UES PREVIFRANCE AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DU 17 DECEMBRE 2021 RÉGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
Entre les entreprises de l’Unité Economique et Sociale (UES) PREVIFRANCE, ci-après dénommées :
MUTUELLE PREVIFRANCE dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur Général,
MUTUELLE PREVIFRANCE SERVICES SANTE dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur,
PREVIFRANCE CONSEIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 389 403 957, dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par Monsieur XX agissant en qualité de Président,
PREVIFRANCE ACADEMIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 913 395 604, dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par Monsieur XX, Directeur Général de la MUTUELLE PREVIFRANCE, Présidente de PREVIFRANCE ACADEMIE.
Et,
Les organisations syndicales, représentatives au niveau de l’UES, suivantes :
La CFTC, représentée par XX, délégué syndical
La CGT, représentée par XX, déléguée syndicale
La CFDT, représentée par XX, déléguée syndicale
FO, représentée par XX, déléguée syndicale
Il a été négocié et convenu ce qui suit.
Préambule
Le 17 décembre 2021, un accord collectif a été conclu afin d’harmoniser le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » des entreprises de l’UES PREVIFRANCE. Dans le cadre de l’intégration de PREVIFRANCE ACADEMIE au sein de l’UES PREVIFRANCE, la Direction a ouvert une négociation de révision de l’accord du 17 décembre 2021 afin de faire évoluer le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » en y intégrant PREVIFRANCE ACADEMIE, dans un objectif d’harmonisation des statuts sociaux des différentes entités composant l’UES. Les dispositions de cet accord ont pour vocation d’améliorer les dispositions prévues par les dispositions légales et conventionnelles de branche en matière de prévoyance complémentaire. Le présent avenant reprend l’ensemble du dispositif afin d’en présenter une version consolidée et mise à jour. Il se substitue donc, en intégralité, à l’accord du 17 décembre 2021 susvisé.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet l’évolution du régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » des entités de l’UES PREVIFRANCE en y intégrant PREVIFRANCE ACADEMIE, dans un objectif d’harmonisation des statuts sociaux des différentes entités composant l’UES. L’engagement de l’entreprise porte sur la souscription d’un contrat collectif de prévoyance complémentaire auprès d’un organisme habilité et sur la participation à son financement dans les conditions définies ci-après. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 : Champs d’application - Bénéficiaires
2.1 : Bénéficiaires
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » est obligatoire sans condition d’ancienneté pour la totalité des salariés compris dans le périmètre de l’UES PREVIFRANCE présents et à venir. Ces derniers ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.2 : Incidence de la suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’UES est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
L’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. L’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal.
Pour les salariés percevant une rente d’invalidité, ils bénéficient du maintien du régime à titre gratuit.
Le bénéfice des garanties n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient d’aucune indemnisation.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due et les sinistres survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat. Les salariés peuvent solliciter l’organisme assureur afin de maintenir le bénéfice du régime dès lors qu’ils acquittent la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) sur la base du salaire qu’ils percevaient avant la suspension.
Article 3 : Financement
Les contributions patronales au financement de ce régime sont engagées dans le respect du principe de non-substitution à des éléments de rémunération préexistants. Le régime est financé par une cotisation établie pour l’ensemble du personnel affilié visé à l’article 2 du présent accord.
3.1 : Taux, répartition et assiette des cotisations
Les taux de cotisation servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixés dans les conditions suivantes :
TRANCHE 1
TRANCHE 2
Prestations
Employeur
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Total
Décès (capitaux et rentes)
0,76%
0,76% 0,76%
0,76%
Incapacité
0,17% 0,46% 0,63% 0,34% 0,95% 1,29%
Invalidité
0,86% 0,22% 1,08% 1,66% 0,44% 2,10%
Total
1,79% 0,68%
2,47%
2,76% 1,39%
4,15%
Le salaire de référence a pour base de calcul le salaire annuel brut total soumis à cotisations de sécurité sociale, tel que défini à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code, dans la limite des tranches 1 et 2. Les tranches de rémunération sont définies dans le contrat d’assurance de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure ou égale à 1 plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) ;
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.
Pour information, le PASS est fixé pour l’année 2026 à 48 060 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
3.2 : Evolution ultérieure des cotisations
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
3.3 : Paiement de la cotisation
La totalité des cotisations est reversée par l’employeur auprès de l’organisme assureur. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération. L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire. En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime.
Article 4 : Garanties
La nature et l’étendue des garanties sont décrites dans les annexes jointes au présent accord à titre strictement informatif. Les prestations décrites dans ces annexes ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime conventionnel. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Ces garanties complémentaires à celles couvertes au titre des dispositions légales ou conventionnelles couvrent les risques suivants :
Incapacité ;
Invalidité ;
Décès / PTIA.
Article 5 : Revalorisation des prestations et maintien de la garantie en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 6 : Portabilité
Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » applicable au sein de l’UES PREVIFRANCE est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7 : Information
A titre informatif, les entreprises remettront à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
Article 8 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 9 : Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, ou d’usages portant sur le même objet.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les dispositions légales en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à 2 mois.
Ainsi, la dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 10 : Dépôt, notification et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, signataires ou non ;
Dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
Dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse ;
Mise à disposition de l’accord aux salariés sur la bibliothèque RH du SIRH de l’UES et information de cette mise à disposition sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec les collaborateurs.
Fait à Toulouse, en 3 exemplaires originaux. Le 19/12/2025
Annexes :
Annexe 1 : Tableau de garanties en vigueur au sein de la MUTUELLE PREVIFRANCE et de la MUTUELLE PREVIFRANCE SERVICES SANTE
Annexe 2 : Tableau de garanties en vigueur au sein de PREVIFRANCE CONSEIL
Annexe 3 : Tableau de garanties en vigueur au sein de PREVIFRANCE ACADEMIE
Pour MUTUELLE PREVIFRANCE
Monsieur XX
Directeur Général
Pour MUTUELLE PREVIFRANCE SERVICES SANTE
Monsieur XX
Directeur Pour PREVIFRANCE CONSEIL
Monsieur XX
Président Pour PREVIFRANCE ACADEMIE
Monsieur XX
Directeur Général de MUTUELLE PREVIFRANCE, Présidente de PREVIFRANCE ACADEMIE Pour la CFTC
Monsieur XX
Pour la CGT
Madame XX
Pour la CFDT
Madame XX
Pour FO
Madame XX
NB : Les signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.
Annexe 1 : Tableau de garanties en vigueur au sein de la Mutuelle Prévifrance et de la Mutuelle Prévifrance Services Santé
Base de l’assurance : salaire annuel brut
- Tranche 1 : jusqu’à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale
- Tranche 2 : de 1 à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale
DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (1)
EP1489
Décès toutes causes du membre participant
- Assuré sans enfant à charge 400 % T1 / T2 - Majoration par enfant à charge 100 % T1 / T2
Perte totale et Irréversible d’Autonomie (P.T.I.A) toutes causes du membre participant
- Assuré sans enfant à charge 425 % T1 475 % T2 - Majoration par enfant à charge 100 % T1 / T2
Rente éducation
Enfant de moins de 12 ans 12 % PASS Enfant de 12 ans à moins de 18 ans 17 % PASS Enfant de 18 ans à 25 ans inclus si poursuite d’études 22 % PASS Rente enfant handicapé (en relais de la rente éducation) 22 % T1 / T2
Double effet (décès simultané ou postérieur du conjoint)
100 % du capital décès toutes causes
Décès ou Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) par accident du membre participant (capital supplémentaire)
50 % PASS
Allocation complémentaire d’orphelin
Majoration de 50% de la rente principale
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (2)
EP1489
Garanties exprimées en pourcentage du salaire annuel brut incluant les prestations brutes de la Sécurité sociale
Indemnités journalières
80 % T1 / T2
Franchise
En jours d’arrêt total et discontinu de travail 90 jours (totalité des ressources perçues par le membre participant limitée à 100% du salaire net)
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (3)
EP1489
Garanties exprimées en pourcentage du salaire annuel brut incluant les prestations brutes de la Sécurité sociale
1ère Catégorie sans poursuite d’activité
60 % T1 / T2
1ère Catégorie avec poursuite d’activité
100 % T1 / T2
2ème Catégorie
100 % T1 / T2
3ème Catégorie
100 % T1 / T2 (totalité des ressources perçues par le membre participant limitée à 100% du salaire net)
INCAPACITE PERMANENTE (4)
EP1489
Garanties exprimées en pourcentage du salaire annuel brut incluant les prestations brutes de la Sécurité sociale
Si N (taux d’incapacité) compris entre 33% et 66%
100 % T1 / T2
Si N (taux d’incapacité) supérieur ou égal à 66%
100 % T1 / T2
Si N (taux d’incapacité) égal à 100%
100 % T1 / T2
(totalité des ressources perçues par le membre participant limitée à 100% du salaire net)
Mentions Complémentaires
Base de l’assurance : salaire annuel brut
- Tranche 1 : jusqu’à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale
- Tranche 2 : de 1 à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale
DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (1)
Décès ou P.T.I.A. par accident :
Versement d'un capital supplémentaire dans l'hypothèse d'un décès ou de P.T.I.A. d'origine accidentelle.
Allocation complémentaire d'orphelin :
Versement en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, survenu dans les 12 mois suivant le décès du membre participant d'une allocation complémentaire annuelle à chaque enfant à charge
Décès ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (P.T.I.A.) toutes causes du membre participant
Versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital défini en pourcentage de la base de l’assurance en fonction de la situation de famille du membre participant au moment du décès.
Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (P.T.I.A.) toutes causes du membre participant :
Versement par anticipation au membre participant de la prestation décès en cas de reconnaissance de son état de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, sous réserve que le contrat soit toujours en vigueur à la date de sa constatation. La P.T.I.A. du membre participant s'entend de : - la reconnaissance, par la sécurité sociale, d'une invalidité 3ème catégorie ou d'une incapacité permanente de travail consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail d'un taux au moins égal à 66%. - le mettant définitivement dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice, - l'obligeant à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie.Le versement de la P.T.I.A. met fin à la garantie Décès (capital de base).
Rente éducation
En cas de décès du membre participant, versement d'une rente éducation au profit de chaque enfant à charge.
Rente enfant handicapé :
Versement, dans l'hypothèse de décès ou P.T.I.A. du membre participant, quelle qu'en soit la cause, d'une rente viagère pour enfant handicapé au bénéfice de chaque enfant handicapé à charge tel que défini à l'article 4, en relais de la rente éducation. La rente viagère pour enfant handicapé est susceptible d'être transformé en capital à la demande du bénéficiaire. Le versement des rentes par anticipation en cas de P.T.I.A. met fin à la garantie.
Double effet
En cas de décès du conjoint non remarié, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, et avant l'âge minimum légal de départ à la retraite, simultané ou successifs à celui du membre participant, versement par parts égales aux enfants restant à charge, d’un second capital tel que défini dans le tableau de garanties. Sont qualifiés de décès successifs du salarié et de son conjoint ceux qui interviennent au cours du même évènement.
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (2)
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail. En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (3)
Si le membre participant est classé en invalidité Sécurité sociale, versement d’une rente d’invalidité sous déduction de la rente servie par la Sécurité sociale.
Cette rente est payable trimestriellement à terme échu pendant la durée de l’invalidité ouvrant droit à pension de la Sécurité sociale correspondante et, au plus tard, jusqu’à liquidation des droits à retraite du salarié.
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la
Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail ; En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.
INCAPACITE PERMANENTE (4)
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail. En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.
En cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, versement d’une rente, sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale.
Cette rente est payable trimestriellement à terme échu pendant la durée de l’invalidité ouvrant droit à pension de la Sécurité sociale correspondante et, au plus tard, jusqu’à liquidation des droits à retraite du salarié.
Annexe 2 : Tableau de garanties en vigueur au sein de Prévifrance Conseil
Base de l’assurance : salaire annuel brut
- Tranche 1 : jusqu’à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale
- Tranche 2 : de 1 à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale
DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (1)
EP1563
Décès toutes causes du membre participant
- Assuré sans enfant à charge 400 % T1 / T2 - Majoration par enfant à charge 100 % T1 / T2
Perte totale et Irréversible d’Autonomie (P.T.I.A) toutes causes du membre participant
- Assuré sans enfant à charge 425 % T1 475 % T2 - Majoration par enfant à charge 100 % T1 / T2
Rente éducation
Enfant de moins de 12 ans 12 % PASS (minimum 10 % T1/T2) Enfant de 12 ans à moins de 18 ans 17 % PASS (minimum 10 % T1/T2) Enfant de 18 ans à 25 ans inclus si poursuite d’études 22 % PASS (minimum 10 % T1/T2) Rente enfant handicapé (en relais de la rente éducation) 22 % T1 / T2
Double effet (décès simultané ou postérieur du conjoint)
100 % du capital décès toutes causes
Allocation complémentaire d’orphelin
Majoration de 50% de la rente principale
Décès ou Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) par accident du membre participant (capital supplémentaire)
50 % PASS
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (2)
EP1563
Garanties exprimées en pourcentage du salaire annuel brut incluant les prestations brutes de la Sécurité sociale
Indemnités journalières
80 % T1 / T2
Franchise
En jours d’arrêt total et discontinu de travail 90 jours (totalité des ressources perçues par le membre participant limitée à 100% du salaire net)
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (3)
EP1563
Garanties exprimées en pourcentage du salaire annuel brut incluant les prestations brutes de la Sécurité sociale
1ère Catégorie sans poursuite d’activité
60 % T1 / T2
1ère Catégorie avec poursuite d’activité
100 % T1 / T2
2ème Catégorie
100 % T1 / T2
3ème Catégorie
100 % T1 / T2 (totalité des ressources perçues par le membre participant limitée à 100% du salaire net)
INCAPACITE PERMANENTE (4)
EP1563
Garanties exprimées en pourcentage du salaire annuel brut incluant les prestations brutes de la Sécurité sociale
Si N (taux d’incapacité) compris entre 33% et 66%
100 % T1 / T2
Si N (taux d’incapacité) supérieur ou égal à 66%
100 % T1 / T2
Si N (taux d’incapacité) égal à 100%
100 % T1 / T2
(totalité des ressources perçues par le membre participant limitée à 100% du salaire net)
Mentions Complémentaires
Base de l’assurance : salaire annuel brut
- Tranche 1 : jusqu’à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale
- Tranche 2 : de 1 à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale
DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (1)
Allocation complémentaire d'orphelin :
Versement en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, survenu dans les 12 mois suivant le décès du membre participant
d'une allocation complémentaire annuelle à chaque enfant à charge
Décès ou P.T.I.A. par accident :
Versement d'un capital supplémentaire dans l'hypothèse d'un décès ou de P.T.I.A. d'origine accidentelle.
Décès ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (P.T.I.A.) toutes causes du membre participant
Versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital défini en pourcentage de la base de l’assurance en fonction de la situation de famille du membre participant au moment du décès..
Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (P.T.I.A.) toutes causes du membre participant :
Versement par anticipation au membre participant de la prestation décès en cas de reconnaissance de son état de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, sous réserve que le contrat soit toujours en vigueur à la date de sa constatation. La P.T.I.A. du membre participant s'entend de : - la reconnaissance, par la sécurité sociale, d'une invalidité 3ème catégorie ou d'une incapacité permanente de travail consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail d'un taux au moins égal à 66%. - le mettant définitivement dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice, - l'obligeant à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie. Le versement de la P.T.I.A. met fin à la garantie Décès (capital de base).
Rente éducation
En cas de décès du membre participant, versement d'une rente éducation au profit de chaque enfant à charge.
Rente enfant handicapé :
Versement, dans l'hypothèse de décès ou P.T.I.A. du membre participant, quelle qu'en soit la cause, d'une rente viagère pour enfant handicapé au bénéfice de chaque enfant handicapé à charge tel que défini à l'article 4, en relais de la rente éducation. La rente viagère pour enfant handicapé est susceptible d'être transformé en capital à la demande du bénéficiaire.
Le versement des rentes par anticipation en cas de P.T.I.A. met fin à la garantie.
Double effet
En cas de décès du conjoint non remarié, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, et avant l'âge minimum légal de départ à la retraite, simultané ou successifs à celui du membre participant, versement par parts égales aux enfants restant à charge, d’un second capital tel que défini dans le tableau de garanties. Sont qualifiés de décès successifs du salarié et de son conjoint ceux qui interviennent au cours du même évènement.
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (2)
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail. En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (3)
Si le membre participant est classé en invalidité Sécurité sociale, versement d’une rente d’invalidité sous déduction de la rente servie par la Sécurité sociale.
Cette rente est payable trimestriellement à terme échu pendant la durée de l’invalidité ouvrant droit à pension de la Sécurité sociale correspondante et, au plus tard, jusqu’à liquidation des droits à retraite du salarié.
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la
Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail. En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.
INCAPACITE PERMANENTE (4)
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail. En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.
En cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, versement d’une rente, sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale.
Cette rente est payable trimestriellement à terme échu pendant la durée de l’invalidité ouvrant droit à pension de la Sécurité sociale correspondante et, au plus tard, jusqu’à liquidation des droits à retraite du salarié.
Annexe 3 : Tableau de garanties en vigueur au sein de Prévifrance Académie
Base de l’assurance : salaire annuel brut
- Tranche 1 : jusqu’à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale
- Tranche 2 : de 1 à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale
DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (1)
PREVIFRANCE ACADEMIE
Décès toutes causes du membre participant
- Capital quelle que soit la composition de la famille 400 % T1 / T2 - Majoration par enfant à charge 100 % T1 / T2 - Majoration par ascendant à charge 90 % T1 / T2
Perte totale et Irréversible d’Autonomie (P.T.I.A) toutes causes du membre participant
- Assuré sans enfant à charge 425 % T1 475 % T2 - Majoration par enfant à charge 100 % T1 / T2
Rente éducation
Enfant de moins de 6 ans 12 % PASS (minimum 9 % T1/T2) Enfant de 6 à moins de 12 ans 12 % PASS (minimum 12 % T1/T2) Enfant de 12 ans à moins de 16 ans 17 % PASS (minimum 12 % T1/T2) Enfant de 16 ans à moins de 18 ans 17 % PASS (minimum 15 % T1/T2) Enfant de 18 ans à 25 ans inclus si poursuite d’études 22 % PASS (minimum 15 % T1/T2) Rente enfant handicapé (en relais de la rente éducation) 22 % T1 / T2
Double effet (décès simultané ou postérieur du conjoint)
100 % du capital décès toutes causes
Frais d’obsèques Membre participant Conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin
100 % PMSS
Allocation complémentaire d’orphelin
Majoration de 50% de la rente principale
Frais d’obsèques Personne à charge
50 % PMSS
Décès par accident de la circulation du membre participant (capital supplémentaire) dans l’exercice de fonctions professionnelles ou représentatives
- Capital quelle que soit la composition de la famille
200 % T1 / T2
- Majoration par ascendant à charge
90 % T1 / T2
- Majoration par enfant à charge
80 % T1 / T2
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (2)
PREVIFRANCE ACADEMIE
Garanties exprimées en pourcentage du salaire annuel brut incluant les prestations brutes de la Sécurité sociale
Indemnités journalières
80 % T1 / T2
Franchise
En jours d’arrêt total et discontinu de travail 90 jours (totalité des ressources perçues par le membre participant limitée à 100% du salaire net)
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (3)
PREVIFRANCE ACADEMIE
Garanties exprimées en pourcentage du salaire annuel brut incluant les prestations brutes de la Sécurité sociale
1ère Catégorie
83 % T1 / T2
2ème Catégorie
83 % T1 / T2
3ème Catégorie
83 % T1 / T2 (totalité des ressources perçues par le membre participant limitée à 100% du salaire net)
INCAPACITE PERMANENTE (4)
PREVIFRANCE ACADEMIE
Garanties exprimées en pourcentage du salaire annuel brut incluant les prestations brutes de la Sécurité sociale
Si N (taux d’incapacité) compris entre 33% et 66%
83 % T1 / T2
Si N (taux d’incapacité) supérieur ou égal à 66%
83 % T1 / T2
Si N (taux d’incapacité) égal à 100%
83 % T1 / T2
(totalité des ressources perçues par le membre participant limitée à 100% du salaire net)
Mentions Complémentaires
Base de l’assurance : salaire annuel brut
- Tranche 1 : jusqu’à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale
- Tranche 2 : de 1 à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale
DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (1)
Frais d'obsèques
Cette allocation est versée à la personne qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d’un justificatif. Le montant de l’allocation est limité aux frais réellement engagés.
Décès ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (P.T.I.A.) toutes causes du membre participant
Versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital défini en pourcentage de la base de l’assurance en fonction de la situation de famille du membre participant au moment du décès.
Rente éducation
En cas de décès du membre participant, versement d'une rente éducation au profit de chaque enfant à charge.
Double effet
En cas de décès du conjoint non remarié, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, et avant l'âge minimum légal de départ à la retraite, simultané ou successifs à celui du membre participant, versement par parts égales aux enfants restant à charge, d’un second capital tel que défini dans le tableau de garanties. Sont qualifiés de décès successifs du salarié et de son conjoint ceux qui interviennent au cours du même évènement.
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (2)
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail. En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (3)
Si le membre participant est classé en invalidité Sécurité sociale, versement d’une rente d’invalidité sous déduction de la rente servie par la Sécurité sociale.
Cette rente est payable trimestriellement à terme échu pendant la durée de l’invalidité ouvrant droit à pension de la Sécurité sociale correspondante et, au plus tard, jusqu’à liquidation des droits à retraite du salarié.
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par
le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail. En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.
INCAPACITE PERMANENTE (4)
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail. En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.
En cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, versement d’une rente, sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale.
Cette rente est payable trimestriellement à terme échu pendant la durée de l’invalidité ouvrant droit à pension de la Sécurité sociale correspondante et, au plus tard, jusqu’à liquidation des droits à retraite du salarié.
DISPOSITIONS APPLICABLES
Incapacité temporaire totale de travail
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la Sécurité sociale, et qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales du présent régime, perçoivent néanmoins une indemnité compensatrice de perte de salaire. Cette indemnité est déterminée selon les modalités prévues ci-dessus, celle-ci étant toutefois complémentaire d'une prestation de Sécurité sociale fictive. Elle est versée après application d'un délai de carence de 21 jours.
Désignation des bénéficiaires (Décès ou P.T.I.A.) :
Le capital décès (hors majoration) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ; en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant : - au conjoint tel que précisé ci-après ; - à défaut aux enfants par parts égales entre eux ; - à défaut aux parents, - à défaut aux grands-parents ; - à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Définition personne à charge :
Sont considérés comme à charge : - les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ou rattachés à son foyer fiscal ; - les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal, lorsqu'ils poursuivent des études, et ce, jusqu'à leur 26ème anniversaire - tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
Définition du conjoint :
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps. Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubine est par ailleurs marié (e) à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Décès par accident de la circulation du membre participant :
Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l’exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l’article L.2141-4 du Code du travail), quel que soit le mode de transport.
Perte totale et irréversible d’autonomie (P.T.I.A.)
En cas d'invalidité totale et définitive reconnue par la Sécurité sociale (3ème catégorie), versement par anticipation du capital décès (hors majoration) ci-dessus défini, en plus de la rente d'invalidité, et ce, jusqu'à perception de la pension de retraite de la Sécurité sociale. En cas de décès du participant reconnu invalide de 3ème catégorie par la Sécurité sociale avant la date de transformation de sa pension d'invalidité en pension de retraite, seules les majorations pour personne à charge revalorisées à la date du décès sont versées s'il y a lieu. Si après le décès du membre participant laissant un ou plusieurs enfants à charge, le conjoint vient lui-même à être reconnu invalide 3ème catégorie par la Sécurité sociale, un ou plusieurs de ces enfants étant toujours à charge, versement du capital défini ci-dessus. Dans ce cas, il n’est pas versé de capital au moment du décès du conjoint.
Perte totale et irréversible d’autonomie (P.T.I.A.) du conjoint
Perte totale et irréversible d’autonomie du conjoint (n’ayant pas la qualité d’assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu’il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié : Versement par anticipation de 100% du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées). Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint.
Le montant global des capitaux versées au titre de la garantie décès toutes causes et de la garanties décès par accident de la circulation ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L’éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires.