Accord d'entreprise MUTUELLE UNEO

Avenant n°3 à l'accord relatif à la participation de l'employeur aux frais de repas pour les salariés de l'UES UNEO

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société MUTUELLE UNEO

Le 12/12/2022


AVENANT N°3 A l’accord RELATIF À LA PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS DE REPAS POUR LES SALARIES DE L’UES UNEO


La mutuelle Unéo, mutuelle de Livre II immatricu TOC \o "1-1" \h \z \u lée au répertoire SIRENE sous le n° 503 380 081, sise 48 rue Barbès 92120 Montrouge,

représentée aux fins des présentes par

La Caisse Nationale du Gendarme (CNG), mutuelle de Livre III immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°784 442 873, sise 48 rue Barbès 92120 Montrouge,

représentée aux fins des présentes par

La mutuelle sociale des forces armées Solidarm, mutuelle de Livre III immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°889 767 505, sise 48 rue Barbès 92120 Montrouge,

représentée aux fins des présentes par


ci-après dénommées « l’UES Unéo »,
d’une part,

et, les organisations syndicales soussignées :

Syndicat National des Organismes de Mutualité - Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNOM-CFE-CGC), représenté par Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC Mutualité), représentée par



Union Nationale des Syndicats Autonomes - Fédération des Syndicats de Services, Activités diverses, Tertiaires et Connexes (UNSA-FESSAD), représentée par



d’autre part.

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE

  • D’une part, que le 7 mars 2013 a été conclu un accord collectif relatif à la participation de l’employeur aux frais de repas pour les salariés de l’UES Unéo,

Que cet accord a fait l’objet d’un avenant de révision en date du 28 janvier 2021.

  • D’autre part, que dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 et de l’accord conclu à ce titre le 6 décembre 2022, les parties ont convenu d’augmenter la valeur faciale du titre restaurant dont bénéficient les salariés de l’UES Unéo.

En conséquence, le présent avenant formalise cette augmentation. Il se substitue de manière définitive à toutes dispositions ayant le même objet, les autres dispositions de l’accord collectif relatif à la participation de l’employeur aux frais de repas pour les salariés de l’UES Unéo du 07 mars 2013 restant inchangées.


IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD RELATIF À LA PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS DE REPAS POUR LES SALARIES DE L’UES UNEO

Seul l’article 2 de l’accord est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 2. TITRES RESTAURANT

Tout salarié de l’UES Unéo en télétravail ou affecté à un site autre que celui de Montrouge, et dont le repas se situe dans l’horaire de travail, peut bénéficier d’un titre restaurant dans la mesure où l’entreprise respecte le principe de non cumul des avantages pour un même repas ; les deux participation employeur (titre restaurant / repas pris au RIE) étant exclusives l’une de l’autre.


2.1 Valeur faciale

Les parties conviennent que la valeur faciale du titre restaurant sera portée de 9,25 € au montant maximal permettant l’exonération URSSAF au titre de l’année 2023, soit 9,87 €.
Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2023.

2.2 Participation employeur

La participation unitaire de l’employeur (60%) sera portée de 5,55 € à 5,92 €.

2.3 Participation salarié


La participation unitaire du salarié (40%) sera portée de 3,70 € à 3,95 €.


ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Enfin, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 3 – MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Sous réserve du respect des conditions de validité mentionnées à l’article L.2232-12 du Code du travail :
  • le présent accord en version électronique (contenu intégral en version PDF) et en version anonymisée sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cet accord sera accompagné d’un bordereau de dépôt Cerfa 13092.do, d’une copie de la notification de ce texte aux organisations signataires et non signataires et de la liste des établissement concernés.
  • un exemplaire du présent accord sera adressé en version papier au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Montrouge, le 12 décembre 2022

Pour « l’UES Unéo »,

Pour la

Mutuelle Unéo,






Pour la

Caisse Nationale du Gendarme,






Pour la

mutuelle sociale des forces armées Solidarm,





Pour les organisations syndicales, représentatives de l’UES Unéo,


Pour le

SNOM-CFE-CGC,






Pour la

CFTC Mutualité,






Pour l’

UNSA-FESSAD,

Mise à jour : 2023-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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