Accord d'entreprise MUTUELLE VIASANTE

ACCORD RELATIF AUX TITRES RESTAURANT ET AUX MEDAILLES DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/03/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société MUTUELLE VIASANTE

Le 27/02/2025


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ACCORD RELATIF AUX TITRES RESTAURANT ET AUX MEDAILLES DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VIASANTÉ Mutuelle

Dont le siège social est sis 14 boulevard Malesherbes, 75 008 PARIS Cedex 08
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice Générale

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET


Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

  • C.F.D.T., représentée par , Déléguée Syndicale de VIASANTÉ Mutuelle,

  • C.F.T.C., représentée par , Délégué Syndical de VIASANTÉ Mutuelle,

  • F.O., représentée par , Délégué Syndical de VIASANTÉ Mutuelle,



D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


A l’occasion de la négociation sur le Statut social harmonisé en 2024, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur la formalisation, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, des dispositions concernant les titres restaurant et les médailles du travail.

Les parties se sont rencontrées, dans le cadre de la NAO, lors de réunions de négociations qui se sont tenues les 28 novembre 2024, 19 décembre 2024 ainsi que le 28 janvier 2025.
Au terme de la négociation et à la suite des dernières propositions formulées par la Direction, les Organisations syndicales représentatives ont fait part de leur désaccord concernant les mesures proposées dans le cadre de la NAO.

Les parties entendent néanmoins formaliser les accords intervenus lors de la précédente négociation.

Article 1 – Contenu de l’accord

Les mesures suivantes sont adoptées :

1.2 – Titres restaurant

Les salariés bénéficient d’un titre-restaurant pour chaque jour effectivement travaillé, sous réserve que l’horaire journalier recouvre l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas.

Ne peut prétendre aux titres restaurants le salarié qui ne travaille qu’une demi-journée.

La valeur faciale des titres est fixée à 9€ avec une prise en charge répartie comme suit :
  • Employeur : 60% ;
  • Salarié : 40%.

1.3 – Médailles du travail


La médaille du travail récompense les collaborateurs de leurs années de service dans le monde du travail.   
  
Elle comporte quatre échelons dont la gradation correspond à l’ancienneté suivante :   
  • Médaille d’argent : 20 ans de travail ;  
  • Médaille de vermeil : 30 ans de travail ;  
  • Médaille d’or : 35 ans de travail ;  
  • Médaille grand or : 40 ans de travail.   
  
Il est convenu la revalorisation de la prime versée aux collaborateurs demandant à bénéficier de la médaille du travail dans les conditions suivantes.   
  
Si le nombre d’années requis pour l’obtention de la médaille est acquis au sein de VIASANTÉ Mutuelle, le collaborateur pourra prétendre à une prime de :   
  • 650 € bruts pour la médaille d’argent ;  
  • 800 € bruts pour la médaille de vermeil ;  
  • 950 € bruts pour la médaille d’or ;  
  • 1 100 € bruts pour la médaille grand or.   
  
A défaut, le montant de la prime sera proratisé par rapport aux nombres d’années de travail réalisé au sein de VIASANTÉ Mutuelle.   
  
Exemple :   
Un collaborateur travaille depuis 20 ans, dont 10 ans au sein de VIASANTÉ Mutuelle, il pourra donc prétendre à une prime d’un montant de 325€ bruts.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de VIASANTÉ Mutuelle.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 

  
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
  

Article 4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous   

 
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle sur la rémunération.
 
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.  
 

Article 5 – Révision de l’accord  

 
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.  
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.  
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.  
 

Article 6 – Dénonciation de l’accord   

 
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.  
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.  
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 
 

Article 7 – Dépôt de l’accord 

 
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.   
Il sera déposé :  
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;  
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.  
 

Article 8 – Publication de l’accord 

 
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.  
 

Article 9 - Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation 

 
La partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.  

Article 10 - Signature électronique  

  
Pour la ratification du présent accord, les parties signataires décident de recourir à la signature électronique.   
La signature électronique bénéfice de la même valeur juridique que la signature manuscrite au sens de l’article 1367 du Code civil.   
Le dispositif technique mise en place est conforme aux dispositions dudit article en ce qu’il garantit l’identification du signataire et son lien avec l’acte signé ainsi que l’impossibilité de modifier ultérieurement les données.   
La signature par ce procédé confère donc une valeur juridique pleine et entière au présent accord.  

Fait à Paris, le 24 février 2025 



Pour VIASANTÉ Mutuelle

Directrice Générale









Pour C.F.D.T.







Pour C.F.T.C.







Pour F.O.







Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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