Entre les entreprises de l’UES PREVIFRANCE, ci-après dénommées :
La Mutuelle Prévifrance dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par XX agissant en qualité de Directeur Général,
La Mutuelle Prévifrance Services Santé dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par XX agissant en qualité de Directeur,
Prévifrance Courtage dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par XX agissant en qualité de Président.
Et
Les organisations syndicales suivantes :
La CFTC, représentée par XX, délégué syndical
La CGT, représentée par XX, déléguée syndicale
La CFDT, représentée par XX, déléguée syndicale
FO, représentée par XX, déléguée syndicale
Il a été négocié et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
En perspective du développement de l’activité épargne retraite, les Directions de la Mutuelle Prévifrance et de Prévifrance Courtage ont décidé conjointement de transférer l’activité épargne retraite de la Mutuelle Prévifrance vers Prévifrance Courtage.
Cette opération s’inscrit dans une démarche de simplification et de rationalisation de l’organisation de la Mutuelle Prévifrance visant à recentrer ses activités sur l’assurance de personnes en santé et prévoyance pour lesquelles elle est preneuse de risque. Ce projet de réorganisation consiste notamment à filialiser les autres activités opérationnelles de la Mutuelle Prévifrance dans des structures dédiées.
Dans le cadre de ce projet de réorganisation, la Mutuelle Prévifrance souhaite poursuivre le développement de la branche d’activité épargne retraite dans une structure dédiée aux activités courtées, la Société Prévifrance Courtage.
A cet effet, l’activité épargne retraite sera transférée au 1er juillet 2025 vers Prévifrance Courtage qui pourra bénéficier de l’agrément CIF (Conseil en Investissement Financier), indispensable à l’élargissement du champ de l’activité épargne retraite. Cet agrément ne pouvant être obtenu par la Mutuelle Prévifrance, le transfert de ladite activité constitue une étape nécessaire à la poursuite de son développement.
Dans le cadre de ce transfert d’activité, les contrats de travail des salariés de la Mutuelle Prévifrance exerçant l’activité épargne retraite seront transférés au 1er juillet 2025 au sein de Prévifrance Courtage, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et les Directions des entreprises la composant ont décidé de se rencontrer afin de conclure un accord de substitution dit d’« anticipation » dont l’objet est de définir le statut collectif des salariés transférés au sein de Prévifrance Courtage et des salariés déjà employés à date au sein de Prévifrance Courtage dans un objectif d’harmonisation.
Les parties rappellent qu’une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre la Mutuelle Prévifrance, la Mutuelle Prévifrance Services Santé et Prévifrance Courtage.
Il est rappelé que le Comité Social et Economique de l’UES Prévifrance a été informé et consulté le 13 juin 2025, sur un projet de cession de branche d’activité concernant l’activité épargne retraite de la Mutuelle Prévifrance au bénéfice de Prévifrance Courtage devant intervenir au 1er juillet 2025.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Prévifrance Courtage, ceux employés à la date de signature du présent accord par Prévifrance Courtage et ceux dont les contrats de travail seront transférés au 1er juillet 2025 de la Mutuelle Prévifrance vers Prévifrance Courtage.
Article 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de Prévifrance Courtage au 1er juillet 2025.
L’objectif du présent accord est d’anticiper au mieux les conséquences sociales de la cession de la branche d’activité épargne retraite et de garantir aux salariés l’application d’un statut collectif harmonisé dès leur transfert au sein de Prévifrance Courtage.
Cet accord a valeur d’accord de substitution dit d’« anticipation » conclu en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Article 3 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée.
Article 4 - CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU SEIN DE PREVIFRANCE COURTAGE
L’application d’une convention collective est déterminée par l’activité principale exercée par l’entreprise.
Au regard de l’activité de courtage d’assurances exercée à titre principal par Prévifrance Courtage, les salariés de Prévifrance Courtage sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC 2247) à compter du 1er juillet 2025, à l’exception des dispositions relatives aux congés, en matière de maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption et congé parental d’éducation et en matière de départ ou de mise à la retraite, qui, dans un objectif d’harmonisation des statuts des différents entités de l’UES Prévifrance, seront celles prévues par la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128) telles que rappelées ci-après.
Article 4.1 - Dispositions relatives aux congés
A compter du 1er juillet 2025, les dispositions relatives aux congés applicables à l’ensemble des salariés de Prévifrance Courtage seront celles prévues par la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128), en lieu et place de celles prévues par la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Lesdites dispositions figurent à ce jour dans les parties suivantes des conventions collectives :
Dispositions non applicables à compter du 1er juillet 2025 Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2025 Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances : Articles 28 et 34 (« Titre IV : Dispositions relatives au contrat de travail », sous-titres « Congés payés » et « Congés pour événements familiaux ») Convention collective nationale de la mutualité : Titre « X. - Congés »
Article 4.2 - Dispositions en matière de maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption et congé parental d’éducation
A compter du 1er juillet 2025, les dispositions en matière de maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption et congé parental d’éducation applicables à l’ensemble des salariés de Prévifrance Courtage seront celles prévues par la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128), en lieu et place de celles prévues par la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Lesdites dispositions figurent à ce jour dans les parties suivantes des conventions collectives :
Dispositions non applicables à compter du 1er juillet 2025 Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2025 Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances : Articles 29 à 31 (« Titre IV : Dispositions relatives au contrat de travail », sous-titres « Congés maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant », « Congé d’adoption » et « Congé parental d’éducation. - Travail à temps partiel ») Convention collective nationale de la mutualité : Titre « XIII. - Maternité - Adoption »
Article 4.3 - Dispositions en matière de départ ou de mise à la retraite
A compter du 1er juillet 2025, à l’exception des dispositions relatives aux garanties collectives complémentaires, les dispositions en matière de départ ou de mise à la retraite applicables à l’ensemble des salariés de Prévifrance Courtage seront celles prévues par la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128), en lieu et place de celles prévues par la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Lesdites dispositions figurent à ce jour dans les parties suivantes des conventions collectives :
Dispositions non applicables à compter du 1er juillet 2025 Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2025 Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances : Article 39 (« Titre IV : Dispositions relatives au contrat de travail », sous-titre « Retraite ») Convention collective nationale de la mutualité : Titre « XIV. - Retraite »
Article 5 - ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES AU SEIN DE PREVIFRANCE COURTAGE
L’ensemble des accords collectifs de l’UES Prévifrance en vigueur, listés ci-après, resteront applicables aux salariés de Prévifrance Courtage à compter de la date de réalisation de l’opération de cession de branche d’activité, soit à compter du 1er juillet 2025.
A titre indicatif, il s’agit des accords les suivants :
Accord UES « OREADE PREVIFRANCE », conclu le 4 mai 2010
Accord collectif d’UES relatif aux modalités de versement de la rémunération annuelle, conclu le 6 juillet 2018
Accord d’UES du 1er janvier 2019 portant révision de l’accord du 4 mai 2010 et de ses avenants - Thèmes : Durée, organisation du temps de travail et droit à la déconnexion, conclu le 1er janvier 2019
Accord portant actualisation du périmètre de l’Unité Economique et Sociale Prévifrance, conclu le 11 janvier 2019
Accord collectif d’UES du 17 décembre 2021 formalisant un nouveau régime de prévoyance complémentaire obligatoire, conclu le 17 décembre 2021
Avenant n°2 à l’accord de participation du 1er mars 2013, conclu le 8 juillet 2022
Avenant n°2 à l’accord collectif d’UES du 4 mai 2010 - Régime de retraite supplémentaire, conclu le 8 juillet 2022
Accord sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, conclu le 26 août 2022
Avenant n°3 à l’accord relatif au plan d’épargne entreprise de l’UES Prévifrance du 1er mars 2013, conclu le 30 juin 2023
Avenant n°5 à l’accord collectif du 4 mai 2010 - Régime collectif complémentaire « Frais de santé » à adhésion obligatoire, conclu le 28 décembre 2023
Avenant n°3 à l’accord du 24 juillet 2020 relatif au télétravail au sein de l’UES Prévifrance, conclu le 20 décembre 2024
Accord collectif d’entreprise - Contribution supplémentaire budget activités sociales et culturelles du CSE - Dispositions applicables au titre de l’année 2025, conclu le 20 décembre 2024
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée - Dispositions applicables au titre de l’année 2025, conclu le 20 janvier 2025
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 23 janvier 2019 relatif au Comité Social et Economique, conclu le 7 avril 2025
Accord d’UES sur la Gestion des Emplois et des Parcours professionnels 2025 - 2028, conclu le 7 avril 2025.
Les accords collectifs en vigueur au sein de la Mutuelle Prévifrance sont identiques à ceux en vigueur au sein de Prévifrance Courtage dans la mesure où ces accords ont été négociés au niveau de l’UES Prévifrance, à laquelle appartiennent les deux entités concernées. Par conséquent, les salariés transférés de la Mutuelle Prévifrance vers Prévifrance Courtage continueront à bénéficier des dispositions communes aux deux entités susvisées prévues par ces accords collectifs.
Toutefois, ces accords collectifs peuvent comporter des dispositions spécifiques selon l’entreprise employeur appartenant à l’UES.
A compter du 1er juillet 2025, les salariés transférés de la Mutuelle Prévifrance vers Prévifrance Courtage cesseront de bénéficier des dispositions de ces accords, spécifiquement applicables à la Mutuelle Prévifrance, et bénéficieront des dispositions de ces accords, spécifiquement applicables à Prévifrance Courtage.
Article 6 - DENONCIATION DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET USAGES APPLIQUES AUX SALARIES DE PREVIFRANCE COURTAGE
Article 6.1 - Dénonciation des engagements unilatéraux et usages appliqués par la Mutuelle Prévifrance aux salariés transférés vers Prévifrance Courtage
En application du présent accord de substitution, les engagements unilatéraux et usages appliqués par la Mutuelle Prévifrance aux salariés transférés vers Prévifrance Courtage cesseront de s’appliquer et de produire effet à leur égard au 1er juillet 2025.
Article 6.2 - Dénonciation de l’usage applicable au sein de Prévifrance Courtage relatif à la revalorisation des salaires réels en appliquant le taux de revalorisation des salaires minimas conventionnels décidés au niveau de la branche
Chaque année, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de courtage d’assurances et/ou de réassurances se réunissent afin de négocier la revalorisation des salaires minima conventionnels.
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, cette revalorisation porte exclusivement sur les salaires minimas conventionnels tels que définis au premier alinéa de l’article 22 de ladite convention et non sur les salaires réels pratiqués par les entreprises. Par conséquent, seules les rémunérations annuelles des salariés inférieures aux nouveaux salaires minima conventionnels doivent faire l’objet d’une revalorisation.
Il était d’usage au sein de Prévifrance Courtage d’appliquer aux collaborateurs dont la rémunération annuelle est supérieure au nouveau salaire minimum conventionnel une revalorisation de salaire selon le taux de revalorisation des salaires minima conventionnels décidés au niveau de la branche.
A compter du 1er juillet 2025, cet usage cessera de produire effet à l’égard de l’ensemble des salariés de Prévifrance Courtage.
Ainsi, à compter de cette date, seuls les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure au nouveau salaire minimum conventionnel bénéficieront d’une revalorisation de salaire dans les conditions prévues par la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances pour respecter le nouveau salaire minimum conventionnel.
Les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure au nouveau salaire minimum conventionnel ne bénéficieront pas d’une revalorisation de leur salaire réel selon la revalorisation des salaires minima conventionnels.
Article 7 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 - DEPOT, NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non ;
Dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
Dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse ;
Mise à disposition de l’accord aux salariés sur la bibliothèque RH du SIRH de l’UES et information de cette mise à disposition sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec les collaborateurs.
Fait à Toulouse, en 3 exemplaires originaux Le 24 juin 2025
Pour la Mutuelle Prévifrance Directeur Général
Pour la Mutuelle Prévifrance Services Santé Directeur XX Pour Prévifrance Courtage Président XX
Pour la CFTC
XX
Pour la CGT
XX
Pour la CFDT
XX Pour FO
XX
NB : Les signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.