ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - Dispositions applicables au titre de l'année 2026
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2026
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Dispositions applicables au titre de l’année 2026
Entre les entreprises de l’Unité Economique et Sociale (UES) PREVIFRANCE, ci-après dénommées :
MUTUELLE PREVIFRANCE dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000),
MUTUELLE PREVIFRANCE SERVICES SANTE dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000),
PREVIFRANCE CONSEIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 389 403 957, dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000),
PREVIFRANCE ACADEMIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 913 395 604, dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000),
représentées aux présentes par Monsieur XXX, mandaté pour agir au nom de l’ensemble des entités composant l’UES PREVIFRANCE dans le cadre des négociations collectives menées au sein de cette unité.
Et,
Les organisations syndicales, représentatives au niveau de l’UES, suivantes :
La CFTC, représentée par XXX, délégué syndical
La CGT, représentée par XXX, déléguée syndicale
La CFDT, représentée par XXX, déléguée syndicale
FO, représentée par XXX, déléguée syndicale
Il a été négocié et convenu ce qui suit.
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 25 novembre 2025, à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Selon le calendrier de négociation défini en commun, trois réunions de négociation se sont tenues les 11 décembre 2025, 19 décembre 2025 et 16 janvier 2026.
L’employeur a remis aux délégations syndicales les informations suivantes :
Le bilan social de l’ANEM 2024 ;
L’extrait de l’enquête de l’ANEM sur la politique salariale 2025, relatif aux salaires moyens et médians par classe ;
La base de données économiques, sociales et environnementales mise à jour ;
Le bilan de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Le récapitulatif de la politique de rémunération des 5 dernières années.
Conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, le champ de la négociation a couvert :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties n’ont pas souhaité prendre de nouvelles dispositions en matière de durée et d’organisation du temps de travail. Concernant les salaires effectifs, les réunions au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord. Le champ de la négociation a couvert également les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. Les parties n’ont pas souhaité prendre de dispositions en la matière.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des dispositions suivantes. Sont exclus des dispositions de l’article 2.1.1 les collaborateurs de Prévifrance Conseil et Prévifrance Académie. Ces collaborateurs se voient en effet appliquer les dispositions prévues par la convention collective nationale de la branche dont ils relèvent (convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances pour les collaborateurs de Prévifrance Conseil et convention collective nationale des organismes de formation pour les collaborateurs de Prévifrance Académie).
Article 2 : Objet de l’accord
2.1 Salaires effectifs :
Les dispositions négociées dans le cadre de la révision des salaires pour l’année 2026 sont les suivantes :
Augmentation collective attribuée selon les modalités suivantes :
Taux d’augmentation fixé par la branche de la Mutualité pour l’augmentation de la RMAG, variable selon la classification (cf. annexe), appliqué au 1er janvier 2026 sur l’assiette suivante : salaire de base + indemnité transposition des salariés de l’UES relevant de la branche de la Mutualité présents au 31/12/2025 ;
Taux d’augmentation fixé par la branche de la Mutualité pour l’augmentation de la valeur du point, soit 0,4 % appliqué au 1er janvier 2026 sur l’assiette suivante : expérience professionnelle + progression garantie des salariés de l’UES relevant de la branche de la Mutualité présents au 31/12/2025.
Augmentation individuelle attribuée selon les modalités suivantes :
Cette enveloppe d’augmentations individuelles d’un montant de 250 000 euros constitue un budget global calculé au niveau de l’ensemble des entreprises de l’UES Prévifrance.
Les propositions d’augmentation sont établies par les responsables de service en concertation avec leur responsable hiérarchique. Ces propositions sont motivées au vu des critères combinés suivants :
Evaluation des compétences,
Cohérence des salaires au niveau du service,
Evolution salariale des collaborateurs.
Un arbitrage est ensuite réalisé au niveau de la Direction et de la Direction des Ressources Humaines, après analyse des demandes au vu desdits critères et en tenant compte d’une vision consolidée au niveau de l’UES. Les mesures ci-dessus seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
2.2 Taux de majoration des heures complémentaires et des jours de repos non pris dans le cadre des conventions de forfait en jours :
Majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel
Selon les dispositions légales, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée du temps partiel sont majorées à 10%, celles accomplies du dixième au tiers de la durée du temps partiel étant quant à elles majorées à 25%. Il a été convenu entre les parties signataires de reconduire, pour une année supplémentaire, la majoration de 25% des heures complémentaires dès la première heure accomplie, ce afin de valoriser l’engagement des collaborateurs dans une période de forte activité pour l’Entreprise.
Majoration des jours de repos non pris dans le cadre des conventions de forfait en jours
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à deux cent dix-huit jours (218 jours). Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en accord avec la Direction, il peut être convenu par convention individuelle un forfait portant sur un nombre réduit de jours. A un volume de forfait jours correspond un nombre de jours de repos variable selon l’année considérée, en fonction du calendrier et notamment du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés ou non. Lorsque le salarié renonce à la prise de ses jours de repos, après demande et
en accord avec sa hiérarchie, la mise en œuvre de cette faculté a pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini sans pouvoir excéder le seuil de deux cent vingt-sept jours (227 jours). Le salarié peut en conséquence effectuer au maximum 9 jours de travail supplémentaire. Pour les salariés disposant d’un forfait réduit, ce nombre de jours est proratisé en fonction du nombre de jours contractuellement prévu.
Selon les dispositions légales, ces jours non pris et donc demandés en paiement sont majorés de 10%. Il a été convenu entre les parties signataires de reconduire pour une année la majoration de 25% des jours de repos non pris conduisant à dépassement du forfait et demandés en paiement par le salarié, ce afin de valoriser l’engagement des salariés dans une période de forte activité pour l’Entreprise.
2.3 Prime de mission optique :
Les parties conviennent de reconduire le dispositif de rétribution des salariés des centres optiques en mission de remplacement, à travers le versement d’une prime de mission optique, selon les principes décrits ci-dessous : Les remplacements à effectuer peuvent être de toutes natures (congés payés, congés de maternité, maladie…) et concerner l’ensemble des centres optiques. Le montant de la prime de mission est établi en fonction d’un barème qui tient compte du temps de déplacement aller et retour nécessaire entre le lieu de domicile et le lieu de déplacement, duquel est déduit le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Une telle corrélation est faite dans la mesure où il est estimé que la sujétion liée au déplacement, forfaitaire pour une journée, est plus importante lorsque le lieu de mission est plus éloigné du lieu de travail habituel. Le temps de déplacement est déterminé sur la base d’une évaluation effectuée sur le site www.mappy.fr. Barème en vigueur applicable aux déplacements effectués au cours de l’année 2026 :
Temps de déplacement
(aller et retour) entre le domicile et le lieu de déplacement – temps de trajet habituel (aller et retour domicile et lieu de travail habituel)
Prime Mission
(Forfait par jour)
>30 minutes et <= à 1 heure 10 € >1 heure et <= à 2 heures 15 € >2 heures et <= à 4 heures 25 € Au-delà de 4 heures 40 €
2.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été conclu le 26 août 2022 avec une entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de 4 ans. Il prévoit des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Cet accord fait l’objet chaque année d’un suivi présenté au Comité Social Economique et aux délégations syndicales dans le cadre des réunions de NAO.
Article 3 : Date d’effet – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 01/01/2026 au 31/12/2026. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A la date du 31/12/2026, cet accord cessera automatiquement de produire effet. Les parties constatent que préalablement à la signature de l’accord, les thèmes relevant de la compétence du Comité Social et Economique ont été soumis à la consultation de ce dernier. Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles existant dans les accords, usages et engagements unilatéraux de l’employeur, en vigueur dans les sociétés de l’UES Prévifrance au moment de la signature du présent accord.
Article 4 : Dépôt – Notification et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux signés des parties. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, signataires ou non ;
Dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
Dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse ;
Mise à disposition de l’accord aux salariés sur la bibliothèque RH du SIRH de l’UES et information de cette mise à disposition sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec les collaborateurs.
Fait à Toulouse, en 3 exemplaires originaux. Le 16/01/2026
Pour l’UES PREVIFRANCE
Monsieur XXX
Pour la CFTC
Monsieur XXX
Pour la CGT
Madame XXX
Pour la CFDT
Madame XXX
Pour FO
Madame XXX
NB : Les signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.