Accord d'entreprise MUTUELLE UNEO

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE L’UES UNÉO

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société MUTUELLE UNEO

Le 07/01/2026


accord collectif relatif AUX ASTREINTES au sein de l’ues unÉo


La mutuelle Unéo, mutuelle de Livre II immatricu TOC \o "1-1" \h \z \u lée au répertoire SIRENE sous le n° 503 380 081, sise 48 rue Barbès 92120 Montrouge,

représentée aux fins des présentes par, directeur général,

La Caisse Nationale du Gendarme (CNG), mutuelle de Livre III immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 442 873, sise 48 rue Barbès 92120 Montrouge,

représentée aux fins des présentes par, directeur général,

La mutuelle sociale des forces armées Solidarm, mutuelle de Livre III immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 889 767 505, sise 48 rue Barbès 92120 Montrouge,

représentée aux fins des présentes par, directrice générale,


ci-après dénommées « l’UES Unéo »,
D’une part,

et les organisations syndicales soussignées :

Syndicat National des Organismes de Mutualité - Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNOM-CFE-CGC), représenté par, déléguée syndicale,

Union Nationale des Syndicats Autonomes - Fédération des Syndicats de Services, Activités diverses, Tertiaires et Connexes (UNSA-FESSAD), représentée par, délégué syndical,



Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC Mutualité), représentée par, déléguée syndicale,




D’autre part.

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ

  • Que le 4 avril 2019 a été conclu un accord collectif relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES Unéo,
  • Que le 19 septembre 2019 a été conclu un avenant de révision N° 3 à l’accord collectif relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES Unéo, sur la thématique spécifique des astreintes et des interventions,
  • Que le présent accord a pour objet de définir le régime des astreintes et interventions au sein de l’UES Unéo et leurs mécanismes d’indemnités, bonifications salariales et compensations.
  • En conséquence, le présent accord se substitue de manière définitive à toute disposition ayant le même objet, dont les dispositions du titre V de l’accord collectif relatif à la réduction et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES Unéo du 4 avril 2019 et son annexe 1, ainsi que l’avenant de révision N° 3 susmentionné.


IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT

ARTICLE 1. DÉFINITIONS

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures habituelles de travail, la continuité du fonctionnement de certains matériels, équipements, et logiciels de l’entreprise, et ce en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’établissement.
L’astreinte ne se conçoit qu’en dehors de l’entreprise, soit au domicile du salarié, soit en tout autre endroit où il doit pouvoir être joint et intervenir rapidement.
L’astreinte peut être :
  • Soit planifiée à l’année (programmée),
  • Soit spécifique, liée à un évènement non prévu.

  • Le travail effectif (Articles L.3121-1 et suivants du code du travail)

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
  • L’astreinte (Articles L.3121-9 & 10 du code du travail)

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreintes sont informés de la programmation individuelle, au moins 15 jours à l’avance.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3121-1 du code du travail, et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L3164-2 du code du travail.

  • L’intervention durant une astreinte

La période d'intervention durant une astreinte constitue une période de travail effectif dont les heures doivent être comptabilisées et rémunérées.
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes et interventions sont organisées au sein de l’UES Unéo, ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DES ASTREINTES

2.1 Structure de l’astreinte

Dans le cadre d’un mode de fonctionnement ordinaire, l’astreinte peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail), ou les jours ouvrés en dehors des heures du temps de travail, ou seulement le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés, JRTT etc.). Par conséquent, des circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à des aménagements d’astreinte correspondants.
Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés (payés ou jours de RTT salariés) validés par son manager.

2.2 Planning, désignation et délai de prévenance

Après information collective et dialogue avec les équipes, la désignation des salariés d’astreinte sera effectuée par le responsable de service parmi les salariés présentant les compétences requises, selon un roulement permettant d’éviter que les mêmes collaborateurs ne soient systématiquement sollicités, et dans la mesure permise par les nécessités du fonctionnement du service, en prenant en considération les contraintes, notamment familiales, des salariés.
Le salarié doit avoir connaissance de la programmation de l'astreinte le concernant au moins 15 jours à l'avance.

Dans le cas où le salarié concerné par une astreinte programmée est confronté à un cas de force majeure, conforme à la définition du Code Civil (circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne), il doit en avertir immédiatement son manager. Dans la mesure où la force majeure n’est pas démontrée, le salarié concerné pourrait encourir une sanction disciplinaire.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts, sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc. Dans ce cas, son accord sera demandé.

2.3. Appels

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.
En cas de nécessité d’intervention dans l’établissement,

le salarié doit prendre toutes dispositions pour être sur site d’intervention de préférence dans l’heure suivant l’appel, en fonction des contraintes du lieu d’habitation.

Pour ce faire, l’entreprise met à sa disposition le matériel nécessaire, notamment :
- téléphone portable
- le cas échéant, ordinateur portable.
Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que la confidentialité des données.

2.4. Temps de repos

Repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail.
Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du travail effectif.
Si ce repos quotidien est fractionné en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 13 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de travail suivant après en avoir averti préalablement son manager afin que celui-ci puisse prendre toute mesure pour garantir la continuité du service. Ce décalage d’horaire de début de travail ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de travail.

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 37 heures consécutives.
Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du travail effectif.
Si ce repos hebdomadaire est fractionné le week-end en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier avant ou après d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, (tout en respectant l’impossibilité de travailler plus de 6 jours consécutifs) après en avoir préalablement informé son manager.

2.5. Document relatif au nombre d’heures d’astreinte accomplies et à la compensation correspondante

Conformément à l’article R3121-2 du code du travail, en fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

2.6. Régime d’indemnisation des astreintes

Le temps passé en astreinte donne lieu à indemnisation selon les tableaux suivants :

Astreinte et interventions

pendant un week-end


Astreinte

Montant d’indemnité

Compensation

le week-end

du vendredi à 21h

au lundi à 6h

150€
250 euros
1 jour de récupération à prendre par anticipation le mercredi ou jeudi de la semaine précédant le week-end d’astreinte.
Sauf si l’intéressé a été absent (au moins une journée de congé, RTT ou maladie) pendant la semaine précédant le WE d’astreinte, et ce afin de prévenir tout risque de travail plus de 6 jours consécutifs.


Intervention

Compensation

le week-end

du vendredi à 21h

au lundi à 6h


1 heure de récupération
pour 1 heure d’intervention effectuée, ou récupération par demi-journée pour les salariés en forfait jours
1 jour de bonification à prendre dans la semaine suivant le week-end d’astreinte


Astreinte et interventions

pendant un jour de week-end, de jour férié ou de jour de RTT employeur


  • Astreinte de jour


1 journée de week-end, un jour férié ou de RTT employeur
Amplitude horaire d’astreinte : 6 heures à 21 heures

Période entière :

Demi-période :

Montant d’indemnité



160 euros

80 euros

Les salariés d’astreinte seront préalablement informés du créneau horaire retenu pour le jour considéré



  • Intervention de jour



1 journée de week-end, un jour férié ou de RTT employeur
Amplitude horaire d’astreinte : 6 heures à 21 heures

Compensation

1 heure de récupération
pour 1 heure d’intervention effectuée ou récupération par demi-journée pour les salariés en forfait jours

Astreinte et interventions

pendant une nuit de week-end, de jour férié ou de jour de RTT employeur


Astreinte de nuit


  • du vendredi 21 h au samedi 6 h
  • du samedi 21 h au dimanche 6 h
  • du dimanche 21 h au lundi 6 h
  • de la veille du jour férié 21 h au jour férié à 6 h
  • du jour férié à 21h au lendemain du jour férié à 6h
  • de la veille du jour RTT employeur 21 h au jour RTT employeur à 6 h
  • du jour RTT employeur à 21h au lendemain du jour RTT employeur à 6h

Montant d’indemnité


200 euros

Intervention de nuit


  • du vendredi 21 h au samedi 6 h
  • du samedi 21 h au dimanche 6 h
  • du dimanche 21 h au lundi 6 h
  • de la veille du jour férié 21 h au jour férié à 6 h
  • du jour férié à 21h au lendemain du jour férié à 6h
  • de la veille du jour RTT employeur 21 h au jour RTT employeur à 6 h
  • du jour RTT employeur à 21h au lendemain du jour RTT employeur à 6h

Bonification

salariale

Compensation



1 heure de récupération pour 1 heure d’intervention effectuée
ou récupération par demi-journée pour les salariés en forfait jours



Astreinte et interventions

pendant une nuit de semaine


Astreinte de nuit en semaine


  • du lundi à 21h au mardi à 6h
  • du mardi à 21h au mercredi à 6h
  • du mercredi à 21h au jeudi à 6h
  • du jeudi à 21h au vendredi à 6h

Montant d’indemnité


130 euros

Intervention de nuit en semaine


  • du lundi à 21h au mardi à 6h
  • du mardi à 21h au mercredi à 6h
  • du mercredi à 21h au jeudi à 6h
  • du jeudi à 21h au vendredi à 6h

Bonification salariale

Compensation



1 heure de récupération pour 1 heure d’intervention effectuée
ou récupération par demi-journée pour les salariés en forfait jours

Cas particulier

des interventions effectuées pendant les fêtes de fin d’année


Intervention sur la période

  • du 24 décembre à 21h

  • au 26 décembre à 6h

Bonification salariale

Compensation


Pour chaque heure d’intervention effectuée :
1 heure bonifiée à 200 %
1 heure de récupération pour 1 heure d’intervention effectuée
ou récupération par demi-journée pour les salariés en forfait jours

Intervention sur la période

  • du 31 décembre à 21h

  • au 2 janvier à 6h

Pour chaque heure d’intervention effectuée :
1 heure bonifiée à 200 %
1 heure de récupération pour 1 heure d’intervention effectuée
ou récupération par demi-journée pour les salariés en forfait jours

ARTICLE 3 – INTERVENTIONS DURANT LES ASTREINTES

3.1 Rémunération de l’intervention durant une astreinte

L’astreinte comprend trois composantes :
- l’indemnisation de la durée de l’intervention,
- le temps du trajet aller et retour pour intervention,
- une indemnisation des frais de nourriture éventuels.

3.2 Indemnisation de la durée de l’intervention

La période d'intervention durant une astreinte constitue une période de travail effectif. Par conséquent, les heures d’intervention doivent être comptabilisées selon un mode horaire décompté à la minute et rémunérées, ou par demi-journées pour les salariés en forfait jours.
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié et adressé à son manager. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention, ainsi que les heures et les durées des éventuels déplacements relatifs à ces interventions. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance, et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé.
Au plus tard, le 10 de chaque mois :
- le(s) compte(s) rendu(s) susvisé(s) pour le mois précédent et le tableau des astreintes réalisées au cours du mois précédent et complété par les services concernés, seront transmis par ce département aux RH pour prise en compte sur la paie du mois en cours,
- le logiciel « Horoquartz » doit être mis à jour par le manager.

3.3 Indemnisation du temps de trajet aller et retour

Le temps de déplacement pour une intervention constitue également un temps de travail effectif. Par conséquent, ce temps de déplacement doit être comptabilisé et rémunéré.

3.4 Indemnisation des frais de nourriture éventuels

Pour toute intervention au sein de l’établissement, sur site à partir de 21 heures, le salarié concerné est éligible à l’indemnisation de ses frais de nourriture.
Le remboursement s’effectuera dans le cadre de la procédure en vigueur dans l’entreprise.

3.5 Interruption du temps de repos quotidien ou hebdomadaire

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail, la convention collective ou un accord collectif de l’entreprise considérée (13 heures consécutives pour le repos quotidien, et 37 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

3.6 Compensation horaire au titre d’une intervention durant une astreinte

Le salarié effectuant une intervention durant une astreinte bénéficie d’un temps de compensation égal au temps d’intervention décompté en minutes, ou en demi-journées pour les salariés en forfait jours.
Ce temps de compensation est comptabilisé dans le « compteur interventions ». Les jours, heures et minutes de compensation accumulés au 31 décembre de chaque année, pourront être placés sur le CET.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET MODALITÉS DE RÉVISION DE L’AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à la date de dépôt.
Il pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Enfin, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 1 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 5 – MODALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent avenant sera notifié à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sous réserve du respect des conditions de validité mentionnées à l’article L.2232-12 du Code du travail :
  • Le présent accord en version électronique (contenu intégral en version PDF) et en version anonymisée sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cet accord sera accompagné d’un bordereau de dépôt Cerfa 13092, d’une copie de la notification de ce texte aux organisations signataires et non signataires, et de la liste des établissement concernés.
  • Un exemplaire du présent accord sera adressé en version papier au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Montrouge, le 7 janvier 2026

Pour « l’UES Unéo »,

Pour la

Mutuelle Unéo,




, directeur général,





Pour la

Caisse Nationale du Gendarme,

, directeur général,





Pour la

mutuelle sociale des forces armées Solidarm,

, directrice générale,




Pour les organisations syndicales, représentatives de l’UES Unéo,


Pour le

SNOM-CFE-CGC, ,






Pour l’

UNSA-FESSAD, ,







Pour la

CFTC Mutualité, ,




Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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