Les jours RTT peuvent être accolés à d’autres types de congés.
Avant de prendre ses jours de RTT, le salarié doit en effectuer la demande auprès de la direction.

Pour les salariés qui travaillent sur une base 39h/semaine, 2 jours RTT doivent être pris obligatoirement tous les 2 mois, qu’ils soient à temps plein, à 80% ou à 90%.

Dans les autres cas, aucune obligation n’est imposée concernant la pose des RTT.



ARTICLE 2.5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire variable applicable comprend des plages fixes et des plages mobiles durant lesquelles le personnel choisi librement son horaire de travail du lundi au vendredi.
La pause du déjeuner, d’une durée minimale de 20 minutes devra être prise entre 11h30 et 14h.
L’arrivée dans l’entreprise se fait à partir de 7h30 et le départ jusqu’à 18h30.


2.5.1. Les salariés gestionnaires (hors service courrier)

Les gestionnaires doivent respecter des temps de présence sur deux plages d’horaires par alternance une semaine sur deux. Ceci afin d’assurer un temps de présence pour répondre aux sollicitations des adhérents et des professionnels de santé. L’alternance peut être modifiée en cas d’exigences exceptionnelles du service.

  • Temps de présence 1 sur les plages d’horaire suivantes :

-de 8h30 à 12h
-de 13h30 à 17h, sauf vendredi à 16h

  • Temps de présence 2 sur les plages d’horaires suivantes :

-de 9h30 à 11h30
-de 14h à 16h

Les personnes chargées d’effectuer l’accueil physique devront respecter le temps de présence 2 le lundi matin et le vendredi après-midi.


2.5.2. Les autres salariés

Les salariés doivent respecter le temps de présence sur les plages horaires suivantes :
-de 9h30 à 11h30
-de 14h à 16h


2.5.3. Les salariés cadres

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux cadres.
Dispositions spécifiques : eu égard aux spécificités de leur fonction, aux circonstances et au contexte dans lequel ils exercent les missions, dès lors qu’ils sont seuls juges de l’organisation de leur travail, les cadres ne sont pas soumis à la contrainte de respect des plages fixes. Pour autant, ils sont soumis aux procédures de contrôle du temps de travail et de pointage.



ARTICLE 2.6 - LES LIMITES AUX DUREES DU TRAVAIL


Durée minimale : l’ensemble du personnel devra accomplir une durée quotidienne de travail effectif de minimum 4h.

Durée maximale : conformément aux dispositions du Code du travail, l’ensemble du personnel doit respecter les limites journalières et hebdomadaires concernant la durée du travail effectif à savoir :
Durée journalière maximale : 10 heures effectives,
Durée hebdomadaire maximale : 48 heures effectives et 44 heures effectives moyennes sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie de 48h de repos consécutifs hebdomadaires dont le dimanche.



ARTICLE 2.7 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Chaque année la direction et les élus CSE fixent des dates de fermeture, accolée à des jours fériés, qui sont à poser par tous les salariés en RTT ou en congés payés pour les salariés qui ne disposent pas de RTT.

Une heure est accordée le jour de la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants scolarisés.



ARTICLE 2.8 - TELETRAVAIL


Dans le cas où le salarié travaille sur une base de 4 jours par semaine, il ne sera à éligible qu’à 1 jour de télétravail par semaine, ainsi que celui qui travaille sur 4.5 jours il n’aura droit qu’à 1.5 jours de télétravail.



TITRE 3 - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


ARTICLE 3.1 - DATE ET DUREE DE L’APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 29 janvier 2024.



ARTICLE 3.2 - DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les délégués du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires du présent accord.
Chacune des parties signataires peut en demander la révision moyennant un préavis de 3 mois. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles à la révision.
Le présent accord restera en vigueur dans son intégralité jusqu’à l’application de nouvelles dispositions à intervenir.



ARTICLE 3.3 - PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, et de la convention collective Mutualité.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la Mutualité.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

ARTICLE 3.4 - PUBLICITE / DEPOT


Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le service TéléAccords et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand.


Le présent accord est établi en 5 originaux dont :
Un à la Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin,
Un pour chaque élu du CSE,
Un envoyé au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

En outre un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.




Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2023.


Pour la Mutuelle Nationale du Pour le Comité Social et Economique
Personnel des Etablissements Michelin

Mme XMme Y
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé, Bon pour accord » « Lu et approuvé, Bon pour accord »





M. Z
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé, Bon pour accord »
















Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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