Accord collectif relatif au régime de complémentaire santé
Entre les soussignés :
VIASANTÉ Mutuelle, représentée par , sa Directrice Générale, sise 14-16 boulevard Malesherbes – 75 008 PARIS,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales suivantes :
C.F.D.T, représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale,
C.F.T.C, représentée par , en qualité de Délégué Syndical,
F.O, représentée par , en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc183680149 \h 3 PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc183680150 \h 4 Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc183680151 \h 4 Article 2 - Champ d’application/ Bénéficiaires PAGEREF _Toc183680152 \h 4 Article 3 – Caractère obligatoire PAGEREF _Toc183680153 \h 4 Article 3-1. Principe PAGEREF _Toc183680154 \h 4 Article 3-2. Cas de dispense PAGEREF _Toc183680155 \h 5 Article 3-3. Modalités de demande de la dispense d’adhésion PAGEREF _Toc183680156 \h 6 Article 3-4. Evolution de la réglementation PAGEREF _Toc183680157 \h 6 Article 4 - Prestations PAGEREF _Toc183680158 \h 6 Article 5 - Financement du régime frais de santé (cotisations) PAGEREF _Toc183680159 \h 6 Article 5-1. Cotisations PAGEREF _Toc183680160 \h 6 Article 5-2. Modalités de prise en charge PAGEREF _Toc183680161 \h 7 PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc183680162 \h 9 Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc183680163 \h 9 Article 2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc183680164 \h 9 Article 3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc183680165 \h 9 Article 4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc183680166 \h 9 Article 5 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc183680167 \h 9 Article 6 – Publication de l’accord PAGEREF _Toc183680168 \h 10 Article 7 - Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation PAGEREF _Toc183680169 \h 10 Article 8 - Signature électronique PAGEREF _Toc183680170 \h 10
PREAMBULE
Au 1er janvier 2024, VIASANTÉ Mutuelle et Mutuelle Bleue se sont rapprochées dans le cadre d’une opération de fusion-absorption de Mutuelle Bleue par VIASANTÉ Mutuelle formant ainsi une seule entité.
Depuis cette date, les contrats de travail des salariés de Mutuelle Bleue ont donc été transférés au sein de VIASANTÉ Mutuelle et coexistent deux statuts distincts.
En date du 16 avril 2024, un accord de méthode a été signé afin de construire, en association avec les partenaires sociaux, un cadre collectif unique et cohérent applicable à l’ensemble des salariés de VIASANTÉ Mutuelle.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies les 6 juin, 27 juin, 10 juillet, 18 septembre, 2 octobre, 24 octobre, 06 novembre, 14 novembre et 19 novembre 2024 afin d’harmoniser le statut social et notamment le régime complémentaire obligatoire frais de santé.
Cet accord se substitue à l’accord conclu au sein de VIASANTÉ Mutuelle le 1er janvier 2016 relatif au régime frais de santé, à son avenant n°1 du 24 novembre 2017, à son avenant n°2 du 22 novembre 2019, à son avenant n°3 du 21 janvier 2021 et à son avenant n°4 du 28 novembre 2022, lesquels ont été dénoncés le 28 mars 2024.
Il met également fin à l’application de l’accord du 6 septembre 2023 relatif au régime de complémentaire santé, qui existait au sein de MUTUELLE BLEUE, et qu’il avait été convenu de maintenir temporairement dans le cadre de l’accord de transition en date du 9 novembre 2023.
Il a été convenu de ce qui suit :
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L911-1 et suivants, L871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur, modifiés par la Loi relative à la Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et leurs décrets d’application.
Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime de complémentaire santé unique applicable à l’ensemble du personnel de VIASANTÉ Mutuelle afin d’assurer au personnel une couverture satisfaisante au meilleur rapport qualité/ prix possible.
Les dispositions du présent accord se substituent dès leur entrée en vigueur à toutes les dispositions ayant le même objet que ces dernières et qui résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres.
Article 2 - Champ d’application/ Bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de VIASANTÉ Mutuelle sans condition d’ancienneté, et à leurs ayants droit. Les salariés ainsi que leurs ayants droit sont affiliés au régime à titre obligatoire dès leur intégration au sein de VIASANTÉ Mutuelle.
Concernant les ayant droits, il s’agit :
Du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Des enfants mineurs figurant sur l’attestation Sécurité sociale du membre participant ou celle de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
Des enfants âgés de moins de 26 ans assurés à titre personnel à un régime français obligatoire ou volontaire d’assurance maladie mais restant à la charge du membre participant (enfants scolarisés dans un établissement d’études secondaires, étudiants, demandeurs d’emploi et apprentis percevant une rémunération mensuelle brute inférieure à 60% du SMIC) ;
De la personne qui vit avec un membre participant et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve.
Le présent accord met, par ailleurs, fin à l’engagement qui consistait, au sein de MUTUELLE BLEUE, à continuer de prendre charge tout ou partie des cotisations des salariés partis à la retraite (et de leurs ayants droits le cas échéant).
Cette prise en charge prendra fin dans un délai de 3 mois à compter de l’information des retraités concernés et au plus tard le 31/05/2025. Les salariés partant à la retraite à compter du 1er janvier 2025 et qui n’ont donc jamais bénéficié de cet avantage ne pourront y prétendre.
Pour rappel, l’adhésion au régime des salariés ainsi que leurs ayants droit revêt un caractère obligatoire. Dans le cas particulier des salariés mariés, concubins ou pacsés, travaillant tous deux au sein de VIASANTE Mutuelle, les salariés peuvent demander que l’un des deux soit affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire du régime. Article 3-2. Cas de dispense
Cas de dispense obligatoires
Les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées : Salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire : A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier du dispositif d’aide. Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche : A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants : - Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire que la couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire, - Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, - Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, - Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin », - Régime local d’Alsace Moselle, - Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG). Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois. Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise. Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Cas de dispense facultatifs prévus par le présent accord
Salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis : - Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois : S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé », ils doivent simplement le spécifier par écrit. - Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois : Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.
Article 3-3. Modalités de demande de la dispense d’adhésion
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle ces couvertures prennent effet. Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion prend la forme d’une déclaration sur l’honneur que le salarié remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Les salariés qui sollicitent leur dispense d’adhésion au motif qu’ils sont en CDD de 12 mois et plus et qu’ils sont couverts par ailleurs pour les mêmes garanties ou encore pour bénéficier du versement santé, devront fournir les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient. Article 3-4. Evolution de la réglementation
Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.
Article 4 - Prestations
Le contenu des garanties est décrit en annexe du présent accord, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Les garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance. Les dispositions de la notice d’information ou de toute autre notice d’information qui pourrait lui être substituée à l’avenir s’imposent à chaque salarié bénéficiaire.
Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à modifier le cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que visé par l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. L’entrée en vigueur d’une nouvelle grille de garanties afin de se mettre en conformité avec un nouveau cahier des charges du contrat responsable et solidaire n’entrainera donc pas la nécessité de réviser le présent accord.
Article 5 - Financement du régime frais de santé (cotisations) Article 5-1. Cotisations
A titre d’information, il est précisé que la cotisation, forfaitaire et familiale, servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève pour 2025 à un montant correspondant à 143,90 € (Cent quarante-trois euros quatre-vingt-dix centimes) par salarié et par mois.
Pour rappel, les montants de cotisation sont révisables au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats techniques du contrat collectif.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Cette augmentation sera prise en charge, par la société et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition de la cotisation fixée dans le présent accord.
Dans l’hypothèse où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.
Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel. Article 5-2. Modalités de prise en charge
Les cotisations sont prises en charge de la manière suivante :
L’employeur à hauteur de 85% ;
Le salarié à hauteur de 15%.
La part de cotisation à la charge du salarié sera précomptée mensuellement sur son salaire.
Article 6 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la règlementation en vigueur, le bénéfice des garanties mises en place et la prise en charge partielle de la cotisation sont maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, les cotisations continuent à être prises en charge par la société et les salariés dans les conditions précisées à l’article 5 du présent avenant.
Il est précisé que la suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires, financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).
Article 7 – Maintien des garanties
7.1 Conformément à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les anciens salariés :
dont les droits au régime complémentaire santé ont été ouverts ;
dont la cessation du contrat de travail n’est pas consécutive à une faute lourde ;
et qui bénéficient d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
verront leurs garanties maintenues à titre gratuit pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs et sans pouvoir excéder 12 mois.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent accord à la date de la cessation du contrat de travail.
A l’issue de ce maintien, ils pourront bénéficier, à titre individuel et à leur charge, du dispositif prévu par l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989.
7.2 Aussi, conformément à l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité ainsi que les ayants droit de salariés décédés peuvent bénéficier, à titre individuel et à leur charge, du maintien de leur couverture.
Article 8 - Information
Une notice d’information détaillée relative au contrat mis en place est remise individuellement à chaque nouvel embauché. Le présent accord est tenu à la disposition du personnel en ligne sur le Portail. Les salariés seront informés individuellement de toutes les modifications éventuelles relatives au régime de complémentaire santé par la remise d’une notice d’information actualisée.
PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de la négociation visant à l’harmonisation du statut social à la suite de la fusion-absorption de Mutuelle Bleue par VIASANTÉ Mutuelle. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions relatives à la prise en charge de la complémentaire santé des retraités entrent en vigueur conformément aux dates mentionnées à l’article 2, Partie I du présent accord. Les modalités afférentes aux dispositions pour les salariés entrent en vigueur à compter du 1er avril 2025. Article 2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres titulaires du CSE tous les ans.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Article 3 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception. Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Article 5 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 6 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Article 7 - Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Article 8 - Signature électronique
Pour la ratification du présent accord, les parties signataires décident de recourir à la signature électronique. La signature électronique bénéfice de la même valeur juridique que la signature manuscrite au sens de l’article 1367 du Code civil. Le dispositif technique mise en place est conforme aux dispositions dudit article en ce qu’il garantit l’identification du signataire et son lien avec l’acte signé ainsi que l’impossibilité de modifier ultérieurement les données. La signature par ce procédé confère donc une valeur juridique pleine et entière au présent accord.